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Règlement sur l’enregistrement des titres relatifs aux terres domaniales

Version de l'article 14 du 2006-03-22 au 2007-10-24 :

  •  (1) Les indivisaires nomment le représentant visé au paragraphe 9(1) de la Loi en envoyant au directeur un avis à cet effet, signé par chaque indivisaire et le représentant.

  • (2) Le représentant visé au paragraphe (1) avise le directeur de tout changement de nom ou d’adresse.

  • (3) Lorsqu’un indivisaire met fin au mandat du représentant visé au paragraphe 9(1) de la Loi, il en avise aussitôt le directeur; le mandat du représentant prend fin au moment où le directeur reçoit l’avis.


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