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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 437 du 2017-06-28 au 2019-04-29 :


Note marginale :Définition de lampe à incandescence à spectre modifié

  •  (1) Dans la présente sous-section, lampe à incandescence à spectre modifié s’entend d’une lampe à spectre modifié qui produit un flux lumineux d’au moins 232 lm mais d’au plus 1 950 lm, possède une tension nominale d’au moins 110 V mais d’au plus 130 V ou une plage de tension nominale comprise au moins partiellement entre ces tensions et est munie d’un culot à vis. La présente définition ne vise pas :

    • a) les lampes pour appareils électroménagers;

    • b) les LFC;

    • c) les lampes infrarouges;

    • d) les lampes ayant la forme du genre G spécifié aux normes ANSI C78.20 et ANSI C79.1 et un diamètre de 12,7 cm ou plus;

    • e) les lampes ayant la forme du genre T spécifié aux normes ANSI C78.20 et ANSI C79.1 et une puissance nominale maximale de 40 W ou une longueur supérieure à 25,4 cm, ou les deux;

    • f) les lampes à semi-conducteurs, c’est-à-dire dont la source de lumière provient des diodes électroluminescentes;

    • g) les lampes à filetage à gauche;

    • h) les lampes pour horticulture;

    • i) les lampes-réflecteurs à incandescence ayant la forme du genre spécifié à la norme ANSI C79.1;

    • j) les lampes à vide ou à gaz qui sont commercialisées comme lampe d’enseignes et dont la température de l’ampoule est suffisamment basse pour permettre une utilisation non protégée à l’extérieur au moyen de circuits clignotants à haute vitesse;

    • k) les lampes à calotte argentée;

    • l) les modules de signalisation routière, de signalisation piétonnière et les lampadaires;

    • m) les lampes submersibles;

    • n) les lampes dotées d’un des culots à vis spécifiés à la norme ANSI C81.61, soit E5, E10, E11, E12, E17, E26/50×39, E26/53×39, E29/28, E29/53×39, E39, E39d, EP39 ou EX39;

    • o) les lampes ayant une forme du genre B, BA, CA, F, G16-½, G25, G30, S ou M-14 ou toute autre forme d’un genre semblable spécifié aux normes ANSI C78.20 et ANSI C79.1 et une puissance nominale maximale de 40 W.

  • Note marginale :Flux lumineux

    (2) Pour l’application du présent règlement, le flux lumineux d’une lampe à incandescence à spectre modifié est calculé conformément à la norme IES LM45, sauf que, indépendamment de sa tension nominale, la lampe est mise à l’essai à une tension de 120 V.


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