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Version du document du 2006-03-22 au 2007-12-12 :

Règlement de 1982 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur le financement des programmes établis

DORS/83-784

LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

Enregistrement 1983-10-13

Règlement concernant les paiements ou les contributions prévus par les parties I à III et V à VII de la Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur le financement des programmes établis

C.P. 1983-3165 1983-10-13

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de 1982 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur le financement des programmes établis.

Définitions

 Dans le présent règlement,

ancienne loi

ancienne loi désigne la Loi de 1972 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces; (former Act)

année d’enquête

année d’enquête désigne une année civile à l’égard de laquelle Statistique Canada a effectué une enquête sur le commerce de détail, dont les résultats paraissent dans sa publication intitulée « Enquête sur les marchandises vendues au détail »; (survey year)

année d’imposition

année d’imposition désigne une année d’imposition au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu; (taxation year)

jour ouvrable

jour ouvrable désigne un jour où les employés du ministère des Finances, en poste à Ottawa, sont normalement tenus de travailler conformément au Règlement sur les conditions d’emploi dans la fonction publique; (working day)

Loi

Loi désigne la Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur le financement des programmes établis; (Act)

ministre

ministre désigne le ministre des Finances; (Minister)

période des accords fiscaux

période des accords fiscaux désigne la période commençant le 1er avril 1982 et se terminant le 31 mars 1987; (fiscal arrangements period)

population d’une province pour une année financière

population d’une province pour une année financière désigne la population d’une province pour une année financière, déterminée par le statisticien en chef du Canada conformément à l’article 4. (population of a province for a fiscal year)

Application

 Sous réserve de l’article 27, le présent règlement s’applique aux paiements ou aux contributions qui peuvent être faits en vertu de l’une ou l’autre des Parties I à III et V à VII de la Loi, à l’égard d’une année financière comprise dans la période des accords fiscaux.

Détermination de la population d’une province

 Sous réserve de l’alinéa 8(3)c) et du paragraphe 23(5), la population d’une province pour une année financière est déterminée,

  • a) dans le cas de l’année financière commençant le 1er avril 1986, selon le recensement effectué par Statistique Canada au cours de cette année financière conformément à la Loi sur la statistique; et

  • b) dans le cas des autres années financières, selon l’estimation officielle de la population de cette province au premier jour de juin de chaque année financière effectuée par Statistique Canada et indiquée par le statisticien en chef du Canada dans le certificat présenté au ministre conformément au paragraphe 9(2).

PARTIE IPaiements de péréquation

Source de revenu

  •  (1) Aux fins de la Loi et du présent règlement, les expressions suivantes visées aux alinéas a) à cc) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi sont définies comme suit :

    • a) impôts sur le revenu des particuliers, mentionnée à l’alinéa a) dudit paragraphe, désigne les impôts levés par une province sur le revenu des particuliers

      • (i) qui résident dans la province le dernier jour de l’année d’imposition, ou

      • (ii) qui, s’ils ne résident pas dans la province le dernier jour de l’année d’imposition, ont touché un revenu d’entreprise dans la province durant l’année d’imposition,

      et comprend une contribution à un taux uniforme levée par une province sur le revenu des particuliers qui résident dans la province, mais ne comprend pas les contributions au titre des régimes universels de pensions levées sur le revenu des particuliers qui résident dans la province;

    • b) impôts sur le revenu des corporations, revenus retirés d’entreprises publiques non visées dans d’autres alinéas de la présente définition et revenus reçus du gouvernement du Canada conformément à la Loi sur le transfert de l’impôt sur le revenu des entreprises d’utilité publique, mentionnée à l’alinéa b) dudit paragraphe, désigne

      • (i) les impôts levés par une province sur le revenu que touchent les corporations dans la province au cours d’une année d’imposition, mais ne comprend pas les impôts visés aux alinéas p), y) et z),

      • (ii) les remises à un gouvernement provincial des bénéfices de ses propres entreprises commerciales, sauf

        • (A) une régie, commission ou administration des alcools,

        • (B) une entreprise qui se livre entièrement ou principalement à la commercialisation du pétrole ou du gaz naturel, et

        • (C) une entreprise, un conseil, une commission ou une administration chargés de l’administration d’une loterie provinciale, et

      • (iii) les revenus qu’une province reçoit du gouvernement du Canada conformément à la Loi sur le transfert de l’impôt sur le revenu des entreprises d’utilité publique;

    • c) impôts sur le capital des corporations, mentionnée à l’alinéa b.1) dudit paragraphe, désigne les impôts levés par une province sur le capital versé des corporations;

    • d) taxes générales et diverses sur les ventes et impôts sur les spectacles et droits d’entrée, mentionnée à l’alinéa c) dudit paragraphe, désigne les taxes et les impôts levés par une province et auxquels sont assujettis les acheteurs ou les utilisateurs ultimes de certains biens et services qui ne sont pas visés ailleurs dans le présent paragraphe; comprend les taxes de vente sur les repas, les services hôteliers, les télécommunications et les services de câblodistribution;

    • e) taxes sur le tabac, mentionnée à l’alinéa d) dudit paragraphe, désigne les taxes levées par une province et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes de tabac et de produits du tabac;

    • f) taxes sur les carburants retirées de la vente de l’essence, mentionnée à l’alinéa e) dudit paragraphe, désigne les taxes levées par une province et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes d’essence utilisée dans un moteur à combustion interne, y compris le carburant d’aviation, mais ne comprend pas les taxes visées au sous-alinéa ff)(ii);

    • g) taxes sur les carburants retirées de la vente du carburant diesel, mentionnée à l’alinéa f) dudit paragraphe, désigne les taxes levées par une province et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes du carburant diesel utilisé dans un moteur à combustion interne, y compris le carburant de transport ferroviaire, mais ne comprend pas les taxes visées au sous-alinéa ff)(ii);

    • h) revenus provenant des permis et de l’immatriculation concernant les véhicules à moteur non commerciaux, mentionnée à l’alinéa g) dudit paragraphe, désigne les revenus qu’une province tire

      • (i) des permis de conducteurs et de chauffeurs, et

      • (ii) des permis et de l’immatriculation concernant les voitures de tourisme, les motocyclettes et les cyclomoteurs,

      et comprend tout autre revenu réalisé par la province que Statistique Canada considère, aux fins de sa publication annuelle intitulée « Finances des administrations publiques provinciales, recettes et dépenses », comme un revenu provenant des permis et de l’immatriculation concernant les véhicules à moteur, sauf les revenus provenant des permis et de l’immatriculation concernant les véhicules à moteur commerciaux;

    • i) revenus provenant des permis et de l’immatriculation concernant les véhicules à moteur commerciaux, mentionnée à l’alinéa h) dudit paragraphe, désigne les revenus qu’une province tire des permis et de l’immatriculation concernant les véhicules à moteur commerciaux, notamment

      • (i) les droits des permis et de l’immatriculation concernant les camions, autobus, remorques, tracteurs et voitures de tourisme utilisés à des fins commerciales,

      • (ii) les droits relatifs aux services publics et au transport public, et

      • (iii) les revenus réalisés dans le cadre des accords de réciprocité conclus avec d’autres provinces à l’égard des permis et de l’immatriculation concernant les véhicules à moteur commerciaux;

    • j) revenus retirés de la vente des boissons alcooliques fortes, mentionnée à l’alinéa i) dudit paragraphe, désigne les revenus qu’une province tire

      • (i) des bénéfices remis par sa régie, commission ou administration des alcools et provenant de la vente de boissons alcooliques fortes,

      • (ii) d’une taxe de vente particulière levée par la province sur la vente de boissons alcooliques fortes par sa régie, commission ou administration des alcools, et

      • (iii) des droits des permis accordant le privilège de distiller, d’acheter ou de distribuer des boissons alcooliques fortes;

    • k) revenus retirés de la vente du vin, mentionnée à l’alinéa j) dudit paragraphe, désigne les revenus qu’une province tire

      • (i) des bénéfices remis par sa régie, commission ou administration des alcools et provenant de la vente de vin,

      • (ii) d’une taxe de vente particulière levée par la province sur la vente de vin par sa régie, commission ou administration des alcools, et

      • (iii) des droits des permis accordant le privilège de fabriquer, d’acheter ou de distribuer du vin;

    • l) revenus retirés de la vente de la bière, mentionnée à l’alinéa k) dudit paragraphe, désigne les revenus qu’une province tire

      • (i) des bénéfices remis par sa régie, commission ou administration des alcools et provenant de la vente de bière,

      • (ii) d’une taxe de vente particulière levée par la province sur la vente de bière par sa régie, commission ou administration des alcools, et

      • (iii) des droits des permis accordant le privilège de brasser, d’acheter ou de distribuer de la bière;

    • m) primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie, mentionnée à l’alinéa l) dudit paragraphe, désigne les impôts, taxes ou primes levés par une province en vue de financer l’assurance-hospitalisation ou l’assurance-maladie, mais ne comprend pas les impôts visés aux alinéas a) et cc);

    • n) droits de succession et impôt sur les dons, mentionnée à l’alinéa m) dudit paragraphe, désigne les impôts ou les droits levés par une province sur les legs, successions ou héritages et sur les donations entre vifs;

    • o) taxes afférentes aux pistes de course, mentionnée à l’alinéa n) dudit paragraphe, désigne les taxes levées par une province sur les sommes pariées aux hippodromes où se disputent des courses de chevaux attelés ou montés;

    • p) revenus provenant des exploitations forestières, mentionnée à l’alinéa o) dudit paragraphe, désigne les revenus qu’une province tire

      • (i) d’une taxe particulière levée par elle sur le revenu provenant des opérations forestières, et

      • (ii) des redevances, permis, loyers ou droits afférents à l’exploitation des ressources forestières de la province;

    • q) revenus tirés du nouveau pétrole obtenu selon des méthodes classiques, mentionnée à l’alinéa p) dudit paragraphe, désigne les revenus qu’une province tire de chacune des sources de revenu suivantes :

      • (i) revenus tirés de nouveau pétrole, et

      • (ii) revenus tirés du pétrole désigné P.R.N.P.;

    • r) revenus tirés de l’ancien pétrole obtenu selon des méthodes classiques, mentionnée à l’alinéa p.1) dudit paragraphe, désigne la somme

      • (i) des revenus attribuables à du pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans une province, que la province tire

        • (A) d’une taxe qu’elle lève pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle,

        • (B) d’une taxe qu’elle lève selon la valeur établie ou estimée des réserves pétrolières, et

        • (C) d’une taxe qu’elle lève et qui est fondée sur la différence entre diverses séries de prix au baril du pétrole provenant de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle, et

      • (ii) de tout autre revenu touché par la province, qui est attribuable à du pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province et assimilable à un revenu provenant de l’exploitation du pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle,

      moins le montant des revenus tirés du nouveau pétrole, des revenus tirés du pétrole désigné P.R.N.P., des revenus tirés du pétrole obtenu par des opérations minières et des revenus tirés du pétrole lourd attribuables à ce pétrole;

    • s) revenus tirés du pétrole lourd, mentionnée à l’alinéa p.2) dudit paragraphe, désigne la somme

      • (i) des revenus attribuables à du pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans une province ayant une densité égale ou supérieure à 935 kg/m3, que la province tire

        • (A) d’une taxe qu’elle lève pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle,

        • (B) d’une taxe qu’elle lève selon la valeur établie ou estimée des réserves pétrolières, et

        • (C) d’une taxe qu’elle lève et qui est fondée sur la différence entre diverses séries de prix au baril du pétrole provenant de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle,

      • (ii) de tout autre revenu touché par la province, qui est attribuable à du pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province ayant une densité égale ou supérieure à 935 kg/m3, et assimilable à un revenu provenant de l’exploitation du pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle, et

      • (iii) des montants versés par le gouvernement du Canada à la province à l’égard du pétrole produit au Canada et exporté de la province à un endroit à l’extérieur du Canada;

    • t) revenus tirés du pétrole obtenu par des opérations minières, mentionnée à l’alinéa q) dudit paragraphe, désigne les revenus que tire une province d’une taxe qu’elle lève pour l’octroi du privilège de produire

      • (i) du pétrole synthétique à partir de sables bitumineux ou de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle, et

      • (ii) du pétrole extrait dans le cadre du projet assujetti au numéro d’approbation 2943 de l'Energy Resources Conservation Board d’Alberta;

    • u) revenus provenant du gaz naturel vendu à l’intérieur du pays, mentionnée à l’alinéa r) dudit paragraphe, désigne la somme

      • (i) des revenus attribuables à la production de gaz qui est vendu et consommé au Canada, qu’une province tire

        • (A) d’une taxe qu’elle lève pour l’octroi du privilège de produire du gaz ou des sous-produits du gaz à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle,

        • (B) d’une taxe qu’elle lève selon la valeur établie ou estimée des réserves de gaz, et

        • (C) des bénéfices remis au gouvernement provincial par ses propres entreprises commerciales chargées entièrement ou principalement de la commercialisation du gaz ou des sous-produits du gaz produits à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle, et

      • (ii) de tout autre revenu touché par la province, qui est attribuable à la production de gaz qui est vendu et consommé au Canada et assimilable à un revenu provenant de l’exploitation du gaz extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle;

    • v) revenus provenant du gaz naturel exporté, mentionnée à l’alinéa s) dudit paragraphe, désigne la somme

      • (i) des revenus attribuables à la production de gaz exporté hors du Canada, qu’une province tire

        • (A) d’une taxe qu’elle lève pour l’octroi du privilège de produire du gaz ou des sous-produits de gaz à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle,

        • (B) d’une taxe qu’elle lève selon la valeur établie ou estimée des réserves de gaz, et

        • (C) des bénéfices remis au gouvernement provincial par ses propres entreprises commerciales chargées entièrement ou principalement de la commercialisation du gaz ou des sous-produits du gaz produits à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle, et

      • (ii) de tout autre revenu touché par la province, qui est attribuable à la production de gaz exporté hors du Canada et assimilable à un revenu provenant de l’exploitation du gaz extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle;

    • w) cessions des concessions de la Couronne et des droits de réserve sur les terrains recelant du pétrole ou du gaz naturel, mentionnée à l’alinéa t) dudit paragraphe, désigne les revenus qu’une province tire de l’aliénation, dans la province, de concessions, de réserves ou d’autres droits sur les terres de la Couronne, aux fins de l’exploration ou de l’exploitation de ces terres pour la production de pétrole brut, de gaz ou de sous-produits du gaz à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle;

    • x) revenus provenant du pétrole et du gaz autres que ceux visés aux alinéas p) à t), mentionnée à l’alinéa u) dudit paragraphe, désigne les revenus qu’une province tire de l’exploration, de la mise en valeur et de la production de pétrole ou de gaz extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle, de sous-produits du gaz extraits de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle et d’hélium ou d’autres produits du gaz extraits de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province, à l’exception des revenus du genre décrits aux alinéas p) à t) dudit paragraphe et comprend tout revenu provenant du pétrole ou du gaz du genre décrit aux alinéas q) à v) du présent paragraphe, mais qui ne peut être attribué à une seule de ces sources de revenu;

    • y) revenus provenant des minerais métalliques et non métalliques, à l’exception des revenus provenant de la potasse, mentionnée à l’alinéa v) dudit paragraphe, désigne les revenus qu’une province tire de chacune des sources de revenu suivantes :

      • (i) revenus provenant du fer,

      • (ii) revenus provenant de l’uranium,

      • (iii) revenus provenant de l’amiante,

      • (iv) revenus provenant du charbon, et

      • (v) autres revenus provenant des minerais métalliques et non métalliques, sauf les revenus provenant de la potasse;

    • z) revenus provenant de la potasse, mentionnée à l’alinéa v.1) dudit paragraphe, désigne les revenus qu’une province tire

      • (i) d’un impôt qu’elle prélève uniquement sur les revenus provenant de l’exploitation de la potasse,

      • (ii) de la fraction d’un impôt qu’elle prélève uniquement sur les revenus miniers, qui est attribuable à l’exploitation de la potasse, et

      • (iii) des redevances, permis, loyers ou droits liés à l’exploration, à la mise en valeur et à la production de la potasse;

    • aa) location d’énergie hydro-électrique, mentionnée à l’alinéa w) dudit paragraphe, désigne les revenus qu’une province tire du droit d’utilisation ou de l’utilisation des ressources hydrauliques de la province;

    • bb) impôts sur les primes d’assurance, mentionnée à l’alinéa x) dudit paragraphe, désigne les impôts levés par une province sur les primes d’assurance des compagnies d’assurance;

    • cc) impôts sur la feuille de paie, mentionnée à l’alinéa y) dudit paragraphe, désigne les impôts levés par une province sur la feuille de paie des employeurs;

    • dd) impôts immobiliers provinciaux et locaux, mentionnée à l’alinéa z) dudit paragraphe, désigne

      • (i) les impôts levés par une province ou une administration locale et frappant les biens immeubles, les occupants de biens immeubles dans les cas où le propriétaire des biens est exonéré du paiement d’impôts fonciers, ainsi que les personnes occupant ou utilisant des biens immeubles à des fins commerciales, dans les cas où ces impôts sont calculés sur les biens ainsi occupés ou utilisés, et

      • (ii) les subventions en compensation des impôts visés au sous-alinéa (i) et reçues par une province ou une administration locale à l’égard de biens exonérés d’impôt, à l’exception des biens appartenant à Sa Majesté du chef d’une province et occupés par un ministère d’un gouvernement provincial et ceux appartenant à une administration locale;

    • ee) revenus tirés de loteries, mentionnée à l’alinéa aa) dudit paragraphe, désigne les revenus qu’une province tire

      • (i) des bénéfices remis au gouvernement provincial par ses propres entreprises commerciales, conseils, commissions ou administrations, ou par des entreprises commerciales, des conseils, des commissions ou des administrations appartenant conjointement à la province et à une ou plusieurs autres provinces, qui administrent une loterie provinciale,

      • (ii) des bénéfices versés au gouvernement provincial par une entreprise commerciale, un conseil, une commission ou une administration d’une autre province qui administre une loterie provinciale, et

      • (iii) des bénéfices versés au gouvernement provincial et provenant d’une loterie administrée par le gouvernement du Canada;

    • ff) revenus et impôts provinciaux divers, y compris les revenus divers provenant de ressources naturelles, de concessions et de franchises, de la vente de biens provinciaux et de la fourniture de services provinciaux et les revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et des taxes locales diverses, mentionnée à l’alinéa bb) dudit paragraphe, désigne les revenus tirés des ventes de biens et de la fourniture de services par les administrations locales et les impôts levés par les administrations locales, y compris les intérêts, les pénalités, les frais et les amendes imposés relativement aux impôts, à l’exception des revenus visés à l’alinéa dd) et des revenus qu’une province tire d’une source non mentionnée dans le présent paragraphe; comprend notamment

      • (i) les impôts sur le transfert des terrains,

      • (ii) les taxes de vente sur les gaz de pétrole liquéfiés,

      • (iii) les revenus que la province tire des ressources naturelles, à l’exception des revenus visés aux alinéas p) à aa), mais y compris les revenus provenant des permis de pêche et de chasse,

      • (iv) les revenus que la province tire des concessions et des franchises et autres privilèges, à l’exception de ceux visés ailleurs dans le présent paragraphe,

      • (v) les revenus que la province tire des licences et des permis, à l’exception des revenus visés aux alinéas h) à l) et au sous-alinéa (iii),

      • (vi) les revenus tirés de la vente de biens et de la prestation de services par la province et les revenus classés par Statistique Canada comme revenus provenant de la vente de biens et de la prestation de services par une institution, à l’exception des impôts inclus dans ces revenus,

      • (vii) les revenus provenant des intérêts, des amendes et des pénalités frappant les impôts et toute autre charge qu’impose la province, ainsi que les revenus provenant d’intérêts, d’amendes et de pénalités autres que ceux frappant les sources de revenu visées aux sous-alinéas (x) à (xvi),

      • (viii) les primes d’assurance-récolte, et

      • (ix) les autres revenus divers que la province tire de ses propres sources,

      mais ne comprend pas

      • (x) les contributions versées à l’égard des indemnités pour accidents de travail,

      • (xi) les contributions versées à l’égard des congés payés,

      • (xii) les contributions versées à l’égard d’un régime universel de pensions,

      • (xiii) les revenus tirés de la vente de biens et services entre gouvernements, y compris la vente au gouvernement du Canada de services de formation de la main-d’oeuvre,

      • (xiv) les produits de placements, y compris intérêts et dividendes, à l’exception des recettes versées par les entreprises appartenant à la province,

      • (xv) les contributions versées à l’égard des régimes de pensions non constitués en fiducie de la fonction publique et des enseignants, et

      • (xvi) les paiements de transfert reçus d’autres administrations à des fins générales ou particulières;

    • gg) revenus que le gouvernement du Canada retire de tout ou partie des sources mentionnées dans la présente définition et qu’il partage avec les provinces, autres que ceux partagés en vertu de la Loi sur le transfert de l’impôt sur le revenu des entreprises d’utilité publique, mentionnée à l’alinéa cc) dudit paragraphe, désigne les revenus qu’une province tire de chacune des sources de revenu suivantes :

      • (i) la part d’une province de l’impôt sur le revenu en main non réparti en 1971,

      • (ii) la part d’une province des revenus tirés des ressources minérales extracôtières, et

      • (iii) la part d’une province des autres revenus partagés.

  • (2) Aux fins du paragraphe (1),

    autres revenus provenant des minerais métalliques et non métalliques, sauf les revenus provenant de la potasse

    autres revenus provenant des minerais métalliques et non métalliques, sauf les revenus provenant de la potasse désigne les revenus qu’une province tire

    • a) d’un impôt qu’elle prélève uniquement sur le revenu provenant de l’exploitation d’un minerai autre que le pétrole, le gaz, l’argile, le ciment, la chaux, le fer, l’uranium, l’amiante, le charbon, la potasse et le soufre élémentaire,

    • b) de la fraction d’un impôt qu’elle prélève uniquement sur les revenus miniers, qui est attribuable à l’exploitation d’un minerai autre que le pétrole, le gaz, l’argile, le ciment, la chaux, le fer, l’uranium, l’amiante, le charbon, la potasse et le soufre élémentaire, et

    • c) des redevances, permis, loyers ou droits liés à l’exploration, à la mise en valeur et à la production de minerais autres que le pétrole, le gaz, l’argile, le ciment, la chaux, le fer, l’uranium, l’amiante, le charbon, la potasse et le soufre élémentaire; (other metallic and non-metallic mineral revenues other than potash revenues)

    part d’une province de l’impôt sur le revenu en main non réparti en 1971

    part d’une province de l’impôt sur le revenu en main non réparti en 1971 désigne les revenus que la province reçoit du gouvernement du Canada conformément à la Partie V de la Loi; (provincial share of the tax on 1971 undistributed income on hand)

    part d’une province des autres revenus partagés

    part d’une province des autres revenus partagés désigne les revenus provenant de toute source mentionnée à l’article 4 de la Loi qui sont partagés par le Canada avec la province, sauf la part de la province de l’impôt sur le revenu en main non réparti en 1971, la part de la province des revenus tirés des ressources minérales extracôtières et les revenus visés aux sous-alinéas 5(1)s)(iii) et ee)(iii); (provincial share of other shared revenue)

    part d’une province des revenus tirés des ressources minérales extracôtières

    part d’une province des revenus tirés des ressources minérales extracôtières désigne les revenus que la province reçoit du gouvernement du Canada aux termes d’un accord sur les ressources extracôtières; (provincial share of offshore minerals revenue)

    revenus provenant de l’amiante

    revenus provenant de l’amiante désigne les revenus qu’une province tire

    • a) d’un impôt qu’elle prélève uniquement sur les revenus provenant de l’exploitation de l’amiante,

    • b) de la fraction d’un impôt qu’elle prélève uniquement sur les revenus miniers, qui est attribuable à l’exploitation des mines d’amiante, et

    • c) des redevances, permis, loyers ou droits liés à l’exploration, à la mise en valeur et à la production de l’amiante; (asbestos revenues)

    revenus provenant de l’uranium

    revenus provenant de l’uranium désigne les revenus qu’une province tire

    • a) d’un impôt qu’elle prélève uniquement sur le revenu provenant de l’exploitation de l’uranium,

    • b) de la fraction d’un impôt qu’elle prélève uniquement sur les revenus miniers, qui est attribuable à l’exploitation des mines d’uranium, et

    • c) des redevances, permis, loyers ou droits liés à l’exploration, à la mise en valeur et à la production de l’uranium; (uranium revenues)

    revenus provenant du charbon

    revenus provenant du charbon désigne les revenus qu’une province tire

    • a) d’un impôt qu’elle prélève uniquement sur les revenus provenant de l’exploitation du charbon,

    • b) de la fraction d’un impôt qu’elle prélève uniquement sur les revenus miniers, qui est attribuable à l’exploitation des mines de charbon, et

    • c) des redevances, permis, loyers ou droits liés à l’exploration, à la mise en valeur et à la production du charbon; (coal revenues)

    revenus provenant du fer

    revenus provenant du fer désigne les revenus qu’une province tire

    • a) d’un impôt qu’elle prélève uniquement sur le revenu provenant de l’exploitation du fer,

    • b) de la fraction d’un impôt qu’elle prélève uniquement sur les revenus miniers, qui est attribuable à l’exploitation des mines de fer, et

    • c) des redevances, permis, loyers ou droits liés à l’exploration, à la mise en valeur et à la production du fer; (iron revenues)

    revenus tirés du nouveau pétrole

    revenus tirés du nouveau pétrole désigne la somme

    • a) des revenus attribuables à l’ancien pétrole spécial qu’une province tire

      • (i) d’une taxe levée par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle,

      • (ii) d’une taxe levée par elle selon la valeur établie ou estimée des réserves pétrolières, et

      • (iii) d’une taxe levée par elle et fondée sur la différence entre les diverses séries de prix au baril du pétrole provenant de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle, et

    • b) de tout autre revenu touché par la province, qui est attribuable à l’ancien pétrole spécial et assimilable à un revenu provenant de l’exploitation du pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle, moins le montant des revenus tirés du pétrole obtenu par des opérations minières et des revenus tirés du pétrole lourd attribuables à cet ancien pétrole spécial; (new oil revenues)

    revenus tirés du pétrole désigné P.R.N.P.

    revenus tirés du pétrole désigné P.R.N.P. désigne la somme

    • a) des revenus attribuables au nouveau pétrole conventionnel ou au pétrole du Dodsland Viking Sand Pool qu’une province tire

      • (i) d’une taxe levée par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle,

      • (ii) d’une taxe levée par elle selon la valeur établie ou estimée des réserves pétrolières, et

      • (iii) d’une taxe levée par elle et fondée sur la différence entre les diverses séries de prix au baril du pétrole provenant de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle, et

    • b) de tout autre revenu touché par la province, qui est attribuable au nouveau pétrole conventionnel ou au pétrole du Dodsland Viking Sand Pool et assimilable à un revenu provenant de l’exploitation du pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle,

    moins le montant des revenus tirés du pétrole obtenu par des opérations minières et des revenus tirés du pétrole lourd attribuables au nouveau pétrole conventionnel ou au pétrole du Dodsland Viking Sand Pool; (NORP oil revenues)

  • (3) Aux fins du présent article,

    • a) les expressions pétrole, gaz et hydrocarbure ont le sens que leur attribue la Loi sur l’administration de l’énergie; et

    • b) les expressions nouveau pétrole conventionnel, pétrole du Dodsland Viking Sand Pool et ancien pétrole spécial ont le sens que leur attribue le Règlement sur le Programme des indemnisations pétrolières.

  • (4) Il est précisé, pour plus de sûreté,

    • a) que chacune des sources de revenu visées aux alinéas a) à y), aa) et cc) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi et la partie des sources de revenu visées aux alinéas z) et bb) de cette définition qui constitue un revenu d’une province sont les sources de revenu classées et définies par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Finances publiques provinciales : Recettes et dépenses »; et

    • b) la partie des sources de revenu et visées aux alinéas z) et bb) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi qui constitue un revenu d’une administration locale est la source de revenu classée et définie par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Finances publiques locales : Recettes et dépenses, actif et passif ».

  • (5) Lors du calcul du revenu que tire une province d’une source de revenu pour une année financière, le ministre peut déduire du montant indiqué par le statisticien en chef du Canada dans le certificat présenté au ministre en vertu du paragraphe 9(2),

    • a) le montant de tout dégrèvement, crédit ou réduction qui s’applique à ce revenu ou à ses composantes, qu’une province ou une administration locale a accordé pour cette année financière à l’un de ses contribuables, selon le calcul effectué par Statistique Canada ou, à défaut d’un tel calcul, selon l’estimation faite par le ministre et, aux fins du présent alinéa, lorsqu’un impôt levé par la province ou l’administration locale est diminué par le montant d’un dégrèvement, d’un crédit ou d’une réduction applicable à l’obligation réelle ou estimative du contribuable au titre d’un autre impôt levé par la province ou l’administration locale, le montant du dégrèvement, du crédit ou de la réduction peut être déduit du revenu par ailleurs établi pour la source de revenu qui comprend cet autre impôt, mais le montant ainsi déduit ne doit inclure aucun montant qui ramène en deçà de zéro le montant de l’impôt payable par un contribuable et inclus dans cette source de revenu;

    • b) le montant de tout revenu versé par une administration locale à une province ou de tout revenu versé par une province à une administration locale qui, du fait d’être inclus dans le présent calcul, serait compté en double dans le total des revenus devant faire l’objet de la péréquation à l’égard de toutes les sources comprises dans la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi; et

    • c) le montant supplémentaire visé à l’alinéa 35d) de la Loi, retiré par la province pour cette année financière et déterminé par le ministre.

Assiette

  •  (1) Aux fins de la disposition (3)a)(i)(A), le rendement simulé des impôts sur le revenu des particuliers dans le province au cours d’une année d’imposition se terminant dans une année financière est déterminé à l’aide du modèle de microsimulation de l’impôt sur le revenu des particuliers du ministère du Revenu national, selon les étapes suivantes :

    • a) agréger, pour chacune des tranches de l’impôt fédéral sur le revenu, les montants de l’impôt provincial sur le revenu pour tous les particuliers dans chacune des tranches d’impôt fédéral sur le revenu dans la province, déterminés pour chaque particulier,

      • (i) dans le cas de toutes les provinces sauf le Québec, en ajoutant les surtaxes au produit du taux provincial d’impôt sur le revenu et de l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi à l’égard du particulier, et en soustrayant tout dégrèvement, crédit ou réduction accordé à l’égard des impôts provinciaux sur le revenu des particuliers, et

      • (ii) dans le cas du Québec, en multipliant le taux moyen d’imposition de la province pour la tranche d’impôt fédéral sur le revenu par le revenu imposable du particulier déterminé conformément à la loi fiscale provinciale, et en soustrayant un montant égal à 16,5 pour cent de l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi pour ce particulier,

      sauf que, si le montant total ainsi déterminé pour un particulier est inférieur à zéro, le montant à inclure dans le total est zéro;

    • b) agréger les montants totaux pour chacune des tranches de l’impôt fédéral sur le revenu, déterminés conformément à l’alinéa a) pour les 10 provinces;

    • c) diviser les montants déterminés conformément à l’alinéa b) par le total, pour les 10 provinces, de l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi pour tous les particuliers dans chacune des tranches d’impôt fédéral sur le revenu;

    • d) multiplier les taux déterminés conformément à l’alinéa c) par l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi pour tous les particuliers dans chacune des tranches d’impôt fédéral sur le revenu dans la province; et

    • e) agréger les montants déterminés conformément à l’alinéa d) pour toutes les tranches d’impôt fédéral sur le revenu dans la province.

  • (2) Aux fins du paragraphe (1), chacune des tranches de l’impôt fédéral sur le revenu, pour une année d’imposition, désigne chaque tranche de revenu imposable visée à un alinéa du paragraphe de l’article 117 de la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’applique à l’année d’imposition, rajustée selon l’article 117.1 de cette loi.

  • (3) L’expression assiette d’une source de revenu pour une province à l’égard d’une année financière, définie au paragraphe 4(2) de la Loi, désigne

    • a) dans le cas des impôts sur le revenu des particuliers, le total

      • (i) de la fraction exprimée en pourcentage pour la province, dont

        • (A) le numérateur est le rendement simulé des impôts sur le revenu des particuliers dans la province pour l’année d’imposition se terminant dans l’année financière, déterminé conformément au paragraphe (1), et

        • (B) le dénominateur est le total, pour les 10 provinces, du montant déterminé conformément à la disposition (A), et

      • (ii) de la fraction exprimée en pourcentage pour la province, dont

        • (A) le numérateur est le total, pour tous les particuliers de la province, de l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi pour l’année d’imposition se terminant dans l’année financière, déterminé pour chacun des particuliers conformément à l’alinéa (4)a), et

        • (B) le dénominateur est le total, pour les 10 provinces, du montant déterminé conformément à la disposition (A),

      moins

      • (iii) la fraction exprimée en pourcentage pour la province, dont

        • (A) le numérateur est le total, pour tous les particuliers de la province, de l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi pour l’année d’imposition se terminant dans l’année financière, déterminé pour chacun des particuliers conformément à l’alinéa (4)a), et simulé à l’aide du modèle de microsimulation de l’impôt sur le revenu des particuliers du ministère du Revenu national, et

        • (B) le dénominateur est le total, pour les 10 provinces, du montant déterminé conformément à la disposition (A);

    • b) dans le cas de la source de revenu visée à l’alinéa b) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi, le total

      • (i) du produit qu’on obtient en multipliant la tranche attribuable aux 10 provinces du total des bénéfices avant impôt des corporations canadiennes, avant déduction du total des pertes des corporations, pour l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminés par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Comptes nationaux des revenus et des dépenses », par une fraction dont

        • (A) le numérateur est le revenu imposable réparti des corporations attribuable à la province pour l’année financière, déterminé conformément à l’alinéa (4)b), et

        • (B) le dénominateur est le total des numérateurs pour les 10 provinces déterminés conformément à la disposition (A); et

      • (ii) du produit qu’on obtient en multipliant la fraction dont

        • (A) le numérateur est le total des bénéfices attribuables à la province pour l’année civile prenant fin dans l’année financière, de toutes les entreprises commerciales ayant des bénéfices applicables à cette année civile et qui appartiennent à 90 pour cent ou plus à la province ou à cette dernière et à une ou plusieurs autres provinces, à l’exception

          • (I) des bénéfices, pour cette année civile, d’une régie, commission ou administration des alcools,

          • (II) des bénéfices, pour cette année civile, d’une entreprise qui se livre entièrement ou principalement à la commercialisation du pétrole ou du gaz naturel,

          • (III) des bénéfices, pour cette année civile, d’une entreprise chargée de l’administration d’une loterie provinciale, et

          • (IV) du montant, le cas échéant, pour toute entreprise commerciale ayant des bénéfices applicables à cette année civile, des pertes accumulées au cours des cinq années civiles antérieures à cette année civile, dans la mesure où ce montant dépasse la fraction qui pourrait avoir été exclue, conformément à la présente sous-disposition, à l’égard des années civiles précédentes, et n’est pas supérieur au total des bénéfices de ces entreprises commerciales pour cette année civile, sans tenir compte des bénéfices ou des pertes pour des années antérieures à l’année civile débutant le 1er janvier 1972, et

        • (B) le dénominateur est le total, pour les 10 provinces, des bénéfices pour l’année civile établis conformément à la disposition (A),

        par le total, pour les 10 provinces, du montant établi conformément à la disposition (A), pour l’année civile prenant fin dans l’année financière, avant exclusion de tout montant déterminé conformément à la sous-disposition (A)(IV), selon les calculs effectués à partir des données de Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Finances des entreprises publiques provinciales »;

    • c) dans le cas des impôts sur le capital des corporations, le total

      • (i) du capital versé imposable employé dans la province au cours de l’année, pour toutes les corporations classées par Statistique Canada dans

        • (A) l’ensemble du secteur de l’agriculture, de l’exploitation forestière et de la pêche,

        • (B) l’ensemble du secteur des mines,

        • (C) l’ensemble du secteur de la fabrication,

        • (D) l’ensemble du secteur de la construction,

        • (E) l’ensemble du secteur des services publics,

        • (F) l’ensemble du secteur du commerce de gros,

        • (G) l’ensemble du secteur du commerce de détail,

        • (H) l’ensemble du secteur des services, et

        • (I) l’ensemble du secteur des finances, à l’exception de l’ensemble du secteur des institutions recueillant des dépôts, et

      • (ii) de 2,5 fois l’avoir total employé dans la province au cours de l’année, pour toutes les corporations classées par Statistique Canada dans l’ensemble du secteur des institutions recueillant des dépôts;

    • d) dans le cas des taxes générales et diverses sur les ventes et des impôts sur les spectacles et droits d’entrée, le montant qui représente la valeur totale des ventes des établissements de détail de la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, établie par Statistique Canada aux fins de sa publication mensuelle intitulée « Commerce de détail », moins un montant égal au total

      • (i) de la valeur des ventes d’aliments dans la province, calculée suivant la formule

        (A × B × P) ÷ C

        dans laquelle

        • (A) « A » représente le total

          • (I) du produit qu’on obtient en multipliant par 0,83 le montant total, pour les 10 provinces, des ventes au détail effectuées dans les épiceries-boucheries au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière,

          • (II) du produit qu’on obtient en multipliant par 0,638 le montant total, pour les 10 provinces, des ventes au détail effectuées dans les épiceries, les confiseries et les magasins d’articles divers au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière,

          • (III) du produit qu’on obtient en multipliant par 0,77 le montant total, pour les 10 provinces, des ventes au détail effectuées dans tous les autres magasins d’aliments au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière,

          • (IV) du produit qu’on obtient en multipliant par 0,066 le montant total, pour les 10 provinces, des ventes au détail effectuées dans les grands magasins au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière,

          • (V) du produit qu’on obtient en multipliant par 0,054 le montant total, pour les 10 provinces, des ventes au détail effectuées dans les magasins de marchandises diverses au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, et

          • (VI) du produit qu’on obtient en multipliant par 0,275 le montant total, pour les 10 provinces, des ventes au détail effectuées dans les magasins généraux au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière,

          lorsque ces montants de ventes au détail sont conformes aux montants établis par Statistique Canada aux fins de sa publication mensuelle intitulée « Commerce de détail »,

        • (B) « B » représente une fraction dont

          • (I) le numérateur correspond au produit qu’on obtient en multipliant les dépenses moyennes engagées par les familles de la province pour préparer des aliments à la maison au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, par la taille moyenne des familles des 10 provinces pour cette même année, et

          • (II) le dénominateur correspond au produit qu’on obtient en multipliant les dépenses moyennes engagées par les familles des 10 provinces pour préparer des aliments à la maison au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, par la taille moyenne des familles de la province pour cette même année,

          lorsque les dépenses moyennes engagées par les familles de chaque province pour préparer des aliments à la maison et la taille moyenne des familles de chaque province sont conformes aux chiffres établis par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Dépenses des familles au Canada »,

        • (C) « P » représente la population de la province pour l’année financière, et

        • (D) « C » représente le total, pour les 10 provinces, du produit qu’on obtient en multipliant le nombre « B », déterminé suivant la disposition (B), par la population de la province,

      • (ii) de la valeur des ventes au détail de vêtements et de chaussures d’enfants, laquelle est égale,

        • (A) lorsque l’année civile se terminant dans l’année financière est une année d’enquête, au produit qu’on obtient en multipliant le montant total, pour les 10 provinces, des ventes au détail de vêtements et de chaussures d’enfants, établi par Statistique Canada pour l’année d’enquête, par une fraction dont le numérateur équivaut au nombre de personnes âgées de moins de 15 ans dans la province pour cette année financière et le dénominateur équivaut au nombre de personnes âgées de moins de 15 ans dans la province pour cette année financière et le dénominateur équivaut au nombre de personnes âgées de moins de 15 ans dans les 10 provinces pour la même année financière, et

        • (B) lorsque l’année civile se terminant dans l’année financière n’est pas une année d’enquête, au montant calculé suivant la formule

          S × A × B

          dans laquelle

          • (I) « S » représente la valeur totale des ventes effectuées dans les points de vente au détail des 10 provinces au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, établie par Statistique Canada aux fins de sa publication mensuelle intitulée « Commerce de détail »,

          • (II) « A » représente une fraction dont le numérateur correspond au nombre de personnes âgées de moins de 15 ans dans la province et le dénominateur correspond au nombre de personnes âgées de moins de 15 ans dans les 10 provinces pour cette année financière, et

          • (III) « B » représente une fraction dont le numérateur est le montant total, pour les 10 provinces, des ventes au détail de vêtements et de chaussures d’enfants, et le dénominateur est le montant total, pour les 10 provinces, des ventes effectuées dans les points de vente au détail, lorsque le montant des ventes au détail de vêtements et de chaussures d’enfants dans la province et le total des ventes effectuées dans les points de vente au détail de la province sont conformes aux montants établis par Statistique Canada pour l’année d’enquête la plus récente,

      • (iii) de la valeur des ventes de tabac dans la province, laquelle est égale au produit qu’on obtient en multipliant

        • (A) un deux-centième du nombre de cigarettes vendues dans la province au cours de l’année financière, déterminé suivant l’alinéa e),

        par

        • (B) la moyenne, pour l’année financière, du prix de détail trimestriel des cartouches de 200 cigarettes vendues dans la plus grande ville de la province, établie par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Prix à la consommation et indices des prix », et

      • (iv) de la valeur des ventes de carburant pour véhicules à moteur, laquelle est égale au produit qu’on obtient en multipliant

        • (A) le total, multiplié par mille, du nombre de mètres cubes d’essence pour moteur et du nombre de mètres cubes de carburant diesel vendus dans les postes d’essence au détail de la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, établi par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Disponibilité et écoulement d’énergie au Canada »,

        par

        • (B) la moyenne du prix de détail mensuel de l’essence régulière avec plomb vendue dans les stations avec service complet de la plus grande ville de la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, établie par Statistique Canada aux fins de sa publication trimestrielle intitulée « Prix à la consommation et indices des prix »,

      plus un montant qui représente le total

      • (v) de la valeur des immobilisations et des dépenses de réparation de machines et d’outillage, dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, laquelle est égale au total

        • (A) du montant des immobilisations en machines et en outillage dans la province au cours de cette année civile, établi par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Investissements privés et publics au Canada : perspectives », moins la fraction du montant qui représente

          • (I) le montant des immobilisations en machines et en outillage d’agriculture et de pêche dans la province au cours de cette année civile, établi par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Investissements privés et publics au Canada : perspectives », et

          • (II) la valeur de détail des ventes de véhicules commerciaux neufs dans la province au cours de cette année civile, établie par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Ventes de véhicules automobiles neufs », et

        • (B) du montant des dépenses de réparation de machines et d’outillage dans la province au cours de cette année civile, établi par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Investissements privés et publics au Canada : perspectives », moins la fraction du montant qui représente les dépenses de réparation de machines et d’outillage d’agriculture et de pêche dans la province au cours de la même année civile, établie par Statistique Canada aux fins de cette publication,

      • (vi) de la valeur des ventes de matériaux de construction dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, laquelle est égale au quotient qu’on obtient en divisant

        • (A) le coût des matériaux utilisés à des fins de construction dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, établi par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Construction au Canada »

        par

        • (B) un facteur qui équivaut à un plus le taux moyen de la taxe de vente provinciale, exprimé sous forme de fraction, dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, et

      • (vii) du chiffre des ventes des établissements de service dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, lequel est égal au total

        • (A) des recettes des compagnies de téléphone, tirées des appels locaux et interurbains émanant de la province au cours de cette année civile, établies par Statistique Canada aux fins du présent règlement,

        • (B) du chiffre total des ventes réalisées au cours de l’année civile par les hôtels, les motels et les camps de touristes de la province, établi pas Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Statistique de l’hébergement de voyageurs »,

        • (C) d’un montant égal,

          • (I) lorsque l’année civile se terminant dans l’année financière a fait l’objet d’une enquête menée par Statistique Canada pour déterminer les recettes provenant des entrées dans les cinémas ordinaires et les ciné-parcs, au montant ainsi déterminé pour la province, et

          • (II) lorsque l’année civile se terminant dans l’année financière n’a pas fait l’objet d’une enquête visée à la sous-disposition (I), au produit qu’on obtient en multipliant les recettes provenant des entrées dans les cinémas ordinaires et les ciné-parcs, établies pour la province pour l’année la plus récente ayant fait l’objet d’une telle enquête, par une fraction dont le numérateur est le total, pour les 10 provinces, du montant déterminé conformément au sous-alinéa (i) pour cette année civile et le dénominateur est le total, pour les 10 provinces, du montant déterminé conformément au sous-alinéa (i) pour l’année civile ayant fait l’objet d’une enquête,

        • (D) des revenus d’exploitation provenant des abonnés directs des sociétés de câblodistribution de la province qui ont plus de 1 000 abonnés, pour l’année civile se terminant dans l’année financière, établis par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Télédistribution », et

        • (E) des recettes totales des restaurants, traiteurs et tavernes de la province pour l’année civile se terminant dans l’année financière, établies par Statistique Canada aux fins de sa publication mensuelle intitulée « Statistiques des restaurants, traiteurs et tavernes »;

    moins un montant égal à l’ensemble des montants visés aux sous-alinéas (v) et (vi) qui sont attribuables à la province et qui se rapportent à l’exploration et à la mise en valeur du pétrole et du gaz dans les zones extracôtières, établi par Statistique Canada aux fins du présent règlement pour chaque année financière commençant le 1er avril 1985 ou après cette date;

    • e) dans le cas des taxes sur le tabac, le nombre de cigarettes vendues aux acheteurs ultimes dans la province au cours de l’année financière, établi par la division du montant des revenus tirés par la province au cours de l’année financière de la source de revenu visée à l’alinéa d) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi, selon le certificat présenté par le statisticien en chef du Canada conformément au paragraphe 9(2) du présent règlement, par la taxe annuelle moyenne par cigarette applicable dans la province pour l’année financière;

    • f) dans le cas des taxes sur les carburants retirées de la vente de l’essence, l’ensemble des produits qu’on obtient

      • (i) en multipliant le nombre ajusté de litres d’essence à l’égard desquels la taxe a été payée selon les taux d’utilisation routière dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, par le taux moyen de taxes,

      • (ii) en multipliant le nombre de litres de carburant d’aviation vendus dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminé par Statistique Canada à partir d’un sondage effectué aux fins de sa publication intitulée « Véhicules automobiles : Ventes de carburants », par le taux moyen de taxe, et

      • (iii) en multipliant le nombre de litres d’essence destinés à des camions de ferme vendus pour usage dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, par le taux moyen de taxe;

    • g) dans le cas des taxes sur les carburants retirées de la vente de carburant diesel, le montant représentant le total des produits qu’on obtient

      • (i) en multipliant le nombre ajusté de litres de carburant diesel à l’égard desquels la taxe a été payée selon les taux d’utilisation routière dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, par le taux moyen de taxe pour cette année,

      • (ii) en multipliant le nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière

        • (A) déterminé par Statistique Canada à partir d’un sondage effectué aux fins de sa publication intitulée « Véhicules automobiles : Ventes de carburants », ou

        • (B) dans le cas d’une province où le carburant de transport ferroviaire n’est pas soumis à une taxe pendant toute l’année civile, tel que déterminé par le ministre suivant les données préparées par Statistique Canada aux fins de sa publication trimestrielle intitulée « Disponibilité et écoulement d’énergie au Canada »,

        par le taux moyen de taxe pour cette année, et

      • (iii) en multipliant le nombre de litres de carburant diesel destinés à des camions de ferme vendus pour usage dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, par le taux moyen de taxe pour cette année;

    • h) dans le cas des revenus provenant des permis et de l’immatriculation concernant les véhicules à moteur non commerciaux; le total

      • (i) du nombre de voitures de tourisme immatriculées dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière,

      • (ii) de quatre dixièmes du nombre de motocyclettes immatriculées dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, et

      • (iii) de quatre dixièmes du nombre de cyclomoteurs immatriculés, ou de cyclomoteurs utilisés lorsque la province n’en exige pas l’immatriculation, dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière.

      selon les chiffres établis par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Véhicules automobiles : Immatriculations » ou, en l’absence de tels chiffres, selon l’estimation faite par le ministre;

    • i) dans le cas des revenus provenant des permis et de l’immatriculation concernant les véhicules à moteur commerciaux, le total, pour l’année civile se terminant dans l’année financière et les cinq années civiles antérieures, des montants pour chaque année civile qu’on obtient en divisant la valeur des ventes au détail de véhicules commerciaux neufs dans la province pour chaque année civile, établie par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Ventes de véhicules automobiles neufs », par l’indice des prix de vente dans l’industrie, pour tous les camions, pour chaque année civile, établi par Statistique Canada aux fins de sa publication mensuelle intitulée « Indices des prix dans l’industrie »;

    • j) dans le cas des revenus retirés de la vente des boissons alcooliques fortes, la quantité de boissons alcooliques fortes vendue dans la province au cours de l’année financière, établie par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Contrôle et vente des boissons alcooliques au Canada »;

    • k) dans le cas des revenus retirés de la vente du vin, la quantité de vin vendue dans la province au cours de l’année financière, établie par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Contrôle et vente des boissons alcooliques au Canada »;

    • l) dans le cas des revenus retirés de la vente de la bière, la quantité de bière vendue dans la province au cours de l’année financière, établie par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Contrôle et vente des boissons alcooliques au Canada »;

    • m) dans le cas des primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie, le nombre de déclarations d’impôt produites en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu par les particuliers de la province âgés de moins de 65 ans pour l’année d’imposition se terminant dans l’année financière, établi par le ministère du Revenu national et correspondant à la somme des nombres suivants :

      • (i) le nombre de déclarations produites par les particuliers imposés comme célibataires dont le revenu imposable est de 4 200 $ ou plus,

      • (ii) deux fois le nombre de déclarations produites par les particuliers imposés comme personnes mariées dont le revenu imposable est de 5 000 $ ou plus,

      • (iii) 75 pour cent du nombre de déclarations produites par les particuliers imposés comme célibataires dont le revenu imposable est de 3 800 $ ou plus, mais inférieur à 4 200 $,

      • (iv) 75 pour cent du double du nombre de déclarations produites par les particuliers imposés comme personnes mariées dont le revenu imposable est de 4 600 $ ou plus, mais inférieur à 5 000 $,

      • (v) 50 pour cent du nombre de déclarations produites par les particuliers imposés comme célibataires dont le revenu imposable est de 3 200 $ ou plus, mais inférieur à 3 800 $,

      • (vi) 50 pour cent du double du nombre de déclarations produites par les particuliers imposés comme personnes mariées dont le revenu imposable est de 4 000 $ ou plus, mais inférieur à 4 600 $,

      • (vii) 25 pour cent du nombre de déclarations produites par les particuliers imposés comme célibataires dont le revenu imposable est de 2 800 $ ou plus, mais inférieur à 3 200 $, et

      • (viii) 25 pour cent du double du nombre de déclarations produites par les particuliers imposés comme personnes mariées dont le revenu imposable est de 3 300 $ ou plus, mais inférieur à 4 000 $;

    • n) dans le cas des droits de succession et impôts sur les dons, le montant calculé suivant la formule

      0,00471 × A + 0,00235 × B + 0,06137 × C + 0,04165 × D

      dans laquelle

      • (i) « A » est l’ensemble des revenus totaux rajustés des particuliers de sexe masculin âgés de plus de 17 ans et de moins de 65 ans dans la province, dont le revenu total rajusté est de 90 000 $ ou plus, selon les calculs du ministère du Revenu national, pour l’année d’imposition se terminant dans l’année financière,

      • (ii) « B » est l’ensemble des revenus totaux rajustés des particuliers de sexe féminin âgés de plus de 17 ans et de moins de 65 ans dans la province, dont le revenu total rajusté est de 90 000 $ ou plus, selon les calculs du ministère du Revenu national, pour l’année d’imposition se terminant dans l’année financière,

      • (iii) « C » est l’ensemble des revenus totaux rajustés des particuliers de sexe masculin âgés de 65 ans ou plus dans la province, dont le revenu total rajusté est de 90 000 $ ou plus, selon les calculs du ministère du Revenu national, pour l’année d’imposition se terminant dans l’année financière, et

      • (iv) « D » est l’ensemble des revenus totaux rajustés des particuliers de sexe féminin âgés de 65 ans ou plus dans la province, dont le revenu total rajusté est de 90 000 $ ou plus, selon les calculs du ministère du Revenu national, pour l’année d’imposition se terminant dans l’année financière;

    • o) dans le cas des taxes afférentes aux pistes de course, le montant, pour l’année civile se terminant dans l’année financière, des enjeux au pari mutuel dans les hippodromes de la province où se disputent des courses de chevaux attelés ou montés, déterminé par le ministère de l’Agriculture aux fins de sa publication annuelle intitulée « Surveillance des paris aux champs de courses : Statistiques de pari mutuel »;

    • p) dans le cas des revenus provenant des exploitations forestières, le produit obtenu lorsque

      • (i) pour chaque province, à l’exception de la Colombie-Britannique, le total de la valeur ajoutée des opérations forestières de l’industrie forestière, du montant des paiements relatifs aux droits de coupe et des redevances à l’égard de la production forestière dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, établi par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Exploitation forestière », et

      • (ii) pour la province de la Colombie-Britannique, le total du montant visé au sous-alinéa (i) pour la province et de la valeur ajoutée de l’activité commerciale des établissements d’approvisionnement en billes de la région côtière de la Colombie-Britannique, calculé à partir des données établies par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Exploitation forestière »,

      est multiplié par une fraction dont le numérateur est le volume de la production forestière sur les terres de la Couronne dans la province au cours de cette année civile et le dénominateur est le volume total de la production forestière dans la province au cours de cette année civile, établi par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Exploitation forestière »;

    • q) dans le cas des revenus tirés du nouveau pétrole, le produit obtenu lorsque

      • (i) la valeur totale de la production marchande d’ancien pétrole spécial dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminée par le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources, diminuée de la valeur de la production marchande d’ancien pétrole spécial dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminée en vertu de la disposition t)(i)(A),

      est multipliée

      • (ii) dans le cas de la province du Manitoba, par 0,5,

      • (iii) dans le cas de la province de la Saskatchewan, par 0,95,

      • (iv) dans le cas de la province de la Colombie-Britannique, par 1,15, et

      • (v) dans le cas d’une autre province, par 1;

    • r) dans le cas des revenus tirés du pétrole désigné P.R.N.P., le produit obtenu lorsque

      • (i) la valeur totale combinée de production marchande de nouveau pétrole conventionnel et de pétrole du Dodsland Viking Sand Pool dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminée par le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources, diminuée de la valeur de la production marchande du nouveau pétrole conventionnel et du pétrole du Dodsland Viking Sand Pool dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminée en vertu de la disposition t)(i)(B),

      est multipliée

      • (ii) dans le cas de la province du Manitoba, par 0,5,

      • (iii) dans le cas de la province de la Saskatchewan, par 0,95,

      • (iv) dans le cas de la province de la Colombie-Britannique, par 1,15, et

      • (v) dans le cas d’une autre province, par 1;

    • s) dans le cas des revenus tirés de l’ancien pétrole obtenu selon des méthodes classiques, le produit obtenu lorsque

      • (i) la valeur totale de la production marchande de pétrole brut extrait à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « L’industrie du pétrole brut et du gaz naturel », diminuée de l’ensemble des valeurs de production marchande de pétrole dans la province établi en vertu des sous-alinéas q)(i), r)(i) et t)(i),

      est multipliée

      • (ii) dans le cas de la province du Manitoba, par 0,5,

      • (iii) dans le cas de la province de la Saskatchewan, par 0,95,

      • (iv) dans le cas de la province de la Colombie-Britannique, par 1,15, et

      • (v) dans le cas d’une autre province, par 1;

    • t) dans le cas des revenus tirés du pétrole lourd, le produit obtenu lorsque

      • (i) la somme

        • (A) de la valeur de la production marchande d’ancien pétrole spécial ayant une densité égale ou supérieure à 935 kg/m3 dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, et

        • (B) de la valeur totale de la production marchande de nouveau pétrole conventionnel et de pétrole du Dodsland Viking Sand Pool ayant une densité égale ou supérieure à 935 kg/m3 dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière,

        déterminée par le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources

      est multipliée

      • (ii) dans le cas de la province du Manitoba, par 0,5,

      • (iii) dans le cas de la province de la Saskatchewan, par 0,95,

      • (iv) dans le cas de la province de la Colombie-Britannique, par 1,15, et

      • (v) dans le cas des autres provinces, par 1;

    • u) dans le cas des revenus tirés du pétrole obtenu par des opérations minières, la valeur totale de la production marchande de pétrole synthétique extrait à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « L’industrie du pétrole brut et du gaz naturel »;

    • v) dans le cas des revenus provenant du gaz naturel vendu à l’intérieur du pays, le volume total de la production nette de gaz naturel extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, diminué du volume des exportations, à l’extérieur du Canada, de gaz naturel extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, selon les données établies par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « L’industrie du pétrole brut et du gaz naturel »;

    • w) dans le cas des revenus provenant du gaz exporté, le volume total des exportations, à l’extérieur du Canada de gaz naturel extrait à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « L’industrie du pétrole brut et du gaz naturel »;

    • x) dans le cas de cessions des concessions de la Couronne et des droits de réserve sur les terrains recelant du pétrole ou du gaz naturel, l’ensemble des revenus que tire la province de ces ventes au cours de l’année financière, selon les données établies par Statistique Canada, diminué de toute fraction de ces revenus qui a été déduite par le ministre conformément à l’alinéa 5(5)a);

    • y) dans le cas des revenus provenant du pétrole et du gaz autres que ceux visés aux alinéas q) à x), l’ensemble constitué par

      • (i) le volume total de la production marchande de pétrole, de pétrole synthétique et de condensat extraits de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, selon la classification et les chiffres établis par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « L’industrie du pétrole brut et du gaz naturel », et

      • (ii) le quotient qu’on obtient en divisant par 1,033 le volume total de la production nette de gaz naturel extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « L’industrie du pétrole brut et du gaz naturel »;

    • z) dans le cas des revenus provenant du fer, la valeur totale de la production de minerai de fer et de fer refondu de l’industrie minière dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, établie par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Revue générale sur les industries minérales »;

    • aa) dans le cas des revenus provenant de l’uranium, la valeur de la production d’uranium de l’industrie minière dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, établie par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Revue générale sur les industries minérales »;

    • bb) dans le cas des revenus provenant de l’amiante, la valeur de la production d’amiante de l’industrie minière dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, établie par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Revue générale sur les industries minérales »;

    • cc) dans le cas des revenus provenant du charbon, la valeur de la production de charbon de l’industrie minière dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, établie par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Revue générale sur les industries minérales »;

    • dd) dans le cas des autres revenus provenant des minerais métalliques et non métalliques, sauf les revenus provenant de la potasse, le total, à l’égard de la province, pour l’année civile se terminant dans l’année financière,

      • (i) de l’excédent de la valeur de la production dans l’ensemble du secteur des mines métalliques sur la valeur totale de la production décrite aux alinéas z) et aa),

      • (ii) de l’excédent de la valeur de la production dans l’ensemble du secteur des mines non métalliques sur la somme

        • (A) de la valeur de la production décrite aux alinéas bb) et ee), et

        • (B) de la valeur de la production de soufre élémentaire, et

      • (iii) d’un montant égal à 0,361724 fois la valeur totale de la production de sable et gravier et de pierre,

      ces valeurs étant établies par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Revue générale sur les industries minérales »;

    • ee) dans le cas des revenus provenant de la potasse, la valeur de la production de potasse de l’industrie minière dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, établie par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Revue générale sur les industries minérales »;

    • ff) dans le cas de la location d’énergie hydro-électrique,

      • (i) pour chaque province, à l’exception du Québec et de Terre-Neuve, le nombre de mégawatts-heures d’électricité produits dans la province par des centrales électriques et par des établissements industriels à partir des ressources hydrauliques au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, établi par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Statistique de l’énergie électrique »;

      • (ii) pour le Québec ou Terre-Neuve, le nombre de mégawatts-heures d’électricité produits dans la province, égal au produit obtenu lorsque

        • (A) le total des mégawatts-heures d’électricité produits dans les provinces de Québec et de Terre-Neuve par des centrales électriques et par des établissements industriels à partir des ressources hydrauliques au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, établi par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Statistique de l’énergie électrique »

        est multiplié par

        • (B) la fraction dont le numérateur est le montant des revenus hydro-électriques de la province et le dénominateur est le total des revenus hydro-électriques des provinces de Québec et de Terre-Neuve,

        considérant que

        l’expression revenus hydro-électriques de la province désigne le produit obtenu lorsque les revenus totaux tirés de la vente d’électricité par des centrales électriques et des établissements industriels dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, établis par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Statistique de l’énergie électrique », sont multipliés par une fraction dont le numérateur est le nombre de mégawatts-heures d’électricité produits à partir des ressources hydrauliques de la province, et le dénominateur est le nombre de mégawatts-heures d’électricité produits à partir de toutes les ressources de la province par des centrales électriques et des établissements industriels, au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, selon les chiffres établis par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Statistique de l’énergie électrique »;

    • gg) dans le cas des impôts sur les primes d’assurance, le montant, à l’égard de la province, pour l’année civile se terminant dans l’année financière, de l’excédent

      • (i) du total, pour les compagnies et les sociétés de secours mutuels enregistrées auprès des administrations provinciales (y compris, aux fins du présent alinéa, les entreprises publiques provinciales exerçant des activités d’assurance), pour les compagnies et les sociétés de secours mutuels enregistrées auprès de l’administration fédérale,

        • (A) de la valeur des primes directes souscrites pour l’assurance de biens et risques divers,

        • (B) de la valeur des primes d’assurance sur la vie, et

        • (C) de la valeur des primes et des cotisations de toutes les sociétés de secours mutuels,

      sur

      • (ii) le total

        • (A) de la valeur totale des dividendes payés aux détenteurs de police par les compagnies et les sociétés de secours mutuels enregistrées auprès de l’administration fédérale,

        • (B) de la valeur estimative des dividendes payés aux détenteurs de police par les compagnies et les sociétés de secours mutuels enregistrées auprès des administrations provinciales qui correspond au produit obtenu lorsque la fraction dont le numérateur est le montant déterminé à la disposition (A) et le dénominateur est la fraction du montant déterminé au sous-alinéa (i) qui est attribuable aux compagnies et aux sociétés de secours mutuels enregistrées auprès de l’administration fédérale, est multipliée par la fraction du montant déterminé au sous-alinéa (i) qui est attribuable aux compagnies et aux sociétés de secours mutuels enregistrées auprès des administrations provinciales,

        • (C) de la valeur des primes directes souscrites pour l’assurance maritime des biens et risques divers offerte par les compagnies enregistrées auprès de l’administration fédérale, et

        • (D) de la valeur estimative des primes directes souscrites pour l’assurance maritime des biens et risques divers offerte par les compagnies enregistrées auprès des administrations provinciales, qui correspond au produit obtenu lorsque la fraction dont le numérateur est le montant déterminé à la disposition (C) et le dénominateur est la fraction du montant déterminé à la disposition (i)(A) qui est attribuable aux compagnies enregistrées auprès de l’administration fédérale, est multipliée par la fraction du montant déterminé à la disposition (i)(A) qui est attribuable aux compagnies enregistrées auprès des administrations provinciales,

      et lorsqu’une entreprise publique provinciale exploitant une entreprise d’assurance reçoit de l’argent du fonds du revenu consolidé de l’administration provinciale ou son équivalent, ou le produit d’une taxe particulière ou une fraction de celui-ci, les sommes reçues sont réputées représenter des primes de cette entreprise qui sont, ainsi que les primes et les dividendes visés aux sous-alinéas (i) et (ii), déterminés par le ministre d’après les renseignements qui lui sont fournis par le Département des assurances et la province;

    • hh) dans le cas des impôts sur la feuille de paie, le montant des salaires, des traitements, des soldes et des allocations militaires, à l’exception du revenu supplémentaire du travail, versés dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, établi par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Comptes nationaux des revenus et des dépenses »;

    • ii) dans le cas des impôts immobiliers provinciaux et locaux, le total

      • (i) de la valeur du stock net de capital résidentiel dans la province, mesurée en dollars constants de 1971, à la fin de l’année civile se terminant dans l’année financière antérieure, établie par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle pour chacune des provinces, intitulée « Flux et stocks de capital fixe »,

      • (ii) du produit obtenu lorsque

        • (A) la valeur de la fraction du stock net de capital non résidentiel dans la province qui représente la construction dans tous les secteurs à l’exception de la construction entreprise pour des administrations locales, des écoles, des universités, des hôpitaux, des églises et autres institutions, mesurée en dollars constants de 1971 à la fin de l’année civile se terminant dans l’année financière antérieure, établie par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle pour chacune des provinces, intitulée « Flux et stocks de capital fixe »,

        est multipliée par

        • (B) une fraction dont

          • (I) le numérateur est le total des montants déterminés au sous-alinéa (i) pour les 10 provinces, et

          • (II) le dénominateur est le total des montants déterminés à la disposition (ii)(A) pour les 10 provinces, et

      • (iii) du produit obtenu lorsque

        • (A) le total, pour l’année civile se terminant dans l’année financière antérieure et les quatre années civiles précédentes, des montants calculés selon la formule

          (A + B - C) ÷ D

          dans laquelle

          • (I) « A » est le revenu provincial net au coût des facteurs pour l’année, établi par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Comptes économiques provinciaux »,

          • (II) « B » représente les paiements de transfert fédéraux versés à des personnes de la province au cours de l’année, établis par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Comptes économiques provinciaux »,

          • (III) « C » est le produit obtenu lorsque

            • 1. pour chacune des provinces, sauf le Québec, l’excédent du total des recettes fédérales provenant de cette province sur les impôts indirects perçus de cette province pour l’année, établi par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Comptes économiques provinciaux », et

            • 2. pour la province de Québec, l’ensemble de l’excédent du total des recettes fédérales provenant de cette province sur les impôts indirects perçus de cette province pour l’année, établi par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Comptes économiques provinciaux », et du montant déterminé conformément au paragraphe 4(4) de la Loi pour l’année

            est multiplié par une fraction dont

            • 3. le numérateur est le montant total, pour les 10 provinces, des paiements de transfert fédéraux versés à des personnes au cours de l’année, établi par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Comptes économiques provinciaux », et

            • 4. le dénominateur est l’ensemble du montant déterminé conformément au paragraphe 4(4) de la Loi pour l’année et du total, pour les 10 provinces, de l’excédent des recettes fédérales totales provenant de chaque province sur les impôts indirects perçus de chaque province pour l’année, établi par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Comptes économiques provinciaux », et

          • (IV) « D » est l’indice implicite de prix de la dépense nationale brute pour l’année, établi par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Comptes nationaux des revenus et des dépenses »,

        est multiplié par

        • (B) une fraction dont

          • (I) le numérateur est le produit de 30 fois le total des montants déterminés aux sous-alinéas (i) et (ii) pour les 10 provinces, et

          • (II) le dénominateur est le produit de 70 fois le total des montants déterminés à la disposition (A) pour les 10 provinces;

    • jj) dans le cas des revenus tirés de loteries, le montant du revenu des particuliers attribuable à la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, établi par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Comptes nationaux des revenus et des dépenses », diminué de la fraction de ce montant qui représente l’ensemble des montants suivants, dont ceux visés aux sous-alinéas (i) à (vi) sont établis par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Comptes nationaux des revenus et des dépenses » et celui visé au sous-alinéa (vii) est établi par le ministre, à savoir,

      • (i) la valeur de la variation matérielle des stocks des exploitants agricoles dans la province au cours de cette année civile,

      • (ii) les paiements de transfert versés par la province à des personnes de la province au cours de cette année civile,

      • (iii) les paiements de transfert versés par les administrations locales à des personnes de la province au cours de cette année civile,

      • (iv) l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers perçu dans la province au cours de cette année civile,

      • (v) les contributions des employeurs et des employés de la province à la caisse d’assurance-chômage au cours de cette année civile,

      • (vi) les contributions des employeurs et des employés de la province aux caisses des régimes universels de pensions au cours de cette année civile, et

      • (vii) le montant, pour cette année civile, de l’abattement spécial au titre des impôts sur le revenu des particuliers qui est visé au paragraphe 4(4) de la Loi;

    • kk) dans le cas des revenus et impôts provinciaux divers, y compris les revenus divers provenant de ressources naturelles, de concessions et de franchises, de la vente de biens provinciaux et de la fourniture de services provinciaux et les revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et des taxes locales diverses, le total, pour les sources de revenu visées aux alinéas a) à n) et x) à aa) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi et la partie de la source de revenu visée à l’alinéa cc) de cette même définition qui ne se rapporte pas aux ressources naturelles, des produits obtenus lorsque

      • (i) l’assiette de chacune de ces sources de revenu dans la province pour cette année, déterminée conformément au présent article,

      est multipliée par

      • (ii) une fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des revenus tirés de chacune de ces sources de revenu pour l’année, déterminés par le statisticien en chef du Canada ou le ministre conformément aux paragraphes 9(2) à (4) et rajustés conformément au paragraphe 5(5), et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, de l’assiette de chacune de ces sources de revenu pour l’année, déterminée conformément au présent article;

    • ll) dans le cas de la part d’une province de l’impôt sur le revenu en main non réparti en 1971, les revenus que tire la province de cette source de revenu, établis par Statistique Canada;

    • mm) dans le cas de la part d’une province des revenus tirés des ressources minérales extracôtières, les revenus que tire la province de cette source de revenu, établis par Statistique Canada;

    • nn) dans le cas de la part d’une province des autres revenus partagés, les revenus que tire la province de sa part de la source de revenu partagée par le Canada avec la province, sauf les revenus visés aux alinéas ll) et mm) et aux sous-alinéas 5(1)s)(iii) et ee(iii), établis par Statistique Canada.

  • (4) Dans le présent article,

    • a) l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi à l’égard d’un particulier d’une province pour une année d’imposition est l’impôt établi et attribuable à cette province à l’égard de ce particulier pour cette année d’imposition, conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, et de son règlement d’application, qui est calculé au cours de l’année d’imposition suivante, compte tenu des montants d’impôt établis pour des années d’imposition antérieures mais non inclus dans l’impôt de ces années, et avant déduction de tout montant en vertu des articles 120, 126 ou 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu; et

    • b) le revenu imposable réparti des corporations attribuable à une province pour une année financière est le total

      • (i) du produit obtenu lorsque l’ensemble du montant du revenu imposable des corporations admissible à une déduction conformément au paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui est attribuable à la province en vertu de la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu, pour les années d’imposition des corporations qui se terminent au cours de l’année prenant fin dans l’année financière, et du montant de ce revenu imposable, à l’égard des années d’imposition antérieures, qui n’a pas été inclus dans le montant du revenu imposable de ces années antérieures, est multiplié par une fraction dont le numérateur est la moyenne pondérée des taux d’imposition des petites entreprises dans les 10 provinces, et le dénominateur est la moyenne pondérée des taux généraux d’imposition des corporations dans les 10 provinces

        considérant que

        • (A) la moyenne pondérée des taux d’imposition des petites entreprises désigne l’ensemble, pour les 10 provinces, des produits obtenus lorsque le taux réel d’imposition exigible en vertu des lois fiscales provinciales sur le revenu des corporations admissible à une déduction selon le paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, au cours de l’année civile, est multiplié par une fraction dont le numérateur est l’ensemble du montant du revenu imposable de ces corporations attribuable à la province en vertu de la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu, pour leurs années d’imposition qui se terminent au cours de l’année prenant fin dans l’année financière, et du montant de ce revenu imposable, à l’égard des années d’imposition antérieures, qui n’a pas été inclus dans le montant du revenu imposable de ces années antérieures, et le dénominateur est l’ensemble de ces numérateurs pour les 10 provinces, et que

        • (B) la moyenne pondérée des taux généraux d’imposition des corporations désigne le total, pour les 10 provinces, du produit obtenu lorsque le taux général provincial d’imposition des corporations pour l’année civile est multiplié par une fraction dont le numérateur est le montant visé à la disposition (ii)(A), et le dénominateur est l’ensemble de ces numérateurs pour les 10 provinces, et

      • (ii) de l’excédent de la somme

        • (A) de l’ensemble de la fraction du montant du revenu imposable des corporations non admissible à une déduction en vertu du paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui est attribuable à la province en vertu de la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition des corporations qui se terminent au cours de l’année prenant fin dans l’année financière, et du montant de ce revenu imposable, à l’égard des années d’imposition antérieures, qui n’a pas été inclus dans le montant du revenu imposable de ces années antérieures, et

        • (B) du montant du revenu imposable que le ministre considère, d’après les renseignements qui lui sont fournis par le ministre du Revenu national comme n’étant pas attribuable à la province pour les années d’imposition des corporations visées au sous-alinéa (i), par suite de l’adoption de l’alinéa 20(1)v.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard du pétrole ou du gaz,

        sur

        • (C) le montant du revenu imposable que le ministre considère, d’après les renseignements qui lui sont fournis par le ministre du Revenu national, comme étant attribuable à la province pour les années d’imposition des corporations visées au sous-alinéa (i), par suite de l’adoption, à l’égard du pétrole ou du gaz, des alinéas 12(1)o) et 18(1)m), et des paragraphes 69(6) et (7) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

        calculé au plus tard le dernier jour du quatorzième mois suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle l’année d’imposition se termine, et, aux fins du présent alinéa, corporation ne comprend pas une corporation de placement appartenant à des non-résidents, selon la définition qu’en donne l’alinéa 133(8)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ni une corporation dont le nom figure à l’annexe D de la Loi sur l’administration financière qui est mandataire de Sa Majesté.

  • (5) Aux fins de l’alinéa (3)c) et du présent paragraphe,

    • a) investissements admissibles d’un secteur pour l’année désigne l’actif total d’un secteur pour une année, selon la classification et les chiffres établis par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Statistique financière des sociétés », moins le total pour ce secteur des éléments d’actif suivants :

      • (i) l’encaisse,

      • (ii) les neuf dixièmes des comptes à recevoir,

      • (iii) les stocks,

      • (iv) la moitié des autres éléments d’actif à court terme,

      • (v) le total des immobilisations (net), et

      • (vi) les autres éléments d’actif,

      selon la classification et les chiffres établis par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Statistique financière des sociétés »;

    • b) excédent de la valeur comptable nette sur le coût en capital non amorti d’un secteur désigne le produit obtenu lorsque l’amortissement accumulé d’un secteur pour une année, selon la classification et les chiffres établis par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Statistique financière des sociétés », est multiplié par une fraction dont

      • (i) le numérateur est l’excédent de la déduction pour amortissement sur la dépréciation comptable de ce secteur pour l’année, selon la classification et les chiffres établis par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Statistique fiscale des sociétés », et

      • (ii) le dénominateur est la dépréciation comptable de ce secteur pour l’année, selon la classification et les chiffres établis par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Statistique fiscale des sociétés »;

    • c) excédent du coût en capital non amorti sur la valeur comptable nette d’un secteur désigne le produit obtenu lorsque l’amortissement accumulé d’un secteur pour une année, selon la classification et les chiffres établis par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Statistique financière des sociétés », est multiplié par une fraction dont

      • (i) le numérateur est l’excédent de la dépréciation comptable sur la déduction pour amortissement de ce secteur pour l’année, selon la classification et les chiffres établis par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Statistique fiscale des sociétés », et

      • (ii) le dénominateur est la dépréciation comptable de ce secteur pour l’année, selon la classification et les chiffres établis par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Statistique fiscale des sociétés »;

    • d) déduction pour investissements d’un secteur désigne le produit obtenu lorsque le total du capital versé d’un secteur pour une année est multiplié par une fraction dont

      • (i) le numérateur est le montant des investissements admissibles de ce secteur pour l’année, et

      • (ii) le dénominateur est le montant de l’actif total de ce secteur pour l’année;

    • e) capital versé imposable employé dans la province au cours de l’année désigne, pour un secteur donné, le produit obtenu lorsque le total du capital versé imposable de ce secteur pour une année est multiplié par une fraction dont

      • (i) le numérateur est le revenu imposable total attribué à cette province à l’égard de ce secteur pour l’année, établi par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Statistique fiscale des sociétés », et

      • (ii) le dénominateur est le revenu imposable total de ce secteur au Canada pour l’année, établi par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Statistique fiscale des sociétés »;

    • f) actif total d’un secteur pour une année désigne l’actif total d’un secteur pour une année, établi par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Statistique financière des sociétés », moins l’excédent de la valeur comptable nette sur le coût en capital non amorti, s’il en est, de ce secteur pour l’année, plus l’excédent du coût en capital non amorti sur la valeur comptable nette, s’il en est, de ce secteur pour l’année;

    • g) avoir total employé dans la province au cours de l’année désigne, pour un secteur donné, le produit obtenu lorsque l’avoir total de ce secteur pour une année, selon la classification et les chiffres établis par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Statistique financière des sociétés », est multiplié par une fraction dont

      • (i) le numérateur est le revenu imposable total attribué à cette province à l’égard de ce secteur pour l’année, établi par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Statistique fiscale des sociétés », et

      • (ii) le dénominateur est le revenu imposable total de ce secteur au Canada pour l’année, établi par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Statistique fiscale des sociétés »;

    • h) total du capital versé d’un secteur désigne l’ensemble constitué par le passif total, l’avoir et l’excédent du coût en capital non amorti sur la valeur comptable nette, s’il en est, de ce secteur pour une année, moins l’ensemble constitué par

      • (i) les neuf dixièmes des comptes à payer,

      • (ii) la moitié des autres éléments de passif à court terme,

      • (iii) la moitié du revenu différé,

      selon la classification et les chiffres établis par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Statistique financière des sociétés », moins

      • (iv) l’excédent de la valeur comptable nette sur le coût en capital non amorti de ce secteur, s’il en est;

    • i) total du capital versé imposable d’un secteur désigne le total du capital versé d’un secteur pour une année, moins le montant de la déduction pour investissements de ce secteur pour l’année.

  • (6) Aux fins de l’alinéa (3)f),

    • a) le nombre ajusté de litres d’essence à l’égard desquels la taxe a été payée selon les taux d’utilisation routière dans la province désigne l’excédent, soit du nombre de litres d’essence à l’égard desquels la taxe a été payée selon les taux d’utilisation routière, qui ont été vendus dans la province au cours d’une année civile se terminant dans une année financière, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Véhicules automobiles : Ventes de carburants », soit, dans le cas d’une province où la taxe selon les taux d’utilisation routière n’est pas payée au cours de toute l’année civile, du nombre de litres vendus dans la province pour utilisation routière, déterminé par le ministre à partir des données établies par Statistique Canada aux fins de sa publication trimestrielle intitulée « Disponibilité et écoulement d’énergie au Canada », sur un nombre égal au total

      • (i) du nombre de litres d’essence à l’égard desquels la taxe a été payée selon les taux d’utilisation routière, qui ont été achetés, le cas échéant, par le gouvernement du Canada dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminé par le ministre à partir des données établies aux fins de la Partie VIII de la Loi,

      • (ii) du nombre visé à l’alinéa c), dans le cas d’une province où l’essence vendue pour utilisation par des camions de ferme est imposée selon les taux d’utilisation routière, et

      • (iii) de l’excédent du nombre de litres d’essence à l’égard desquels la taxe a été payée selon les taux d’utilisation routière dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Véhicules automobiles : Ventes de carburants », sur un nombre qui est 1 000 fois la somme du nombre de mètres cubes d’essence utilisés pour le transport routier et le transport en commun et du nombre de mètres cubes d’essence vendus par les détaillants dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, selon la classification et les chiffres établis par Statistique Canada aux fins de sa publication trimestrielle intitulée « Disponibilité et écoulement d’énergie au Canada »;

    • b) taux moyen de taxe désigne

      • (i) aux fins du sous-alinéa (3)f)(i), l’ensemble, pour les 10 provinces, des produits qu’on obtient en multipliant le taux provincial de taxe sur l’essence applicable à l’essence vendue pour utilisation routière dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, par une fraction dont le numérateur est le nombre ajusté de litres d’essence à l’égard desquels la taxe a été payée selon les taux d’utilisation routière dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces des numérateurs de la même fraction,

      • (ii) aux fins du sous-alinéa (3)f)(ii), l’ensemble, pour les 10 provinces, des produits qu’on obtient en multipliant le taux provincial de taxe applicable au carburant d’aviation vendu dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, par une fraction dont le numérateur est le nombre de litres de carburant d’aviation vendus dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminé par Statistique Canada à partir d’un sondage effectué aux fins de sa publication intitulée « Véhicules automobiles routiers, ventes de carburants », et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des numérateurs de la même fraction, et

      • (iii) aux fins du sous-alinéa (3)f)(iii), l’ensemble, pour les 10 provinces, des produits qu’on obtient en multipliant le taux de taxe applicable à l’essence vendue pour utilisation par des camions de ferme dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, par une fraction dont le numérateur est le nombre de litres d’essence utilisés par les camions de ferme dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des numérateurs de la même fraction; et

    • c) nombre de litres d’essence destinés à des camions de ferme vendus pour usage dans la province désigne le nombre égal à 300 fois le nombre de mètres cubes d’essence à moteur utilisés dans le secteur agricole de la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication trimestrielle intitulée « Disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ».

  • (7) Aux fins de l’alinéa (3)g) et du présent paragraphe,

    • a) le nombre ajusté de litres de carburant diesel à l’égard desquels la taxe a été payée selon les taux d’utilisation routière dans la province désigne l’excédent, soit du nombre de litres de carburant diesel à l’égard desquels la taxe a été payée selon les taux d’utilisation routière, qui ont été vendus dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Véhicules automobiles : Ventes de carburants », soit, dans le cas d’une province où la taxe selon les taux d’utilisation routière n’est pas payée au cours de toute l’année civile, du nombre de litres vendus dans la province pour utilisation routière, déterminé par le ministre à partir des données établies par Statistique Canada aux fins de sa publication trimestrielle intitulée « Disponibilité et écoulement d’énergie au Canada », sur un nombre égal au total

      • (i) du nombre de litres de carburant diesel à l’égard desquels la taxe a été payée selon les taux d’utilisation routière, qui ont été achetés, le cas échéant, par le gouvernement du Canada dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminé par le ministre à partir des données établies aux fins de la Partie VIII de la Loi,

      • (ii) d’un nombre égal au produit qu’on obtient en multipliant par 0,3 dans le cas de la province de l’Île-du-Prince-Édouard, par 0,25 dans le cas des provinces de Québec et de Terre-Neuve, par 0,15 dans le cas des provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, et, par zéro dans le cas des autres provinces, le nombre qui est l’excédent du nombre de litres de carburant diesel à l’égard desquels la taxe a été payée selon les taux d’utilisation routière dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Véhicules automobiles : Ventes de carburants » ou, dans le cas d’une province où la taxe selon les taux d’utilisation routière n’est pas payée au cours de toute l’année civile, du nombre de litres de carburant diesel vendus dans la province pour utilisation routière, déterminé par le ministre à partir des données établies par Statistique Canada aux fins de sa publication trimestrielle intitulée « Disponibilité et écoulement d’énergie au Canada », sur le nombre visé au sous-alinéa (i), et

      • (iii) dans le cas de la province d’Ontario, du nombre de litres de carburant diesel destinés à des camions de ferme vendus pour usage dans cette province;

    • b) taux moyen de taxe désigne

      • (i) aux fins du sous-alinéa (3)g)(i), l’ensemble, pour les 10 provinces, des produits qu’on obtient en multipliant le taux provincial de taxe sur le carburant diesel applicable au carburant diesel vendu pour utilisation routière dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, par une fraction dont le numérateur est le nombre ajusté de litres de carburant diesel à l’égard desquels la taxe a été payée selon les taux d’utilisation routière dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des numérateurs de la même fraction,

      • (ii) aux fins du sous-alinéa (3)g)(ii), l’ensemble, pour les 10 provinces, des produits qu’on obtient en multipliant le taux de taxe applicable au carburant de transport ferroviaire dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, par une fraction dont

        • (A) le numérateur est

          • (I) le nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminé par Statistique Canada à partir d’un sondage effectué aux fins de sa publication intitulée « Véhicules automobiles : Ventes de carburants », ou

          • (II) dans le cas d’une province où le carburant de transport ferroviaire n’est pas imposé durant toute l’année civile, le nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminé par le ministre à partir de données établies par Statistique Canada aux fins de sa publication trimestrielle intitulée « Disponibilité et écoulement d’énergie au Canada », et

        • (B) le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces des numérateurs de la même fraction, et

      • (iii) aux fins du sous-alinéa (3)g)(iii), l’ensemble, pour les 10 provinces, des produits qu’on obtient en multipliant le taux de taxe applicable au carburant diesel vendu pour utilisation par des camions de ferme dans la province par une fraction dont le numérateur est le nombre de litres de carburant diesel utilisé par des camions de ferme dans la province, et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des numérateurs de la même fraction; et

    • c) le nombre de litres de carburant diesel destiné à des camions de ferme vendus pour usage dans la province désigne le nombre égal à 200 fois le nombre de mètres cubes de carburant diesel utilisé dans le secteur agricole de la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication trimestrielle intitulée « Disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ».

  • (8) Aux fins du présent article,

    • a) les expressions pétrole, gaz et hydrocarbures ont le sens que leur attribue la Loi sur l’administration de l’énergie; et

    • b) les expressions nouveau pétrole conventionnel, pétrole du Dodsland Viking Sand Pool et ancien pétrole spécial ont le sens que leur attribue le Règlement sur le Programme des indemnisations pétrolières.

  • (9) Nonobstant les alinéas (3)e) et x), lorsqu’une province modifie ses méthodes comptables pour une année financière de sorte que les revenus visés auxdits alinéas sont perçus sur une période supérieure ou inférieure à 12 mois, le ministre peut rajuster le montant de ces revenus pour cette année financière pour compenser, le cas échéant, l’effet d’une telle modification.

  • DORS/87-189, art. 1

 Aux fins du présent règlement, la mention d’une publication de Statistique Canada par son titre précis englobe toute autre publication que Statistique Canada fait paraître en remplacement de cette dernière.

Estimations provisoires

  •  (1) À l’égard de chaque année financière comprise dans la période des accords fiscaux, le ministre

    • a) doit estimer, conformément au paragraphe (3), le montant, s’il en est, du paiement de péréquation qui est payable à une province en vertu de la Loi,

      • (i) avant le premier jour de février précédant le début de l’année financière,

      • (ii) au cours du deuxième trimestre de l’année financière,

      • (iii) au cours de la période commençant le premier jour de décembre et se terminant le douzième jour de janvier de l’année financière,

      • (iv) au cours de la période commençant le premier jour de septembre et se terminant le douzième jour d’octobre de la première année suivant la fin de l’année financière,

      • (v) au cours du mois de mars de la première année suivant la fin de l’année financière, et

      • (vi) au cours de la période commençant le premier jour de septembre et se terminant le douzième jour d’octobre de la deuxième année suivant la fin de l’année financière; et

    • b) peut estimer, conformément au paragraphe (3), le montant, s’il en est, du paiement de péréquation qui est payable à une province en vertu de la Loi,

      • (i) au cours de la période commençant le premier jour de mars de l’année financière précédente et se terminant le douzième jour d’avril de cette même année,

      • (ii) au cours de la période commençant le premier jour de septembre et se terminant le douzième jour d’octobre de l’année financière,

      • (iii) au cours du mois de mars de l’année financière, et

      • (iv) au cours de toute période commençant le premier jour du dernier mois d’un trimestre et se terminant le douzième jour du trimestre suivant, à l’exception des périodes visées à l’alinéa a), qui suit la fin de l’année financière, jusqu’à ce que le calcul final fait conformément au paragraphe 9(1) soit terminé.

  • (2) Lorsqu’une estimation faite

    • a) conformément au sous-alinéa (1)a)(i), indique qu’un paiement de péréquation est payable à une province pour une année financière, le ministre doit verser à la province, sur le montant final payable à l’égard de cette année financière, un acompte égal à 1/24 du montant total, les premier et troisième jours ouvrables qui suivent le quinzième jour civil de chaque mois de l’année financière;

    • b) conformément au sous-alinéa (1)b)(i), indique que le paiement de péréquation payable à la province à l’égard d’une année financière, estimé selon le sous-alinéa (1)a)(i), doit être révisé, le ministre doit verser les montants visés à l’alinéa a) conformément à la nouvelle estimation;

    • c) conformément aux sous-alinéas (1)a)(ii), (iii) ou (1)b)(ii), établit que les montants payables à la province selon la dernière estimation faite pour cette année financière doivent être révisés, le ministre doit

      • (i) s’il reste un montant à payer à la province, rajuster les paiements visés à l’alinéa a) qui restent à payer à l’égard de l’année financière, conformément à la nouvelle estimation, à compter du premier paiement qui suit la date de cette estimation, et

      • (ii) si un paiement en trop a été fait à la province, recouvrer le montant de ce paiement avant la fin de l’année financière;

    • d) conformément au sous-alinéa (1)b(iii), établit que les montants payables à la province selon la dernière estimation faite pour cette année financière doivent être révisés, le ministre doit,

      • (i) s’il reste un montant à payer à la province, payer ce montant à la province, et

      • (ii) si un paiement en trop a été fait à la province,

        • (A) recouvrer le montant de ce paiement au cours du mois, ou

        • (B) si la province en fait la demande, recouvrer le paiement en trop en versements mensuels égaux au cours de l’année financière suivante;

    • e) conformément aux sous-alinéas (1)a)(iv), (v), (vi) ou (1)b)(iv), établit que les paiements payables à la province selon la dernière estimation faite pour cette année financière doivent être révisés, le ministre doit,

      • (i) s’il reste un montant à payer à la province,

        • (A) payer ce montant à la province, ou

        • (B) lorsque l’estimation est faite conformément au sous-alinéa (1)a)(v) et que, conformément à un accord de perception fiscale conclu avec la province conformément à la Partie III de la Loi, il est établi au cours du mois de mars visé à ce sous-alinéa que la province doit un montant au Canada en raison d’un paiement en trop aux termes de cet accord, le ministre peut, nonobstant la disposition (A), verser à la province le montant qui reste, s’il y a lieu, après avoir déduit du montant ainsi payable à la province le montant du paiement en trop, et

      • (ii) si un paiement en trop a été fait à la province,

        • (A) sous réserve de l’article 27, recouvrer le montant de ce paiement au cours du mois pendant lequel l’estimation est faite ou au cours du mois suivant, ou

        • (B) lorsque l’estimation est faite,

          • (I) conformément aux sous-alinéas (1)a)(iv), (vi) ou (1)b)(iv), et que la province en fait la demande, le ministre peut, nonobstant la disposition (A) mais sous réserve de l’article 27, recouvrer le paiement en trop en versements mensuels égaux au cours des autres mois de l’année financière pendant laquelle l’estimation est faite, ou

          • (II) conformément au sous-alinéa (1)a)(v), le ministre peut, nonobstant la disposition (A) mais sous réserve de l’article 27,

            1. lorsque la province en fait la demande, recouvrer le paiement en trop en versements mensuels égaux au cours de l’année financière suivante, ou

            2. lorsque, conformément à un accord de perception fiscale conclu avec la province conformément à la Partie III de la Loi, il est établi au cours du mois de mars visé audit sous-alinéa que le Canada doit un montant à la province en raison d’un paiement insuffisant aux termes de cet accord, recouvrer de la province le montant qui reste, s’il y a lieu, après avoir déduit du montant du paiement en trop fait à la province le montant du paiement insuffisant.

  • (3) Nonobstant le présent règlement, aux fins du calcul des acomptes et des rajustements ultérieurs qui peuvent être faits en vertu des paragraphes (1) et (2) à l’égard des paiements de péréquation applicables à une province pour une année financière,

    • a) les revenus assujettis à la péréquation, que tirent toutes les provinces d’une source de revenu pour l’année financière, doivent être calculés d’après les renseignements dont dispose le ministre au moment où il fait son estimation;

    • b) l’année servant à établir l’assiette d’une source de revenu pour l’année financière doit être l’année la plus récente pour laquelle des renseignements représentatifs sont disponibles;

    • c) la population d’une province pour l’année financière doit être la population déterminée

      • (i) dans le cas d’une estimation faite conformément aux sous-alinéas (1)a)(i), (ii) ou (1)b)(i), par le ministre à partir des statistiques démographiques qui lui sont fournies par le statisticien en chef du Canada, et

      • (ii) dans le cas d’une estimation faite conformément à l’un des autres sous-alinéas du paragraphe (1), par le statisticien en chef du Canada; et

    • d) l’assiette d’une province pour chaque source de revenu visée aux alinéas a), c), d), e), g), i), j), k), l), n) ou aa) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi, peut être remplacée par le produit qu’on obtient en multipliant

      • (i) l’ensemble, pour les 10 provinces, de l’assiette de chacune de ces sources de revenu

      par

      • (ii) le produit qu’on obtient en multipliant la part de la province de chaque assiette, par une fraction dont

        • (A) le numérateur est 1 plus une fraction dont le numérateur est le pourcentage, pour la province de la population de l’ensemble des provinces pour l’année financière, et le dénominateur est le pourcentage, pour la province, de la population de l’ensemble des provinces pour l’année financière visée à l’alinéa b), et

        • (B) le dénominateur est 2; et

    • e) lorsque l’année qui sert à établir l’assiette d’une source de revenu dans une estimation provisoire faite conformément au paragraphe (1) est une année antérieure à celle devant servir au calcul final pour une année financière conformément au paragraphe 9(1), l’assiette de la province peut être rajustée afin de tenir compte des facteurs ou des tendances économiques qui peuvent entraîner un changement important dans la part de la province de l’assiette entre l’année utilisée dans l’estimation provisoire et l’année servant au calcul final pour l’année financière.

  • (4) Aux fins des alinéas (3)d) et e), la part d’une province de l’assiette d’une source de revenu pour une année financière est la fraction, exprimée en pourcentage, que

    • a) l’assiette de la source de revenu de la province pour cette année

    représente par rapport

    • b) à l’assiette de la source de revenu de toutes les provinces pour cette année.

Calcul final

  •  (1) Sous réserve de l’article 10, dans les 30 jours après avoir reçu le certificat que lui a soumis le statisticien en chef du Canada en vertu du paragraphe (2) à l’égard d’une année financière, le ministre doit faire le calcul final du montant, s’il en est, du paiement de péréquation qui est payable à une province pour cette année financière en vertu de la Loi, et il doit remettre à toutes les provinces des tableaux indiquant le détail de ce calcul.

  • (2) Le statisticien en chef du Canada doit, pour chacune des années financières comprises dans la période des accords fiscaux, rédiger et soumettre au ministre pour l’année financière, dans les 23 mois qui en suivent la fin, un certificat fondé sur les renseignements les plus récents réunis par Statistique Canada au titre de cette année financière indiquant

    • a) le revenu pour chacune des sources de revenu visées dans la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi, pour chaque province au cours de l’année financière et, lorsque le statisticien en chef ne peut, d’après ces renseignements, répartir les revenus d’une province

      • (i) entre les sources de revenu visées aux alinéas e) et f) de cette définition,

      • (ii) entre les sources de revenu visées aux alinéas g) et h) de cette définition,

      • (iii) entre les sources de revenu visées aux alinéas i), j) et k) de cette définition,

      • (iv) entre les sources de revenu visées aux alinéas p) à q) de cette définition, ou

      • (v) entre les sources de revenu visées aux alinéas r) et s) de cette définition,

      il peut réunir en une seule somme les revenus de la province provenant de ces sources de revenu;

    • b) les renseignements nécessaires au calcul des assiettes définies aux alinéas 6(3)b) à nn) pour chaque province à l’égard de l’année financière, à l’exception des renseignements nécessaires

      • (i) au calcul de la répartition du revenu imposable des corporations visé au sous-alinéa 6(3)b)(i),

      • (ii) aux données visées aux alinéas 6(3)m), n), o), q), r), t) et gg),

      • (iii) au calcul de la quantité d’essence vendue au gouvernement du Canada qui est visée au sous-alinéa 6(6)a)(i), et

      • (iv) au calcul de la quantité de carburant diesel vendue au gouvernement du Canada qui est visée au sous-alinéa 6(7)a)(i); et

    • c) la population de la province pour l’année financière.

  • (3) Si le statisticien en chef réunit en une somme les revenus de la province provenant des sources de revenu visées aux sous-alinéas (2)a)(i) à (v), le ministre doit déterminer la fraction de cette somme qui correspond à chacune des sources de revenu visées à ces alinéas.

  • (4) Le ministre doit faire le calcul visé au paragraphe (1) à l’égard d’une année financière, en se fondant sur les renseignements

    • a) figurant sur le certificat que lui a soumis le statisticien en chef du Canada conformément au paragraphe (2); et

    • b) qui lui sont fournis par d’autres sources, y compris le ministre du Revenu national, le ministre de l’Agriculture, le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources et les provinces, relativement à des données visées au paragraphe (2) et au sujet desquelles le statisticien en chef n’a fourni aucun renseignement dans le certificat qui lui a été présenté selon le paragraphe (2).

  • (5) Si, à la suite du calcul final fait conformément au paragraphe (1), il reste un montant à payer à la province pour une année financière, le ministre doit immédiatement verser ce montant à la province.

  • (6) Si le calcul final fait conformément au paragraphe (1) indique qu’un paiement en trop a été fait à une province à l’égard d’une année financière, le ministre peut, sous réserve de l’article 27, recouvrer ce paiement en trop en le déduisant de tout montant payable à la province en vertu de la Loi ou peut par ailleurs recouvrer ce paiement en trop comme s’il s’agissait d’une dette de la province envers Sa Majesté du chef du Canada.

 Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, les paiements de péréquation effectués en vertu de la Loi sont assujettis aux rajustements qui, de l’avis du ministre, s’imposent en raison de changements aux renseignements contenus dans un certificat soumis au ministre conformément au paragraphe 9(2), lorsque le statisticien en chef du Canada, avant la publication de ces renseignements par Statistique Canada, donne au ministre de nouvelles données qui rendent obligatoire la révision des renseignements à publier; les rajustements apportés aux paiements de péréquation sont assujettis aux paragraphes 9(5) et (6).

PARTIE IIPaiements de stabilisation

 Une demande de paiement de stabilisation faite par une province pour une année financière donnée doit être signée par le trésorier ou le ministre des Finances de la province et doit contenir les renseignements suivants :

  • a) un état indiquant les revenus totaux, pour l’année financière donnée et l’année financière précédente, que la province tire des impôts sur le revenu des particuliers visés à l’alinéa 5(1)a), et la partie de ces revenus pour chacune de ces années qu’elle reçoit conformément à un accord de perception fiscale conclu avec le gouvernement du Canada;

  • b) un état indiquant les revenus totaux, pour l’année financière donnée et l’année financière précédente, que la province tire de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa b) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi, qui représente des revenus tirés des impôts sur le revenu des corporations visés à l’alinéa 5(1)b), et la partie de ces revenus pour chacune de ces années qu’elle reçoit conformément à un accord de perception fiscale conclu avec le gouvernement du Canada;

  • c) un état indiquant les revenus totaux, pour l’année financière donnée et l’année financière précédente, que la province tire de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa 5(1)dd) qui représente des impôts immobiliers provinciaux et de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa 5(1)ff) qui représente des revenus et impôts provinciaux;

  • d) un état indiquant les revenus totaux, pour l’année financière donnée et l’année financière précédente, que la province tire de chacune des sources de revenu visées aux alinéas 5(1)c) à cc) et 5(1)ee) et gg);

  • e) un état donnant une ventilation des revenus tirés de l’une ou l’autre des sources de revenu visées aux alinéas a) à d), selon les composantes suivantes : impôts, droits, contributions, primes ou redevances, lorsqu’un changement a été apporté aux taux ou à la structure de ces composantes au cours de l’année financière donnée ou après le premier jour de l’année financière précédente;

  • f) un état donnant le détail de tout changement, avec la date d’entrée en vigueur du changement, apporté aux taux ou à la structure des impôts, des droits, des contributions, des primes ou des redevances provinciales au cours de l’année financière donnée ou après le premier jour de l’année financière précédente;

  • g) un état estimatif de l’effet sur les revenus de l’année financière donnée par rapport à ceux de l’année financière précédente, de chacun des changements décrits dans l’état visé à l’alinéa f);

  • h) un état détaillé de tout changement, par rapport à l’année financière précédente, dans les pratiques comptables employées pour la tenue des comptes publics de la province; et

  • i) tout autre renseignement relatif au système de perception des revenus de la province que le ministre peut demander.

 Pour corriger le revenu soumis à stabilisation d’une province pour une année financière conformément à l’alinéa 6(1)b) de la Loi, le ministre doit

  • a) ajouter au montant par ailleurs établi du revenu soumis à stabilisation de la province pour l’année financière, le montant de la diminution des revenus au cours de l’année financière qui résulte de changements intervenus dans les taux ou la structure des impôts provinciaux ou autres revenus de la province, y compris les changements suivants :

    • (i) l’abolition d’un impôt, d’un droit, d’une contribution, d’une prime ou d’une redevance au cours de l’année financière ou après le premier jour de l’année financière précédente,

    • (ii) les diminutions du taux de perception, en moyenne pour une année, d’un impôt, d’un droit, d’une contribution, d’une prime ou d’une redevance,

    • (iii) les changements apportés aux tranches de l’assiette, en moyenne pour une année, à laquelle s’applique, le taux d’un impôt, d’un droit, d’une contribution, d’une prime ou d’une redevance,

    • (iv) les changements apportés à la classification, en moyenne pour une année, des contribuables, lorsqu’un impôt, un droit, une contribution, une prime ou une redevance varie selon une certaine caractéristique du contribuable, par exemple, la nature de l’activité qu’il exerce, le genre d’entreprise, la nature de la propriété de l’activité commerciale ou l’âge du contribuable,

    • (v) les augmentations des déductions, des crédits ou des allocations, en moyenne pour une année, que le contribuable peut réclamer dans le calcul de son impôt ou de l’assiette à laquelle son taux d’impôt s’applique,

    • (vi) l’augmentation ou l’accroissement des exemptions, en moyenne pour une année, d’un impôt, d’un droit, d’une contribution d’une prime ou d’une redevance,

    • (vii) les augmentations des dégrèvements, en moyenne pour une année, relatifs à un impôt, à un droit, à une contribution, à une prime ou à une redevance,

    • (viii) la diminution moyenne pour une année de la marge de bénéfice sur les biens ou services vendus au public par la province ou ses organismes,

    • (ix) la diminution de la proportion des bénéfices remis à une administration provinciale par ses propres entreprises,

    • (x) la diminution des frais de location ou d’usage des biens du gouvernement, y compris la location d’énergie hydro-électrique; et

  • b) soustraire du montant par ailleurs établi du revenu soumis à stabilisation de la province pour l’année financière, le montant de l’augmentation des revenus dans l’année financière qui résulte de changements intervenus dans les taux ou la structure des impôts provinciaux ou autres revenus de la province, y compris les changements suivants :

    • (i) l’introduction d’un impôt, d’un droit, d’une contribution, d’une prime ou d’une redevance durant l’année financière ou après le premier jour de l’année financière précédente,

    • (ii) les augmentations du taux de perception, en moyenne pour une année, d’un impôt, d’un droit, d’une contribution, d’une prime ou d’une redevance,

    • (iii) les changements apportés aux tranches de l’assiette, en moyenne pour une année, à laquelle s’applique le taux d’un impôt, d’un droit, d’une contribution, d’une prime ou d’une redevance,

    • (iv) les changements apportés à la classification, en moyenne pour une année, des contribuables, lorsqu’un impôt, un droit, une contribution, une prime ou une redevance varie selon une certaine caractéristique du contribuable, par exemple, la nature de l’activité qu’il exerce, le genre d’entreprise, la nature de la propriété de l’activité commerciale ou l’âge du contribuable,

    • (v) les diminutions des déductions, des crédits ou des allocations, en moyenne pour une année, que le contribuable peut réclamer dans le calcul de son impôt ou de l’assiette à laquelle son taux d’impôt s’applique,

    • (vi) la suppression ou la réduction des exemptions, en moyenne pour une année, d’un impôt, d’un droit, d’une contribution, d’une prime ou d’une redevance,

    • (vii) les diminutions de dégrèvements, en moyenne pour une année, relatifs à un impôt, à un droit, à une contribution, à une prime ou à une redevance,

    • (viii) l’augmentation, en moyenne pour une année, de la marge de bénéfice sur les biens ou services vendus au public par la province ou ses organismes,

    • (ix) l’augmentation de la proportion des bénéfices remis à une administration provinciale par ses propres entreprises,

    • (x) l’augmentation des frais de location ou d’usage des biens du gouvernement, y compris la location d’énergie hydro-électrique.

  •  (1) Aux fins de la présente partie, le revenu total que tire une province, pour une année financière, des sources de revenu visées à la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi est :

    • a) dans le cas de la source de revenu mentionnée à l’alinéa a) dudit paragraphe et pour les provinces auxquelles s’applique le paragraphe 6(3) de la Loi, le montant établi conformément au paragraphe 6(3) de la Loi et au paragraphe (2) du présent article, sur la base des renseignements dont dispose le ministre pour l’administration de l’accord de perception fiscale visé au paragraphe 6(3) de la Loi;

    • b) dans le cas de la partie de la source de revenu mentionnée à l’alinéa b) dudit paragraphe qui a trait aux impôts sur le revenu des corporations, et pour les provinces auxquelles s’applique le paragraphe 6(4) de la Loi, le montant établi conformément au paragraphe 6(4) de la Loi et au paragraphe (2) du présent article, sur la base des renseignements dont dispose le ministre pour l’administration de l’accord de perception fiscale visé au paragraphe 6(4) de la Loi;

    • c) dans le cas de toute autre source visée à la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi et dans le cas de toute partie de revenu mentionnée aux alinéas a) et b) de cette définition et à laquelle les alinéas a) et b) du présent paragraphe ne s’appliquent pas, le montant établi par le ministre sur la base des renseignements mis à sa disposition par la province dans sa demande et dans le certificat qui lui a été présenté par le statisticien en chef du Canada conformément au paragraphe 9(2).

  • (2) Dans le calcul du revenu qu’une province tire d’une source de revenu pour une année financière, le ministre déduit de cette source de revenu les montants visés au paragraphe 5(5), sauf que dans le cas des sources de revenu mentionnées aux alinéas (1)a) et b), le ministre déduit le montant total des crédits et remboursements d’impôts déterminés à l’égard de cette province conformément à l’accord de perception fiscale en vigueur entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de cette province.

  • DORS/86-867, art. 1
  •  (1) La fraction du paiement de péréquation pouvant être fait à une province pour une année financière, qui est visée au sous-alinéa 6(2)a)(ii) de la Loi, est égale

    • a) au paiement total susceptible d’être fait pour cette province pour cette année financière aux termes de la Partie I de la Loi,

    moins

    • b) la fraction des montants calculés selon l’alinéa 4(1)a) de la Loi pour cette année financière, qui est attribuable aux revenus des administrations locales qui sont compris dans une source de revenu visée à la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi.

  • (2) Lorsque le montant visé à l’alinéa (1)b) est supérieur au montant visé à l’alinéa (1)a), la fraction du paiement de péréquation pouvant être fait à une province pour une année financière, qui est visée au sous-alinéa 6(2)a)(ii) de la Loi est égale à zéro.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), une province peut demander le versement d’avances sur les paiements de stabilisation susceptibles de lui être faits.

  • (2) La demande visée au paragraphe (1) doit

    • a) être faite sur la base de renseignements concernant les revenus des cinq premiers mois ou plus de l’année financière;

    • b) être étayée de tous les renseignements comparatifs dont dispose la province pour la période visée à l’alinéa a) et pour la période correspondante de l’année précédente, y compris des renseignements sur toute variation du revenu soumis à stabilisation qui résulte de changements intervenus dans les taux ou la structure des impôts provinciaux ou autres revenus de la province par rapport aux taux ou à la structure applicables à l’année financière précédente; et

    • c) doit être signée par le trésorier ou le ministre des Finances de la province.

 Le ministre peut, sur réception d’une demande conforme à l’article 15, verser à une province une ou plusieurs avances sur le paiement de stabilisation pour une année financière.

  •  (1) Le règlement définitif d’une demande de paiement de stabilisation présentée par une province pour une année financière donnée doit se faire dans les 45 mois suivant la fin de cette année financière; le ministre fournit alors à la province un état indiquant le calcul du paiement de stabilisation.

  • (2) Tout montant payé en trop à une province par suite du versement d’avances sur un paiement de stabilisation peut, sous réserve de l’article 27, être déduit de tout montant payable à la province en vertu de la Loi ou être recouvré de la province en tant que dette envers Sa Majesté du chef du Canada.

  • DORS/86-867, art. 2

PARTIE IIIAccords de perception fiscale

 Lorsque le gouvernement d’une province a conclu un accord de perception fiscale avec le gouvernement du Canada, le ministre peut verser à la province les avances autorisées par l’article 8 de la Loi sur le Fonds du revenu consolidé, en se fondant sur les estimations faites conformément aux dispositions de l’accord.

PARTIE IVPaiements de transfert relatifs à l’impôt sur le revenu en main non réparti en 1971

 Le ministre du Revenu national doit, dans les quatre premiers mois de chaque année civile, fournir au ministre un état

  • a) de l’impôt total net perçu en vertu de la Partie IX de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard des 12 mois se terminant le dernier jour de l’année civile qui a précédé l’année civile antérieure; et

  • b) du montant de cet impôt qui est partageable ou recouvrable à l’égard de chaque province pour ladite période de 12 mois, conformément à la Partie V de la Loi.

 Le ministre doit, dans les deux mois après avoir reçu l’état prévu à l’article 19, payer à chacune des provinces le montant déterminé par le ministre du Revenu national et leur fournir un état indiquant le calcul de ce montant.

 Sous réserve de l’article 27, lorsqu’une province a reçu un paiement en trop découlant d’un remboursement à une corporation en vertu de la Partie IX de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre peut recouvrer le montant payé en trop à titre de dette de la province envers Sa Majesté du chef du Canada, en le prélevant sur les sommes payables à la province en vertu de la Loi ou d’une autre loi du Parlement du Canada.

PARTIE VFinancement des programmes établis

 Aux fins du sous-alinéa 20(1)b)(ii) de la Loi, les assiettes d’une province pour une année financière sont déterminées comme suit :

  • a) à l’égard des impôts sur le revenu des particuliers, la somme

    • (i) de 75 pour cent de l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers, établi par le ministre du Revenu national et applicable à la province pour l’année d’imposition se terminant dans l’année financière, et

    • (ii) de 25 pour cent de l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers, établi par le ministre du Revenu national et applicable à la province pour l’année d’imposition commençant dans l’année financière; et

  • b) à l’égard des impôts sur le revenu des corporations, la somme

    • (i) de 75 pour cent du total, pour toutes les corporations ayant une année d’imposition se terminant dans l’année civile qui prend fin dans l’année financière, du revenu imposable des corporations gagné dans l’année d’imposition dans une province, établi par le ministre du Revenu national conformément à l’alinéa 124(4)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et

    • (ii) de 25 pour cent du total, pour toutes les corporations ayant une année d’imposition se terminant dans l’année civile qui commence dans l’année financière, du revenu imposable des corporations gagné dans l’année d’imposition dans une province, établi par le ministre du Revenu national conformément à l’alinéa 124(4)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  •  (1) Des avances mensuelles sur tout montant estimé par le ministre peuvent devenir payables à la province à l’égard d’une année financière,

    • a) par le secrétaire d’État, dans le cadre du programme visé à l’article 24 de la Loi; et

    • b) par le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, dans le cadre des programmes visés aux articles 25 à 27 de la Loi.

  • (2) Les avances versées à une province à l’égard d’une année financière peuvent être rajustées au cours de cette année de sorte que la partie en espèces du transfert au titre du financement des programmes établis soit conforme aux données utilisées pour le calcul des paiements versés aux provinces en vertu des accords de perception fiscale.

  • (3) Un rajustement provisoire à l’égard de chaque programme dans une année financière peut être calculé au cours de chacune des deux années financières suivantes, et ce rajustement, consistant en une augmentation ou une diminution des montants autrement payables à l’égard du programme, peut être réparti sur une période d’au plus huit mois commençant le premier jour du premier mois ou du deuxième mois qui suit le mois où le rajustement a été calculé.

  • (4) Le paiement définitif à l’égard de chaque programme dans une année financière doit être calculé à partir des données disponibles au cours de la période se terminant 27 mois après la fin de cette année financière et doit consister en une augmentation ou une diminution d’un ou de plusieurs des montants par ailleurs payables à l’égard du programme au cours de la troisième année financière qui suit l’année financière à laquelle le paiement définitif s’applique, à moins qu’un accord contraire n’ait été conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la province.

  • (5) La population d’une province pour une année financière est,

    • a) aux fins du paragraphe (4), la population de la province le premier jour de juin de cette année financière, selon les estimations effectuées par le statisticien en chef du Canada à l’aide des plus récentes données que Statistique Canada a obtenu de sources officielles ou qui sont à sa disposition au cours de la période de 27 mois suivant la fin de cette année financière; et

    • b) aux fins des paragraphes (2) et (3), la population évaluée par le ministre à l’aide des statistiques démographiques que lui a fournies le statisticien en chef du Canada.

  • (6) Le statisticien en chef du Canada doit, à l’égard d’une année financière, établir et présenter au ministre, immédiatement après la fin de la période de 27 mois suivant la fin de cette année financière, un certificat indiquant la population de chaque province pour cette année financière et les quatre années financières précédentes, selon les estimations qu’il a effectuées conformément à l’alinéa (5)a).

  • DORS/84-75, art. 1
  •  (1) Aux fins du présent article,

    adulte

    adulte désigne, relativement à un résident d’une province, une personne qui

    • a) a 21 ans ou plus, ou

    • b) a entre 16 et 20 ans et n’est pas un enfant en vertu des lois de la province et qui assurent les soins, la garde, le contrôle ou la surveillance des enfants par l’intermédiaire d’une autorité chargée du bien-être de l’enfance ou l’équivalent; (adult)

    domicile

    domicile désigne, relativement aux services de soins à domicile, tout lieu de résidence et comprend une résidence privée, une maison de repos, un foyer pour vieillards, une maison de soins pour enfants, une pension et tout établissement résidentiel de séjour prolongé; (home)

    établissement

    établissement désigne

    • a) relativement à un service autre que celui en hôpitaux psychiatriques convertis, un établissement ou une partie d’un établissement qui est prescrit à titre de foyer de soins spéciaux en vertu de l’article 8 du Règlement du Régime d’assistance publique du Canada et qui n’est pas

      • (i) un hôpital au sens de la Loi sur l’assurance-hospitalisation et les services diagnostiques,

      • (ii) un hôpital de soins psychiatriques,

      • (iii) un hôpital pour tuberculeux ou un sanatorium,

      • (iv) un établissement correctionnel ou d’enseignement, ni

      • (v) un milieu de vie auxiliaire qui est un lieu résidentiel de bref séjour, dans lequel la durée du séjour n’excède généralement pas 12 mois, et qui est offert en collaboration avec des services sociaux ayant comme objectif l’intervention en cas d’urgence, la réadaptation ou l’intégration sociale, mais ne comprend pas un lieu résidentiel qui assure d’abord le logement, les soins, le traitement ou la formation des déficients mentaux, et

    • b) relativement aux hôpitaux psychiatriques convertis, un établissement ou une partie d’un établissement qui était un hôpital pour malades mentaux, qu’il ait été ou non un hôpital en vertu de la loi provinciale, et qui a été converti pour assurer les services visés aux sous-alinéas (2)c)(i), (ii) et (iii). (institution)

  • (2) Aux fins de la Loi et du présent règlement, les services visés aux alinéas 27(8)a) à e) de la Loi sont définis comme suit :

    • a) soins intermédiaires en maison de repos désigne l’ensemble des services suivants offerts à des adultes dans un établissement :

      • (i) les soins infirmiers et personnels dispensés sous la direction ou la surveillance d’un personnel de soins infirmiers et médicaux compétent,

      • (ii) l’aide dispensée aux résidents de l’établissement pour leur permettre d’accomplir des activités courantes, des activités récréatives et sociales, et d’autres services connexes adaptés à leurs besoins psycho-sociaux,

      • (iii) les services nécessaires à l’exploitation de l’établissement, et

      • (iv) les repas et le logement jusqu’à concurrence du coût mensuel total ou partiel, à l’exclusion du montant qu’on obtient en soustrayant, pour chaque bénéficiaire des services,

        • (A) le montant mensuel total ou partiel qui est payable au bénéficiaire des services en vertu des lois de la province au titre des allocations de menues dépenses, de l’habillement, des médicaments et des produits biologiques, des services nécessaires à la fourniture de médicaments et de produits biologiques et des biens et services médicaux et chirurgicaux, et qui est assujetti au partage des frais en vertu du Régime d’assistance publique du Canada,

        d’un

        • (B) montant égal au montant mensuel total ou partiel de la pension de vieillesse et du montant maximal du supplément payable à un bénéficiaire aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui n’est pas marié;

    • b) soins en établissement pour adultes désigne l’ensemble des services suivants offerts à des adultes dans un établissement :

      • (i) les soins personnels et de surveillance adaptés aux besoins des résidents de l’établissement,

      • (ii) l’aide dispensée aux résidents de l’établissement pour leur permettre d’accomplir des activités courantes, des activités récréatives et sociales, et d’autres services connexes adaptés à leurs besoins psycho-sociaux,

      • (iii) les services nécessaires à l’exploitation de l’établissement, et

      • (iv) les repas et le logement jusqu’à concurrence du montant mensuel total ou partiel, à l’exclusion du montant qu’on obtient en soustrayant, pour chaque bénéficiaire des services,

        • (A) le montant mensuel total ou partiel qui est payable au bénéficiaire des services en vertu des lois de la province au titre des allocations de menues dépenses, de l’habillement, des médicaments et des produits biologiques, des services nécessaires à la fourniture de médicaments et de produits biologiques et des biens et services médicaux et chirurgicaux, et qui est assujetti au partage des frais en vertu du Régime d’assistance publique du Canada,

        d’un

        • (B) montant égal au montant mensuel total ou partiel de la pension de vieillesse et du montant maximal du supplément payable à un bénéficiaire en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui n’est pas marié;

    • c) hôpitaux psychiatriques convertis désigne l’un des services suivants dispensés dans un établissement :

      • (i) les services pour adultes visés aux sous-alinéas a)(i) à (iv), et

      • (ii) les services pour adultes visés aux sous-alinéas b)(i) à (iv), et

      • (iii) les services assurés au sens de la Loi sur l’assurance-hospitalisation et les services diagnostiques;

    • d) soins à domicile désigne l’un des services suivants dispensés à l’égard d’un patient à domicile :

      • (i) les services de soins directs au patient dont sont exclus les services d’hygiène mentale mais qui comprennent l’examen de santé et les services diagnostiques, les services de traitement et de soins et les services de soins personnels connexes, dispensés par des infirmières, des physiothérapeutes, des diététiciens, des chiropodistes, des podologues et des techniciens médicaux et des technologistes ou leurs assistants,

      • (ii) l’acquisition, l’installation, l’exploitation et l’entretien du matériel nécessaire à la dialyse rénale, à l’hyperalimentation ou à l’oxygénothérapie à domicile et du matériel essentiel à la prestation des services visés au sous-alinéa (i), et

      • (iii) les services administratifs et les autres services nécessaires à la prestation des services visés aux sous-alinéas (i) ou (ii), ce qui comprend le coût des médicaments et des produits biologiques administrés par un praticien, les frais généraux, le transport des praticiens, le traitement du personnel de soutien et les fournitures et le matériel médicaux; et

    • e) soins ambulatoires désigne l’un des services suivants dispensés relativement à un patient ambulatoire :

      • (i) les services de soins directs au patient dont sont exclus les services d’hygiène mentale, mais qui comprennent l’examen de santé et les services diagnostiques, les services de traitement et de soins dispensés par des infirmières, des physiothérapeutes, des diététiciens, des chiropodistes, des podologues et des techniciens médicaux et des technologistes ou leurs assistants dans un service sanitaire, un centre de santé, un cabinet de médecin, un centre de réadaptation, un centre polyvalent ou dans d’autres locaux qui ne sont pas considérés comme un hôpital en vertu de la Loi sur l’assurance-hospitalisation et les services diagnostiques, et

      • (ii) les services administratifs et les autres services nécessaires à la prestation des services visés au sous-alinéa (i), ce qui comprend le coût des médicaments et des produits biologiques administrés par un praticien, les frais généraux, le traitement du personnel de soutien et les fournitures et le matériel médicaux.

 Le consentement d’une province visé au paragraphe 28(2) de la Loi est constaté par une lettre du gouvernement de cette province signée par un ministre au nom de ce gouvernement et adressée au ministre.

PARTIE VIPaiements de remplacement pour les programmes permanents

  •  (1) Les paiements autorisés en vertu de l’article 31 de la Loi dans le cadre des programmes établis doivent être faits aux dates et selon les modalités prescrites à l’article 23 du présent règlement.

  • (2) Dans le cadre du programme spécial de bien-être social, les paiements autorisés en vertu de l’article 31 de la Loi à l’égard d’une province doivent être faits de la façon suivante :

    • a) au cours de chaque année financière, le ministre doit estimer le montant, s’il en est, payable à l’égard de cette année et il doit payer ce montant à la province, en versements mensuels commençant le 30 avril de cette année; et

    • b) si, au cours d’une année financière à l’égard de laquelle un montant estimatif est payable à une province conformément à l’alinéa a), le ministre décide, après réception de nouveaux renseignements plus exacts, que le montant estimatif visé à cet alinéa devrait être révisé, il doit effectuer une nouvelle estimation du montant d’après ces renseignements, et le reste des versements mensuels payables à l’égard de cette année doivent être rajustés en conséquence.

  • (3) Lorsque, une fois l’année financière terminée, le ministre est convaincu qu’il a reçu tous les renseignements pertinents lui permettant de déterminer le montant réel payable à une province à l’égard du programme spécial de bien-être social, il doit faire un dernier calcul du montant global, s’il en est, visé par les renseignements,

    • a) qui est payable à la province à l’égard de cette année en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi, ou

    • b) qui peut être recouvré de la province conformément au paragraphe 31(4) de la Loi,

    et il doit fournir à la province un état indiquant la méthode et les résultats du calcul effectué.

PARTIE VIIDispositions générales

Recouvrement maximal pour l’année financière

  •  (1) Aux fins du présent article, période des accords fiscaux désigne la période débutant le 1er avril 1977 et se terminant le 31 mars 1987.

  • (2) Le ministre doit, pour chaque année financière comprise dans la période des accords fiscaux, déterminer

  • (3) Sous réserve du paragraphe (6), le ministre peut effectuer un recouvrement global à l’égard de la province au cours d’une année financière mais, sur demande d’une province, le montant de ce recouvrement ne doit pas dépasser, après déduction des paiements insuffisants des paiements en trop déterminés conformément au paragraphe (2),

    • a) dans le cas de l’année financière commençant le 1er avril 1982, 20 $ par habitant, selon la population de cette province pour cette année financière;

    • b) dans le cas de l’année financière commençant le 1er avril 1983, 25 $ par habitant, selon la population de cette province pour cette année financière;

    • c) dans le cas de l’année financière commençant le 1er avril 1984, 30 $ par habitant, selon la population de cette province pour cette année financière;

    • d) dans le cas de l’année financière commençant le 1er avril 1985, 35 $ par habitant, selon la population de cette province pour cette année financière; et

    • e) dans le cas de l’année financière commençant le 1er avril 1986, 40 $ par habitant, selon la population de cette province pour cette année financière.

  • (4) Le recouvrement de tout solde dû après le recouvrement global visé au paragraphe (3) doit être reporté à l’année financière suivante et le ministre doit tenir compte de cet excédent lorsqu’il détermine, à l’égard de la province visée à ce paragraphe, le total net des paiements en trop et des paiements insuffisants visés au paragraphe (2) pour cette année financière.

  • (5) Nonobstant les paragraphes (3) et (4), toute partie du montant reporté conformément au paragraphe (4) qui n’a pas été recouvrée à la fin de la deuxième année financière suivant l’année financière à l’égard de laquelle un recouvrement global a été effectué en vertu du paragraphe (3) doit être recouvrée au cours de la troisième année financière suivant cette dernière, et le ministre ne doit pas tenir compte de cette partie lorsqu’il détermine, pour cette troisième année financière, le total net des paiements en trop et des paiements insuffisants conformément au paragraphe (2) à l’égard de la province visée au paragraphe (3).

  • (6) Le ministre, par suite de la détermination de tout paiement en trop établi en vertu de la Loi et du Règlement de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur le financement des programmes établis, à l’égard des paiements de péréquation pour l’année financière commençant le 1er avril 1980 et l’année financière commençant le 1er avril 1981 pour chaque province qui, pour l’année financière commençant le 1er avril 1982, n’a pas le droit de recevoir un paiement de péréquation déterminé en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi, doit recouvrer

    • a) au cours de l’année financière commençant le 1er avril 1982, 1/5 des paiements en trop établis;

    • b) au cours de l’année financière commençant le 1er avril 1983, 1/4 du montant égal aux paiements en trop établis, moins la somme de tout recouvrement effectué;

    • c) au cours de l’année financière commençant le 1er avril 1984, 1/3 du montant égal aux paiements en trop établis, moins la somme de tout recouvrement effectué;

    • d) au cours de l’année financière commençant le 1er avril 1985, 1/2 du montant égal aux paiements en trop établis, moins la somme de tout recouvrement effectué; et

    • e) au cours de l’année financière commençant le 1er avril 1986, le solde de tout paiement en trop.

  • (7) Aux fins du paragraphe (2), un paiement en trop visé au sous-alinéa (2)b) est égal à l’excédent

    • a) du paiement de péréquation qui serait fait à une province pour une année financière comprise dans la période commençant le 1er avril 1980 et se terminant le 31 mars 1982, en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi, tel que formulé le 31 mars 1982, et du Règlement de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur le financement des programmes établis, si la population de la province pour cette année financière servant au calcul de ce paiement était la population de la province le premier jour de juin de cette année financière, selon les plus récentes données établies par Statistique Canada pour cette année financière conformément audit règlement, sans égard au recensement effectué en 1981 par Statistique Canada conformément à la Loi sur la statistique,

    sur


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