Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
58 (1) La personne qui procède à une fouille conformément à l’un des articles 47 à 64 de la Loi dresse un rapport, dès que possible et conformément au paragraphe (4), puis le remet au directeur du pénitencier ou à l’agent désigné par lui, s’il s’agit :
a) d’une fouille à nu exceptionnelle faite conformément à l’une des dispositions suivantes de la Loi : les paragraphes 49(3) et (4), 60(2) et (3) et l’alinéa 64(1)b);
b) d’une fouille faite conformément aux articles 51 ou 52 de la Loi;
c) d’une fouille à nu ordinaire faite en vertu de l’article 48 de la Loi et qui a nécessité l’usage de la force;
d) d’une fouille d’urgence d’un détenu, d’un véhicule ou d’une cellule;
e) d’une fouille au cours de laquelle l’agent ou la personne autorisée a effectué une saisie.
(2) L’employé d’un établissement résidentiel communautaire qui procède à une fouille conformément à l’article 66 de la Loi dresse un rapport, dès que possible et conformément au paragraphe (4), puis le remet au responsable de l’établissement.
(3) Le directeur du pénitencier qui a autorisé une fouille de tous les détenus en vertu de l’article 53 de la Loi dresse un rapport, dès que possible et conformément au paragraphe (4), puis le remet au responsable de la région.
(4) Le rapport de la fouille doit être fait par écrit et doit contenir les renseignements suivants :
a) les date, heure et lieu de la fouille;
b) la description de chaque objet saisi;
c) selon le cas, le nom de la personne fouillée, le numéro de plaque d’immatriculation du véhicule ou le numéro de la chambre ou de la cellule fouillée;
d) le nom de chaque personne qui a procédé à la fouille et, le cas échéant, celui de chaque personne présente pendant la fouille;
e) les motifs de la fouille;
f) une description de la manière dont la fouille a été faite;
g) dans le cas du rapport visé au paragraphe (3), un exposé des faits qui ont convaincu le directeur du pénitencier que la présence d’un objet interdit menaçant sérieusement la vie ou la sécurité de quiconque ou la sécurité du pénitencier et une mention indiquant si la menace a été évitée.
(5) La personne visée par une fouille ou à qui un objet a été saisi lors d’une fouille visée aux paragraphes (1) ou (2) doit, sur demande, avoir accès au rapport de la fouille.
(6) Chaque rapport de fouille doit être conservé pendant au moins deux ans après la date de la fouille.
- DORS/2015-171, art. 6
- DORS/2019-299, art. 16
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