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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 440 du 2016-12-09 au 2017-06-27 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements

 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les lampes à incandescence à spectre modifié sont communiqués au ministre :

  • a) la description de la lampe, établie conformément à la norme ANSI C79.1;

  • b) l’indice de rendu des couleurs, établi conformément à la norme CIE 13.3;

  • c) la température de couleur proximale, établie conformément à la norme CIE 15;

  • d) les renseignements ci-après établis selon la norme IES LM45, les méthodes d’essai étant ajustées conformément au paragraphe 439(3) :

    • (i) la puissance nominale — à chaque niveau d’intensité dans le cas d’une lampe à trois intensités — exprimée en watts,

    • (ii) le flux lumineux — à chaque niveau d’intensité dans le cas d’une lampe à trois intensités — exprimée en lumens;

  • e) la durée de vie, exprimée en heures, établie conformément à la norme IES LM49, les méthodes d’essai étant ajustées conformément au paragraphe 439(3).


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