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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 44 du 2014-03-28 au 2020-10-31 :


Note marginale :Examen du rapport

  •  (1) Le registraire minier examine le rapport visé à l’alinéa 40a), vérifie qu’il est conforme à l’annexe 2 et établit le coût des travaux à indiquer dans le certificat de travaux visé au paragraphe 47(2).

  • Note marginale :Documents justificatifs

    (2) Le registraire minier qui demande des documents justificatifs du coût des travaux en avise par écrit le détenteur du claim enregistré et indique le coût des travaux pour lequel ils sont demandés.

  • Note marginale :Coûts des travaux non justifié

    (3) Si le détenteur du claim enregistré ne fournit pas les documents justificatifs demandés dans les quatre mois suivant la date de l’envoi de l’avis, le coût des travaux pour lequel ces documents sont demandés est considéré ne pas être justifié.


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