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Règlement sur la vente et le prêt de biens publics par le C.N.R. (DORS/81-403)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur la vente et le prêt de biens publics par le C.N.R.

DORS/81-403

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 1981-05-22

Règlement concernant la vente et le prêt de biens publics par le Conseil national de recherches du Canada

C.P. 1981-1335 1981-05-21

Sur avis conforme du ministre désigné aux fins de la Loi sur le Conseil national de recherches et du conseil du Trésor et en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant la vente et le prêt de biens publics par le Conseil national de recherches du Canada.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la vente et le prêt de biens publics par le C.N.R.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

Conseil

Conseil désigne le Conseil national de recherches du Canada;

équipement

équipement désigne du matériel scientifique qui appartient au Conseil et qui a été fabriqué précisément par le Conseil ou pour lui ou que l’emprunteur autrement ne peut se procurer facilement; et

matériel de recherche non excédentaire

matériel de recherche non excédentaire désigne le matériel qui fait partie de l’inventaire ou des entrepôts du Conseil.

Vente

 Sous réserve des conditions énoncées à l’annexe I, le Conseil peut vendre du matériel de recherche non excédentaire à des personnes qui, à la demande du Conseil, conduisent des travaux de recherche ou de développement sur des biens lui appartenant.

Prêt

 Sous réserve des conditions énoncées à l’annexe II, le Conseil peut prêter gratuitement de l’équipement à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, aux autorités municipales, aux hôpitaux, aux universités ou autres établissements d’enseignement ou à des personnes oeuvrant dans les domaines de l’enseignement, de la recherche ou du développement.

ANNEXE I(art. 3)

  • 1 Chaque vente doit :

    • a) être autorisée par un directeur de division du Conseil;

    • b) s’effectuer à un prix suffisamment élevé pour permettre à la Couronne de recouvrer le coût du matériel vendu;

    • c) n’être approuvée que si l’acquéreur s’engage à n’utiliser le matériel qu’uniquement à des fins de recherche ou de développement;

    • d) se limiter à un montant maximum de 1 000 $; et

    • e) faire l’objet d’un contrat dûment paraphé indiquant :

      • (i) le nom de la personne autorisant la vente,

      • (ii) la date de l’autorisation,

      • (iii) la date de la vente,

      • (iv) la description et la quantité du matériel vendu,

      • (v) l’objet de la vente,

      • (vi) le prix de la vente, et

      • (vii) le nom de la personne à qui le matériel est vendu.

ANNEXE II(art. 4)

  • 1 Chaque prêt doit :

    • a) être autorisé par un directeur de division du Conseil;

    • b) servir uniquement à des fins d’enseignement, de recherche ou de développement; et

    • c) faire l’objet d’un accord écrit prévoyant

      • (i) la durée du prêt, qui en aucun cas ne doit dépasser deux ans,

      • (ii) le droit du Conseil de rappel temporaire à la demande du Conseil de l’équipement prêté et de résiliation dudit accord, et

      • (iii) l’obligation par le bénéficiaire :

        • (A) de supporter tous les coûts imputables au prêt, y compris mais sans y être limités, les frais de transport, de manutention, d’emballage, d’installation, d’enlèvement, de fonctionnement, de remplacement, d’entretien, de réparation et d’assurance,

        • (B) dans le cas d’un prêt aux autorités municipales, aux hôpitaux, aux universités ou autres établissements d’enseignement ou à d’autres personnes oeuvrant dans les domaines de l’enseignement, de la recherche ou du développement, d’assumer l’entière responsabilité et de tenir Sa Majesté indemne et à couvert de toute réclamation, charge ou obligation survenant pendant la durée du prêt ou afférentes au prêt,

        • (C) de signer, dès le début du prêt, une déclaration décrivant l’état de l’équipement, et

        • (D) de rendre l’équipement, à l’expiration de l’accord de prêt, dans l’état décrit par la déclaration ci-dessus, compte tenu de l’usure normale.

  • 2 La valeur maximale de l’équipement pour chaque prêt à un emprunteur ne doit pas dépasser un million de dollars à moins que le Conseil du Trésor n’ait donné son approbation à cet effet.


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