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Règlement sur le développement industriel et régional (DORS/83-599)

Règlement à jour 2024-03-06

PARTIE XIIIGénéralités (suite)

 Toute contribution visée aux articles 16, 17, 19, 21 ou 22.1 est accordée à condition qu’avant la fin de la période de contrôle

  • a) l’établissement ne soit pas vendu, ni aliéné d’une autre manière sans le consentement préalable écrit du ministre; et

  • b) aucun des éléments d’actif, dont le coût a été payé grâce à la contribution, ne cesse d’être utilisé dans l’établissement, sans le consentement préalable écrit du ministre.

  • DORS/84-226, art. 6
  • DORS/84-902, art. 25

 Toute contribution visée aux articles 16, 17, 19, 21 ou 22.1, à l’exception d’une contribution accordée en vertu des alinéas 21(3)b) ou 22.1(2)b), relativement au remplacement d’établissements existants par de nouveaux établissements sur le même emplacement ou à la relocalisation totale ou partielle d’établissements, est accordée à condition que tout au long de la période de contrôle, l’affaire commerciale et toute affaire commerciale affiliée maintiennent, au même niveau de production que celui atteint au moment de la demande d’aide en vertu des articles 16, 17, 19, 21 ou 22.1, les niveaux de production de leurs établissements au Canada où elle fabrique ou transforme des produits semblables, ou fournit des services semblables.

  • DORS/84-902, art. 25
  • DORS/87-67, art. 4(A)

 L’article 48.1 ne s’applique pas lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’entreprise a l’égard de la laquelle une contribution a été octroyée se trouve en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve;

  • b) le requérant est dans l’impossibilité de se conformer à cet article en raison de circonstances échappant à sa volonté qui ne pouvaient raisonnablement être prévues au moment où le ministre a convenu d’octroyer la contribution et qui ne découlent de cet octroi.

  • DORS/89-356, art. 1
  •  (1) Le ministre ne doit pas verser de contribution en vertu des articles 16, 17, 19, 21 ou 22.1, si l’affaire commerciale n’a pas le montant d’avoir propre fixé par le ministre, au plus tard au début de la production commerciale.

  • (2) Le ministre ne peut pas fixer un montant d’avoir propre en vertu du paragraphe (1) inférieur au total de

    • a) 20 pour cent des coûts d’immobilisation de l’entreprise; et

    • b) 20 pour cent de la valeur comptable nette des biens immobilisés de l’affaire commerciale à la date de la demande.

  • (3) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le ministre est convaincu que des circonstances spéciales le justifient, il peut prolonger le délai d’apport de la totalité ou d’une partie d’avoir propre exigé jusqu’à la fin de la période de contrôle, mais dans la dépasser.

  • (4) Le requérant doit conserver le montant d’avoir propre exigé par le ministre en vertu du paragraphe (1), tout au long de la période de contrôle, sauf réduction du montant par

    • a) les pertes d’exploitation permises par le ministre; ou

    • b) d’autres réductions auxquelles le ministre a donné son consentement préalable.

  • DORS/84-902, art. 33

 Chaque contribution est accordée à condition que

  • a) jusqu’à la fin d’une période de 36 mois suivant la fin de la période de contrôle, lorsqu’il s’agit d’entreprises recevant une aide en vertu des articles 16, 17, 19, 21 ou 22.1, ou

  • b) jusqu’à la fin d’une période de 36 mois suivant l’achèvement de l’entreprise ou de l’activité, à la satisfaction du ministre, lorsqu’il s’agit d’autres entreprises et activités,

le requérant

  • c) conserve et mette à la disposition du ministre, à des fins d’examen et de vérification, les livres, comptes et registres appropriés relativement aux coûts de l’entreprise ou de l’activité; et

  • d) fournisse, dès que possible après avoir reçu la demande, les renseignements relatifs à l’entreprise ou à l’activité et à ses résultats dont le ministre peut avoir besoin à des fins statistiques.

  • DORS/84-902, art. 26 et 33
  •  (1) Pour chaque contribution, le ministre doit fixer une date à laquelle, au plus tard, l’entreprise ou l’activité doit être commencée et terminée, et la contribution est accordée à condition que l’entreprise ou l’activité commence au plus tard à la date stipulée et se termine au plus tard à la date stipulée.

  • (2) Pour chaque contribution, le ministre doit fixer une date avant laquelle tout équipement immobilisé doit devenir opérationnel et chaque contribution ou prêt participant est accordé à condition que l’équipement devienne opérationnel au plus tard à la date stipulée.

  • DORS/84-902, art. 27 et 32

 Chaque contribution est accordée à condition qu’aucun changement important de propriété, de direction, de financement, d’emplacement, de taille des établissements, d’échéancier, d’aide fédérale, provinciale ou municipale ne survienne à l’entreprise ou à l’activité sans le consentement préalable écrit du ministre.

  • DORS/84-902, art. 28
  •  (1) Le ministre ne doit pas acquérir une option d’achat d’actions à titre de condition d’une contribution à moins que le montant de ladite contribution soit d’au moins 500 000 $.

  • (2) Si le ministre acquiert une option d’achat d’actions à titre de condition d’une contribution, le ministre peut exercer ou céder l’option d’achat d’actions si l’exercice ou la cession est avantageux pour Sa Majesté.

  • (3) Le capital-actions acquis par le ministre en vertu d’une option d’achat d’actions peut être vendu au prix et aux conditions qui seront les plus avantageux pour Sa Majesté.

  • (4) Lorsque le ministre reçoit une offre d’achat à l’égard d’une option d’achat d’actions ou du capital-actions acquis en vertu d’une option, et s’il juge l’offre acceptable, il doit en aviser la personne de qui il a obtenu l’option d’achat d’actions ou le capital-actions, selon le cas; pendant les sept jours ouvrables suivant le jour de l’avis, cette personne a le droit d’acheter l’option d’achat d’actions ou le capital-actions, selon le cas, au prix et aux conditions (y compris la date de clôture) précisés dans l’offre d’achat, et elle peut céder ce droit.

  • (5) Nonobstant toute autre disposition du présent article,

    • a) [Abrogé, DORS/84-226, art. 7]

    • b) le ministre doit vendre le capital-actions acquis en vertu d’une option d’achat d’actions au plus tard un an après la date de son acquisition; et

    • c) le ministre ne doit pas exercer une option d’achat d’actions sans le consentement préalable du Conseil du Trésor.

  • DORS/84-226, art. 7
  • DORS/84-902, art. 29
  •  (1) Si à la suite d’une répartition des districts effectuée par le ministre en vertu de l’article 3 de la Loi, un district change de groupe et une demande au ministre à l’égard de ce district est en cours d’étude au moment du changement, le requérant peut choisir de faire étudier sa demande en fonction de l’ancien ou du nouveau groupe de district.

  • (2) Le ministre ne doit pas convenir d’accorder une contribution relativement à une demande décrite au paragraphe (1) plus de six mois après la date du changement de groupe si le requérant choisit de faire étudier sa demande en fonction de l’ancien groupe.

  • DORS/84-902, art. 30

 Aux fins du paragraphe 11(2) de la Loi, le ministre peut aviser un requérant qu’il ne fera pas l’objet d’un recouvrement à l’égard de la contribution

  • a) dans le cas où le recouvrement est attribuable à la détérioration ou à la destruction des établissements, ou d’une partie de ceux-ci, si l’actif détruit ou détérioré a été remplacé ou réparé ou le sera sans délai;

  • b) dans le cas où le recouvrement est attribuable à la vente ou à une autre forme d’aliénation des établissements, si

    • (i) les établissements continuent d’être utilisés essentiellement de la façon prévue au moment de la demande de l’affaire commerciale,

    • (ii) le successeur respecte toutes les autres conditions de l’entente conclue entre le ministre et l’affaire commerciale, et

    • (iii) l’affaire commerciale et son successeur, au moment où le successeur prend le contrôle des établissements acceptent d’être responsables conjointement et solidairement du remboursement de toute somme versée par le ministre, en cas de cessation de l’utilisation de tout élément d’actif visé par la contribution, sans le consentement préalable écrit du ministre;

  • c) lorsqu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté du requérant et raisonnablement imprévisibles au moment où le ministre a accordé la contribution,

    • (i) le requérant a été obligé d’apporter un changement important à l’entreprise ou à l’activité, ou

    • (ii) l’entreprise ou l’activité n’a pas été terminée.

 Nonobstant l’article 55, le ministre peut, aux fins du paragraphe 11(2) de la Loi, aviser le requérant que la totalité ou une partie de la contribution qu’il a reçue conformément à la partie V ou à la partie VIII ne fera pas l’objet d’un recouvrement, s’il établit, en fonction de considérations d’ordre technique, commercial, financier ou autres, qu’il y a lieu de mettre fin à l’activité ou à la production des résultats de l’entreprise ou de l’activité.

  • DORS/87-67, art. 5
  •  (1) Le Conseil constitué par le ministre en vertu de l’article 14 de la Loi peut lui donner des avis et lui faire des recommandations concernant les entreprises et les activités, ainsi que les entreprises et activités projetées, au sujet

    • a) de leur rentabilité commerciale;

    • b) du degré de risque;

    • c) de la nature et du montant de l’aide accordée, en vertu du présent règlement, qui serait nécessaire à leur réussite;

    • d) de la nature et du montant de l’aide accordée, en vertu du présent règlement, qui serait appropriée compte tenu du montant de l’investissement privé;

    • e) des modalités appropriées pour l’aide accordée en vertu du présent règlement;

    • f) de leurs avantages conférés au Canada ou à tout district;

    • g) de leurs répercussions sur la création et la conservation d’emplois; et

    • h) de toutes autres circonstances ou questions sur lesquelles le Conseil estime devoir donner des avis ou faire des recommandations.

  • (2) Chaque membre du Conseil créé en vertu de l’article 14 de la Loi a le droit de recevoir

    • a) une rémunération de 200 $ par jour lorsqu’il remplit les fonctions prévues par la Loi; et

    • b) les frais de déplacement et autres frais raisonnables, qu’il engage lorsqu’il s’absente de son lieu habituel de résidence, dans l’exercice de ses fonctions prévues par la Loi.

 Le présent règlement s’applique aux demandes suivantes :

  • a) toutes les demandes d’aide présentées en vertu du présent règlement et reçues par le ministre après l’entrée en vigueur du présent règlement; et

  • b) toutes les demandes d’aide faites en vertu

    et reçues par le ministre au plus tôt six mois avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou au plus tard deux mois après cette dernière, si

    • (vii) la demande n’a pas été rejetée par le ministre avant l’entrée en vigueur du présent règlement,

    • (viii) une entente d’aide n’a pas été conclue relativement à la demande, et

    • (ix) le requérant a choisi, par écrit, de faire étudier la demande en vertu du présent règlement.

 Nonobstant toute stipulation contraire dans le présent règlement, une demande soumise au ministre avant la date d’entrée en vigueur du présent article est régie par le présent règlement tel qu’il se lisait avant les présentes modifications.

  • DORS/84-902, art. 31
 

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