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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 380 du 2019-12-12 au 2023-06-20 :


Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — domestiques

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux chauffe-eau à mazout domestiques mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai — domestique

    (2) Tout chauffe-eau à mazout est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau à mazout au sens de l’article 378.

  • Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — commerciaux

    (3) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux chauffe-eau à mazout commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai — commercial

    (4) Tout chauffe-eau à mazout commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues à l’appendice A 10 C.F.R. qui s’appliquent aux chauffe-eau à mazout au sens de l’article 378.

    TABLEAU 1

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
    ArticleMatériel consommateur d’énergieNormeNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
    1Chauffe-eau à mazout domestiquesCSA B211-00Facteur énergétique ≥ 0,59 – 0,0005 VrLe 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2016
    2Chauffe-eau à mazout domestiquesCSA B211-00Facteur énergétique ≥ 0,68 – 0,0005 VrLe 31 décembre 2016 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018
    3Chauffe-eau à mazout domestiques dont la capacité de première heure est < 68 L (18 gallons US)

    CSA B211-00 pour le facteur énergétique

    CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme

    Satisfait à au moins une des normes suivantes :

    • a) facteur énergétique ≥ 0,68 – 0,0005 Vr;

    • b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,2509 – 0,00032 Vs.

    À partir du 1er janvier 2018
    4Chauffe-eau à mazout domestiques dont la capacité de première heure est ≥ 68 L (18 gallons US) mais < 193 L (51 gallons US)

    CSA B211-00 pour le facteur énergétique

    CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme

    Satisfait à au moins une des normes suivantes :

    • a) facteur énergétique ≥ 0,68 – 0,0005 Vr;

    • b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,5330 – 0,00042 Vs.

    À partir du 1er janvier 2018
    5Chauffe-eau à mazout domestiques dont la capacité de première heure est ≥ 193 L (51 gallons US) mais < 284 L (75 gallons US)

    CSA B211-00 pour le facteur énergétique

    CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme

    Satisfait à au moins une des normes suivantes :

    • a) facteur énergétique ≥ 0,68 – 0,0005 Vr;

    • b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,6078 – 0,00042 Vs.

    À partir du 1er janvier 2018
    6Chauffe-eau à mazout domestiques dont la capacité de première heure est > 284 L (75 gallons US)

    CSA B211-00 pour le facteur énergétique

    CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme

    Satisfait à au moins une des normes suivantes :

    • a) facteur énergétique ≥ 0,68 – 0,0005 Vr;

    • b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,6815 – 0,00037 Vs.

    À partir du 1er janvier 2018

    TABLEAU 2

    ArticleColonne 1Colonne 2
    Matériel consommateur d’énergieNorme d’efficacité énergétique
    1Chauffe-eau à mazout commerciaux dont le débit calorifique est > 30,5 kW (105 000 Btu/h) mais ≤ 40,99 kW (140 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasée, qui limitent la température de l’eau à < 82 °C (180 °F) et qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette dateFacteur énergétique uniforme ≥ 0,6740 - 0,00035 Vs
    2Chauffe-eau à mazout commerciaux, autres que ceux mentionnés à l’article 1, qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date

    Rendement thermique ≥ 80 %

    Perte thermique en mode attente ≤ Q/0,234 + 16,57√Vs

  • DORS/2018-201, art. 41
  • DORS/2019-164, art. 38

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