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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 17 du 2014-03-28 au 2020-10-31 :


Note marginale :Groupement de permis de prospection

  •  (1) Des permis de prospection peuvent être groupés pour l’attribution du coût des travaux, si les exigences ci-après sont remplies :

    • a) le groupement vise au plus quatre permis;

    • b) les zones visées par ceux-ci sont situées, en tout ou en partie, dans un rayon de 32 km.

  • Note marginale :Présentation de la demande

    (2) La demande de groupement de permis de prospection est présentée par écrit au registraire minier, signée par tous les titulaires des permis, et est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1.

  • Note marginale :Certificat de groupement

    (3) Si les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) sont remplies, le registraire minier délivre un certificat de groupement à chacun des titulaires de permis.

  • Note marginale :Période de validité

    (4) Le certificat de groupement prend effet à la date du paiement des droits visés au paragraphe (2) et cesse d’avoir effet à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

    • a) le cent vingtième jour suivant la date d’expiration ou d’annulation d’un des permis de prospection visé par le certificat;

    • b) la date à laquelle prend effet un nouveau certificat de groupement à l’égard d’un des permis de prospection.

  • Note marginale :Attribution du coût des travaux à un des permis de prospection groupés

    (5) Sur demande de l’un des titulaires de permis visés par un certificat de groupement, le registraire minier attribue, conformément à la demande, le coût des travaux qui a été justifié dans un rapport à l’égard de tout permis de prospection visé par le certificat aux permis de prospection visés par ce certificat.

  • Note marginale :Limite de réattribution

    (6) Le coût des travaux attribué au titre du paragraphe (5) ne peut être réattribué à un permis de prospection visé par un autre certificat de groupement.

  • Note marginale :Attribution non permise

    (7) Le coût des travaux indiqué dans la confirmation visée au paragraphe 15(11) fournie à l’égard d’un permis de prospection qui n’était pas visé par un certificat de groupement au moment où elle a été fournie ne peut être attribué à un autre permis de prospection.


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