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Règlement sur la vente et le prêt de biens publics par le C.N.R. (DORS/81-403)

Règlement à jour 2024-03-06

ANNEXE II(art. 4)

  • 1 Chaque prêt doit :

    • a) être autorisé par un directeur de division du Conseil;

    • b) servir uniquement à des fins d’enseignement, de recherche ou de développement; et

    • c) faire l’objet d’un accord écrit prévoyant

      • (i) la durée du prêt, qui en aucun cas ne doit dépasser deux ans,

      • (ii) le droit du Conseil de rappel temporaire à la demande du Conseil de l’équipement prêté et de résiliation dudit accord, et

      • (iii) l’obligation par le bénéficiaire :

        • (A) de supporter tous les coûts imputables au prêt, y compris mais sans y être limités, les frais de transport, de manutention, d’emballage, d’installation, d’enlèvement, de fonctionnement, de remplacement, d’entretien, de réparation et d’assurance,

        • (B) dans le cas d’un prêt aux autorités municipales, aux hôpitaux, aux universités ou autres établissements d’enseignement ou à d’autres personnes oeuvrant dans les domaines de l’enseignement, de la recherche ou du développement, d’assumer l’entière responsabilité et de tenir Sa Majesté indemne et à couvert de toute réclamation, charge ou obligation survenant pendant la durée du prêt ou afférentes au prêt,

        • (C) de signer, dès le début du prêt, une déclaration décrivant l’état de l’équipement, et

        • (D) de rendre l’équipement, à l’expiration de l’accord de prêt, dans l’état décrit par la déclaration ci-dessus, compte tenu de l’usure normale.

  • 2 La valeur maximale de l’équipement pour chaque prêt à un emprunteur ne doit pas dépasser un million de dollars à moins que le Conseil du Trésor n’ait donné son approbation à cet effet.

 

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