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Version du document du 2006-03-22 au 2018-11-22 :

Règlement sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif (tribunaux provinciaux)

DORS/91-604

LOI SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE L’ÉTAT ET LE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

Enregistrement 1991-10-24

Règlement prescrivant les règles de pratique et de procédure applicables aux poursuites intentées devant les tribunaux provinciaux sous le régime de la Partie II de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

C.P. 1991-2030  1991-10-24

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 34Note de bas de page * de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratifNote de bas de page **, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur la responsabilité de la Couronne (Cour provinciale), C.R.C., ch. 447, et de prendre en remplacement le Règlement prescrivant les règles de pratique et de procédure applicables aux poursuites intentées devant les tribunaux provinciaux sous le régime de la Partie II de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, ci-après, lequel entrera en vigueur le même jour que la Loi modifiant la Loi sur la Cour fédérale, la Loi sur la responsabilité de l’État, la Loi sur la Cour suprême et d’autres lois en conséquence (L.C. 1990, ch. 8).

Titre abrégé

 Règlement sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif (tribunaux provinciaux).

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

demandeur

demandeur Est assimilée au demandeur la partie qui présente une réclamation qui met en cause l’État comme tierce partie. (plaintiff)

Loi

Loi La Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif. (Act)

procureur général

procureur général Le procureur général du Canada. (Attorney General)

règles provinciales

règles provinciales Les règles de pratique et de procédure du tribunal. (provincial rules)

sous-procureur général

sous-procureur général Le sous-procureur général du Canada. (Deputy Attorney General)

tribunal

tribunal Le tribunal qui a compétence, selon la partie II de la Loi, pour connaître de la réclamation qui est l’objet d’une poursuite. (court)

Champ d’application

 Le présent règlement s’applique aux poursuites intentées devant un tribunal provincial :

  • a) soit sous le régime de la partie II de la Loi;

  • b) soit contre des organismes mandataires de l’État auxquels s’applique l’article 35 de la Loi.

Signification

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2), (5) et (7), l’acte introductif d’instance est signifié au sous-procureur général, à son bureau à Ottawa.

  • (2) La signification du document visé au paragraphe (1) est valide si, selon le cas :

    • a) elle est faite au sous-procureur général du Canada, à son bureau à Ottawa;

    • b) elle est faite au directeur du bureau régional compétent du ministère de la Justice, selon la province où la poursuite est exercée, à savoir :

      • (i) en Colombie-Britannique, au directeur du Bureau régional de Vancouver,

      • (ii) en Alberta, au directeur du Bureau régional d’Edmonton,

      • (iii) en Saskatchewan, au directeur du Bureau régional de Saskatoon,

      • (iv) au Manitoba, au directeur du Bureau régional de Winnipeg,

      • (v) en Ontario, au directeur du Bureau régional de Toronto,

      • (vi) au Québec, au directeur du Bureau régional de Montréal,

      • (vii) en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve, au directeur du Bureau régional de Halifax,

      • (viii) au Yukon, au directeur du Bureau régional de Whitehorse,

      • (ix) dans les territoires du Nord-Ouest, au directeur du Bureau régional de Yellowknife;

    • c) elle est faite à un mandataire dûment autorisé à agir au nom du procureur général dans la poursuite en cause et est acceptée par ce mandataire.

  • (3) La signification d’un document faite à l’égard d’une poursuite intentée au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve est réputée avoir été faite dans la province où la poursuite a été intentée.

  • (4) La signification à l’État d’un document autre que l’acte introductif d’instance est faite à l’adresse que désigne à cette fin le sous-procureur général ou son délégué.

  • (5) La signification de l’acte introductif d’instance peut être faite de la manière prévue à l’article 23 de la Loi, sans ordonnance spéciale, même si la poursuite est ou a été intentée devant un tribunal hors de l’Ontario.

  • (6) Si les règles provinciales autorisent la signification d’un document par la poste, la signification :

    • a) se fait par courrier recommandé ou par poste certifiée;

    • b) prend effet le dixième jour suivant la mise à la poste du document.

  • (7) La signification de l’acte introductif d’instance au premier dirigeant d’un organisme mandataire de l’État peut se faire de la manière prévue au présent article.

Production de la défense, de la réplique et de la demande reconventionnelle

  •  (1) Le procureur général peut produire une défense ou autre réponse à l’acte introductif d’instance, y compris une demande reconventionnelle, le cas échéant, dans le plus long des délais suivants, ou dans tel délai supplémentaire que peut accorder le tribunal :

    • a) dans les 30 jours qui suivent la signification de l’acte introductif d’instance;

    • b) dans le délai prévu par les règles provinciales.

  • (2) Dans le cas d’une poursuite intentée dans la province de Québec, le procureur général peut proposer une exception préliminaire de la manière indiquée aux articles 160, 161 et 162 du Code de procédure civile de la province de Québec, sauf que le délai de cinq jours prévu à ces articles est, pour l’application du présent paragraphe, remplacé par un délai de 30 jours.

Jugement ou ordonnance

  •  (1) Dans le cas où un jugement ou une ordonnance est rendu contre l’État par un tribunal en vue du paiement de sommes d’argent, le tribunal ou le registraire, le greffier ou le protonotaire du tribunal, ou son suppléant, doit, à la requête de la partie en faveur de laquelle le jugement ou l’ordonnance a été rendu et après que le jugement ou l’ordonnance est devenu officiel, certifier au ministre des Finances la teneur et l’objet du jugement ou de l’ordonnance dans les délais suivants, à moins que le jugement ou l’ordonnance n’ait été infirmé sur appel :

    • a) aussitôt, si la loi n’admet aucun appel du jugement ou de l’ordonnance;

    • b) à l’expiration du délai accordé par la loi pour en appeler du jugement ou de l’ordonnance, si aucun appel n’a alors été interjeté et si aucune demande n’a été faite en vue de la prorogation du délai d’appel;

    • c) dès qu’il a été définitivement statué sur la réclamation, s’il y a eu appel du jugement ou de l’ordonnance;

    • d) dès le rejet d’une demande de prorogation du délai accordé pour en appeler du jugement ou de l’ordonnance, ou à l’expiration du délai accordé par suite d’une telle demande sans qu’il ait alors été interjeté appel;

    • e) à telle date antérieure où le procureur général produit un avis portant qu’il n’a pas l’intention d’interjeter appel.

  • (2) La partie en faveur de laquelle le jugement ou l’ordonnance a été rendu expédie ou remet le certificat de jugement au bureau du sous-procureur général, à Ottawa, ou au Bureau régional compétent du ministère de la Justice mentionné à l’alinéa 4(2)b).

  • (3) Pour l’application du présent article, une copie certifiée conforme d’un jugement ou une copie certifiée conforme d’un jugement accompagnée d’une copie certifiée conforme d’un mémoire de frais taxé est acceptée comme certificat de jugement.

Interrogation préalable

 Sous réserve des articles 37 à 39 de la Loi sur la preuve au Canada, lorsque les règles provinciales prévoient, pour une action entre une personne morale (autre qu’un organisme mandataire de l’État) et une autre personne, qu’un dirigeant ou un préposé de la personne morale peut être interrogé au préalable, un fonctionnaire ou un préposé de l’État ou de l’organisme mandataire de l’État, selon le cas, que le sous-procureur général ou le tribunal, par ordonnance, désigne à cette fin peut être interrogé au préalable dans le cadre d’une action, sous réserve des mêmes conditions et avec le même effet que s’il s’agissait de l’interrogatoire au préalable d’un dirigeant ou d’un préposé d’une personne morale.

Production de la liste des documents

  •  (1) Sous réserve des articles 37 à 39 de la Loi sur la preuve au Canada, lorsque, selon les règles provinciales, le procureur général ou un organisme mandataire de l’État est tenu de signifier ou produire une liste ou un affidavit de documents, l’État étant assimilé à une personne physique, le sous-procureur général doit, sous réserve des mêmes conditions que s’il s’agissait d’une instance entre particuliers, signifier ou produire la liste des documents relatifs à la matière en litige, dont l’État a connaissance, dans les 60 jours suivant l’événement qui, selon les règles provinciales, donne naissance à l’obligation de signifier ou produire la liste ou l’affidavit, ou dans tel délai supplémentaire que le tribunal peut accorder.

  • (2) Lorsque, selon les règles provinciales, une partie a le droit d’obtenir contre l’État ou de l’État, celui-ci étant assimilé à une personne physique, la production pour examen de quelque document ou une copie de quelque document, cette production pour examen ou cette copie peut être obtenue, sous réserve des articles 37 à 39 de la Loi sur la preuve au Canada, en vertu d’une ordonnance du tribunal, compte tenu de toute opposition que l’État peut présenter, celui-ci étant assimilé à une personne physique.

Confession de jugement

  •  (1) Le procureur général peut, à toute étape de la poursuite, déposer au tribunal une confession de jugement pour tout ou partie de la réclamation contre l’État.

  • (2) Le demandeur peut en tout temps, dans les 30 jours après avoir reçu l’avis d’une confession déposée selon le paragraphe (1), produire et signifier au sous-procureur général un avis écrit de son acceptation ou de son refus de cette confession de jugement et, en cas d’acceptation, le tribunal ou un juge peut ordonner que le jugement soit enregistré en conséquence, avec telles dispositions, quant aux dépens, que le tribunal ou le juge estime justes dans les circonstances.

  • (3) Si le demandeur, dans le délai fixé au paragraphe (2), donne au sous-procureur général avis de son refus de la confession de jugement, ou ne lui donne aucun avis selon ce paragraphe, la question est décidée suivant le cours ordinaire.

  • (4) Si, lors de la décision définitive d’une action où une confession de jugement a été faite et n’a pas été acceptée, le demandeur ne recouvre pas une somme supérieure à celle qu’offrait la confession de jugement, l’État, quelle que soit l’issue de l’action, a droit aux dépens engagés après la date du dépôt de la confession.

  • (5) La confession de jugement déposée aux termes du présent article ne peut servir de preuve contre l’État soit dans l’action ou elle a été déposée, soit dans quelque autre action ou poursuite.

  • (6) Les dispositions des règles provinciales relatives aux confessions de jugement ne s’appliquent pas aux poursuites intentées sous le régime de la partie II de la Loi.

Dispositions générales

 Pour toute question non expressément prévue par le présent règlement, les délais fixés par les règles provinciales à l’égard des particuliers sont prolongés de 14 jours à l’égard du procureur général ou des organismes mandataires de l’État, celui-ci étant assimilé à une personne physique.

 Aucune ordonnance de cautionnement pour la sécurité des frais ne peut être rendue contre l’État.

 Les règles du tribunal relatives à la taxation des frais entre avocat et client ne s’appliquent pas entre le procureur général et ses mandataires.


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