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Règlement sur le prix à payer pour vendre une drogue vétérinaire

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2011-03-31 :


 Malgré les paragraphes 3(2) et 4(2), un seul prix est exigible à l’égard des deux ou de plusieurs drogues qui sont des médicaments brevetés d’un type visé à l’article 9 de l’annexe si, à la fois :

  • a) un numéro, précédé des lettres « GP », a été attribué à l’égard de chacune de ces drogues;

  • b) ces drogues ne se distinguent l’une de l’autre que par leur aromatisant, leur parfum ou leur couleur.


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