Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 640 du 2017-06-28 au 2019-04-29 :


Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les réfrigérateurs-congélateurs commerciaux sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :

    • a) pour l’application des articles 4 et 5 :

      • (i) à moins qu’ils ne soient de type fermé et qu’ils ne soient fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date,

      • (ii) à moins qu’ils ne soient de type ouvert et qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date;

    • b) pour l’application de l’article 641 :

      • (i) à moins qu’ils ne soient de type fermé, non transparents et qu’ils ne soient fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date,

      • (ii) à moins qu’ils ne soient de type ouvert ou transparents et qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date.


Date de modification :