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Règlement sur l’entreposage des marchandises (DORS/86-991)

Règlement à jour 2024-04-16; dernière modification 2022-12-15 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2024-41, art. 4

  • — DORS/2024-41, art. 5

    • 5 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

  • — DORS/2024-41, art. 6

    • 6 La définition de lieu du dépôt, à l’article 2 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

      lieu du dépôt

      lieu du dépôt Tout endroit désigné par le ministre, en vertu de l’article 37 de la Loi, pour la bonne garde des marchandises. (place of safe-keeping)

  • — DORS/2024-41, art. 7

    • 7 Le paragraphe 3(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • — DORS/2024-41, art. 8


Date de modification :