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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 52 du 2014-03-28 au 2020-10-31 :


Note marginale :Demande de réduction de superficie

  •  (1) Le détenteur d’un claim enregistré, appelé au présent article « claim initial », peut présenter au registraire minier une demande d’enregistrement d’un claim de superficie réduite compris dans les limites du claim initial, si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) le coût des travaux établi dans un certificat de travaux à l’égard du claim initial s’élève à au moins 10 $ l’hectare ou partie d’hectare;

    • b) la superficie réduite a été jalonnée conformément aux articles 23 à 30 au moyen de plaques remises en application du paragraphe 24(2).

  • Note marginale :Présentation de la demande

    (2) La demande est présentée sur la formule prescrite au plus tard le soixantième jour suivant le jalonnement du claim de superficie réduite. Elle est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1 et de la carte ou du croquis visés au paragraphe 33(3).

  • Note marginale :Enregistrement du claim de superficie réduite

    (3) Si les conditions prévues au présent article sont remplies, le registraire minier enregistre le claim de superficie réduite; l’enregistrement prend effet à la prochaine date anniversaire de l’enregistrement du claim initial.

  • Note marginale :Effets de l’enregistrement

    (4) Lorsque l’enregistrement d’un claim de superficie réduite prend effet :

    • a) la date d’enregistrement est considérée être celle du claim initial;

    • b) les renseignements inscrits dans le registre, y compris les demandes et les documents présentés à l’égard du claim initial, sont considérés comme ayant été inscrits ou présentés à l’égard du claim de superficie réduite comme s’il s’agissait du claim initial;

    • c) l’enregistrement du claim initial est annulé.

  • Note marginale :Réouverture des terres à la prospection et au jalonnement

    (5) Sous réserve du paragraphe 56(3), les terres visées par le claim initial qui ne font plus partie du claim de superficie réduite sont rouvertes à la prospection et au jalonnement à midi le lendemain du premier jour ouvrable suivant la date d’annulation de l’enregistrement du claim initial.

  • Note marginale :Affichage

    (6) Le jour où l’enregistrement du claim de superficie réduite prend effet ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, le premier jour ouvrable suivant, le registraire minier affiche dans son bureau un avis qui précise le moment de réouverture des terres visées par le claim initial qui ne font pas partie du claim de superficie réduite ainsi que les nouvelles limites de celui-ci.


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