Règlement sur le prix à payer pour vendre une drogue vétérinaire
4 (1) Le présent article s’applique à une personne qui a présenté une demande d’identification numérique pour une drogue d’un type visé à la colonne I de l’annexe si, au plus tard le 31 décembre 1994 :
a) une identification numérique a été attribuée à cette drogue;
b) la personne a indiqué, conformément à l’article C.01.014.3 du Règlement sur les aliments et drogues, que cette drogue est vendue au Canada.
(2) La personne à qui le présent article s’applique paie, à l’égard de chaque drogue visée au paragraphe (1) :
a) soit 75 pour cent du prix applicable prévu à la colonne II de l’annexe, lorsque ses ventes en gros annuelles pour cette drogue au Canada sont de 20 000 $ ou plus;
b) soit 50 $, lorsque ses ventes en gros annuelles pour cette drogue au Canada sont de moins de 20 000 $.
(3) Pour la période transitoire commençant le 1er janvier 1995 et se terminant le 30 septembre 1995, le prix mentionné au paragraphe (2) est exigible le 30e jour suivant la réception d’une demande de paiement par le Directeur.
(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une drogue dont l’identification numérique a été annulée, conformément au Règlement sur les aliments et drogues, le 31 décembre 1994 ou avant cette date.
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