Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2006-03-22 au 2017-05-04 :

Règlement de 1978 sur la stabilisation du prix des haricots ronds blancs

DORS/80-76

LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE

Enregistrement 1980-01-14

Règlement sur la stabilisation du prix des haricots ronds blancs produits au Canada en 1978

C.P. 1980-201 1980-01-14

Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 2, des alinéas 8.2(1)b) et 10(1)b), et de l’article 11 de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement sur la stabilisation du prix des haricots ronds blancs produits au Canada en 1978, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de 1978 sur la stabilisation du prix des haricots ronds blancs.

Définitions

 Dans le présent règlement,

haricot rond blanc

haricot rond blanc désigne le haricot blanc de l’Est canadien des catégories no 1 Extra de l’Est canadien, no 1 de l’Est canadien, no 2 de l’Est canadien, no 3 de l’Est canadien et no 4 de l’Est canadien, visées à l’annexe I de la Loi sur les grains du Canada, qui a été cultivé au Canada en 1978 et vendu au plus tard le 31 août 1979; (white pea beans)

Loi

Loi désigne la Loi sur la stabilisation des prix agricoles; (Act)

Office

Office désigne l’Office de stabilisation des prix agricoles; (Board)

producteur

producteur désigne une personne résidant au Canada et qui y produit des haricots ronds blancs. (producer)

Produit désigné

 Le haricot rond blanc est désigné comme produit agricole aux fins de la Loi.

Pourcentage prescrit

 Pour le calcul du prix prescrit des haricots ronds blancs en 1978, le pourcentage de leur prix de base pour cette année est fixé à 90 pour cent.

Prix prescrit

 Le prix prescrit des haricots ronds blancs pour 1978 est la somme

  • a) de 90 pour cent de leur prix de base pour cette année; et

  • b) de l’indice qui leur est applicable, calculé selon le Règlement sur l’indice des coûts de production.

Paiements destinés aux producteurs

 L’Office peut, conformément à l’alinéa 10(1)b) de la Loi, verser à chaque producteur, un montant de 68,78 $ la tonne de haricots ronds blancs, jusqu’à concurrence, pour chacun, de 160 tonnes; ne sont pas comptés dans ces 160 tonnes les haricots blancs destinés à des programmes d’aide alimentaire à l’étranger.

 Pour les exploitations comptant, selon l’Office, plus d’un producteur, l’Office peut faire à chacun d’eux les paiements visés à l’article 6; toutefois l’ensemble de ces paiements ne peut dépasser le montant maximum global qui serait payable à trois producteurs.


Date de modification :