Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique
Note marginale :Catégorie de grosseur
40 Pour l’application du présent règlement, un réfrigérateur ou un réfrigérateur-congélateur fait partie de la catégorie de grosseur ci-après dans laquelle se situe sa capacité réelle ou de laquelle elle se rapproche le plus :
a) moins de 70,80 L (2,5 pieds cubes);
b) de 70,80 à 124,61 L (2,5 à 4,4 pieds cubes);
c) de 127,44 à 181,25 L (4,5 à 6,4 pieds cubes);
d) de 184,08 à 237,89 L (de 6,5 à 8,4 pieds cubes);
e) de 240,73 à 294,53 L (de 8,5 à 10,4 pieds cubes);
f) de 297,37 à 351,18 L (de 10,5 à 12,4 pieds cubes);
g) de 354,01 à 407,82 L (de 12,5 à 14,4 pieds cubes);
h) de 410,65 à 464,46 L (de 14,5 à 16,4 pieds cubes);
i) de 467,29 à 521,10 L (de 16,5 à 18,4 pieds cubes);
j) de 523,93 à 577,74 L ( de 18,5 à 20,4 pieds cubes);
k) de 580,57 à 634,38 L (de 20,5 à 22,4 pieds cubes);
l) de 637,21 à 691,02 L (de 22,5 à 24,4 pieds cubes);
m) de 693,85 à 747,66 L (de 24,5 à 26,4 pieds cubes);
n) de 750,50 à 804,30 L (de 26,5 à 28,4 pieds cubes);
o) de 807,14 à 860,95 L (de 28,5 à 30,4 pieds cubes);
p) de 863,66 à 1100 L (de 30,5 à 39,0 pieds cubes).
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