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Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions générales

Version de l'article 7 du 2017-01-03 au 2020-07-15 :


Note marginale :Suspension

  •  (1) Malgré le Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité, le conseil peut suspendre un ou plusieurs droits d’un membre dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le membre a contrevenu à plus d’une reprise à une disposition de la Loi, des règlements administratifs ou des règles;

    • b) un liquidateur, un syndic de faillite, un séquestre ou un séquestre-gérant reçoit, d’une personne autorisée ou d’un tribunal compétent, l’autorisation de prendre possession, en totalité ou en partie, de l’actif ou des affaires du membre;

    • c) le membre fait une proposition d’accommodement ou de concordat avec ses créanciers, se prévaut d’une loi au même effet ou commet un acte de faillite.

  • Note marginale :Avis au membre — suspension

    (2) Le conseil avise le membre par écrit, dès que possible, de sa décision de suspendre les droits de celui-ci, motifs à l’appui. S’il le juge nécessaire, il en avise en même temps les autres membres par écrit.

  • Note marginale :Révision

    (3) Sur demande du membre faite dans les cinq jours suivant la réception de l’avis, le conseil révise sa décision et donne au membre l’occasion de se faire entendre.

  • Note marginale :Avis au membre — révision

    (4) Le conseil avise le membre par écrit, dès que possible après la révision, de sa décision, motifs à l’appui, et il en avise en même temps les autres membres par écrit dans les cas suivants :

    • a) ces derniers ont été avisés de la suspension aux termes du paragraphe (2) et celle-ci est annulée;

    • b) ils n’ont pas été avisés de la suspension aux termes du paragraphe (2) et celle-ci est maintenue.

  • Note marginale :Avis aux autres membres

    (5) Le conseil avise les autres membres par écrit de la suspension si aucune demande de révision n’est reçue dans le délai prévu au paragraphe (3) et que le conseil ne les a pas avisés aux termes du paragraphe (2).

  • Note marginale :Maintien de l’obligation de payer

    (6) Malgré la suspension de ses droits, le membre demeure redevable à l’Association du paiement des droits et des cotisations.


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