Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique
Note marginale :Renseignements
440 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les lampes à incandescence à spectre modifié sont communiqués au ministre :
a) la description de la lampe, établie conformément à la norme ANSI C79.1;
b) l’indice de rendu des couleurs, établi conformément à la norme CIE 13.3;
c) la température de couleur proximale, établie conformément à la norme CIE 15;
d) les renseignements ci-après établis selon la norme IES LM45, les méthodes d’essai étant ajustées conformément au paragraphe 439(3) :
(i) la puissance nominale — à chaque niveau d’intensité dans le cas d’une lampe à trois intensités — exprimée en watts,
(ii) le flux lumineux — à chaque niveau d’intensité dans le cas d’une lampe à trois intensités — exprimée en lumens;
e) la durée de vie, exprimée en heures, établie conformément à la norme IES LM49, les méthodes d’essai étant ajustées conformément au paragraphe 439(3).
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