Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique
Note marginale :Catégorie de grosseur
40 Pour l’application du présent règlement, un réfrigérateur ou un réfrigérateur-congélateur fait partie de la catégorie de grosseur ci-après dans laquelle se situe sa capacité réelle ou de laquelle elle se rapproche le plus :
a) moins de 70 L (2,5 pieds cubes);
b) de 70 à 126 L (de 2,5 à 4,4 pieds cubes);
c) de 127 à 182 L (de 4,5 à 6,4 pieds cubes);
d) de 183 à 239 L (de 6,5 à 8,4 pieds cubes);
e) de 240 à 295 L (de 8,5 à 10,4 pieds cubes);
f) de 296 à 352 L (de 10,5 à 12,4 pieds cubes);
g) de 353 à 409 L (de 12,5 à 14,4 pieds cubes);
h) de 410 à 465 L (de 14,5 à 16,4 pieds cubes);
i) de 466 à 522 L (de 16,5 à 18,4 pieds cubes);
j) de 523 à 579 L ( de 18,5 à 20,4 pieds cubes);
k) de 580 à 635 L (de 20,5 à 22,4 pieds cubes);
l) de 636 à 692 L (de 22,5 à 24,4 pieds cubes);
m) de 693 à 748 L (de 24,5 à 26,4 pieds cubes);
n) de 749 à 805 L (de 26,5 à 28,4 pieds cubes);
o) de 806 à 862 L (de 28,5 à 30,4 pieds cubes);
p) de 863 à 1 105 L (de 30,5 à 39,0 pieds cubes).
- DORS/2019-163, art. 4
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