Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique
Note marginale :Renseignements
267 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les foyers à gaz sont communiqués au ministre :
a) le type de combustible utilisé;
b) le débit calorifique minimal et maximal, exprimé en kilowatts (British Thermal Units par heure);
c) l’efficacité du foyer;
d) le genre de matériel — non encastrable, non soumis aux normes de dégagement, ou encastrable;
e) le type de système d’allumage utilisé;
f) le système de ventilation dont est muni le matériel — ventilation naturelle, à ventouse ou à évacuation forcée;
g) l’indication selon laquelle le matériel est un foyer à gaz décoratif ou un foyer à gaz de chauffage;
h) si le matériel est un foyer à gaz décoratif qui est fabriqué le 1er janvier 2020 ou après cette date, l’indication selon laquelle il est conçu ou non pour être utilisé comme unité de remplacement.
Note marginale :Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément aux normes suivantes :
a) la norme CSA P.4.1, si le matériel a été fabriqué le 1er juin 2003 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017;
b) la norme CSA P.4.1-15, si le matériel est fabriqué le 1er janvier 2017 ou après cette date.
- DORS/2019-164, art. 11
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