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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut (DORS/2014-69)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-01-30 Versions antérieures

Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

DORS/2014-69

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Enregistrement 2014-03-28

Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

C.P. 2014-307 2014-03-27

Attendu que, conformément à l’alinéa 24b) de la Loi sur les terres territorialesNote de bas de page a, le projet de règlement intitulé Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 29 juin 2013 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 8, 12 et 23Note de bas de page b de la Loi sur les terres territorialesNote de bas de page a et des alinéas 19(1)a)Note de bas de page c et 19.1a)Note de bas de page c et du paragraphe 23(2.1)Note de bas de page d de la Loi sur la gestion des finances publiquesNote de bas de page e, estimant aux termes de cette disposition que l’intérêt public le justifie, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut, ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    actif amortissable

    actif amortissable S’entend des bâtiments, des usines, de la machinerie et du matériel. (depreciable assets)

    biens utilisés pour le traitement

    biens utilisés pour le traitement Installations d’évacuation des résidus et actifs amortissables qui sont situés au Nunavut et qui sont utilisés directement et exclusivement pour le traitement. (processing assets)

    borne d’angle

    borne d’angle[Abrogée, DORS/2020-209, art. 1]

    borne de délimitation

    borne de délimitation[Abrogée, DORS/2020-209, art. 1]

    borne légale

    borne légale[Abrogée, DORS/2020-209, art. 1]

    borne témoin

    borne témoin[Abrogée, DORS/2020-209, art. 1]

    chef

    chef Le chef de la division de l’analyse financière et de l’administration des redevances du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Chief)

    contigus

    contigus Se dit d’unités, de claims ou de terres qui partagent, en tout ou en partie, une limite sans se toucher uniquement par un point. (contiguous)

    coût des travaux

    coût des travaux L’ensemble des dépenses engagées pour l’exécution des travaux à l’exclusion :

    • a) des frais de déplacement à l’extérieur du Canada des personnes qui ont exécuté les travaux et du matériel utilisé;

    • b) des droits, taxes et impôts versés à un ordre de gouvernement ou à un organisme public;

    • c) du coût du jalonnement ou de l’enregistrement d’un claim;

    • d) des frais juridiques;

    • e) des frais d’administration;

    • f) de la somme des dépenses engagées pour l’exécution des travaux visés à l’alinéa c) de la définition de travaux qui excède 10 % de la somme des dépenses engagées pour l’exécution des travaux visés à l’alinéa a) et au sous-alinéa b)(ii) de cette définition. (cost of work)

    études environnementales de base

    études environnementales de base Études décrivant diverses caractéristiques de l’environnement présent avant les activités d’exploration minière ou d’exploitation minière qui serviront d’indice de référence pour mesurer les changements sur celui-ci, notamment les caractéristiques météorologiques, hydrologiques et hydrogéologiques, la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines, les ressources aquatiques, le profil des sols, l’écosystème, la faune et l’habitat ainsi que le patrimoine culturel et archéologique.  (environmental baseline studies)

    évaluateur des redevances minières

    évaluateur des redevances minières Personne chargée au nom du ministre de déterminer la valeur des minéraux ou minéraux traités produits par une mine. (mining royalty valuer)

    exercice

    exercice S’agissant d’une mine, l’exercice de l’exploitant au sens de l’article 249.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu. (fiscal year)

    fiducie de restauration minière

    fiducie de restauration minière Fiducie qui est établie à l’égard d’une mine et qui, selon le cas, est créée :

    formule prescrite

    formule prescrite Toute formule prescrite par le ministre en vertu de l’article 28 de la Loi. (prescribed form)

    fraction non amortie

    fraction non amortie

    • a) Dans le cas d’une déduction pour amortissement, le coût d’origine des actifs amortissables à l’égard desquels la déduction est réclamée, duquel est soustrait toute déduction pour amortissement réclamée au préalable à leur égard;

    • b) dans le cas d’une déduction relative à l’aménagement, la fraction non amortie des frais admissibles à la déduction visés à l’alinéa 70(1)i);

    • c) dans le cas d’une déduction relative à la contribution effectuée au profit d’une fiducie de restauration minière, le total de toutes les contributions effectuées au profit de la fiducie duquel est soustrait toute déduction réclamée au préalable. (undeducted balance)

    frais d’exploration

    frais d’exploration Toutes les dépenses engagées en vue de déterminer l’existence, l’emplacement, l’étendue, la qualité ou le potentiel économique d’un gisement de minéraux au Nunavut. Sont exclus de la présente définition les frais de démarrage d’une mine. (exploration cost)

    jour ouvrable

    jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi, ni un jour férié. (business day)

    licence

    licence Licence de prospection visée à l’article 3. (licence)

    liées

    liées Se dit de plusieurs personnes qui sont, selon le cas :

    • a) des personnes liées au sens de l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte non tenu de l’alinéa 251(5)b);

    • b) des sociétés associées au sens de l’article 256 de cette loi, compte non tenu du paragraphe 256(1.4);

    • c) des personnes affiliées au sens de l’article 251.1 de cette loi;

    • d) sauf pour l’application du paragraphe 74(1), des propriétaires ou des exploitants de la même mine. (related)

    Loi

    Loi La Loi sur les terres territoriales. (Act)

    mine

    mine Ouvrage produisant ou ayant produit des minéraux ou des minéraux traités à partir des terres situées dans le district minier du Nunavut visé à l’article 2, y compris les actifs amortissables qui sont situés au Nunavut et qui sont utilisés en relation avec cet ouvrage. (mine)

    minéral

    minéral L’ambre et toute substance inorganique existant dans la nature, y compris le sable de fracturation, qui se trouvent dans le district minier du Nunavut visé à l’article 2, à l’exception des matières dont l’extraction est régie par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales. (mineral)

    permis de prospection

    permis de prospection Le permis de prospection délivré au titre du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut, dans sa version antérieure au 1er novembre 2020. (prospecting permit)

    pierre précieuse

    pierre précieuse Diamant, saphir, émeraude ou rubis. (precious stone)

    propriétaire

    propriétaire S’agissant d’un claim enregistré, d’un claim enregistré visé par un bail, d’une mine ou d’une propriété minière, toute personne y ayant un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire. (owner)

    propriété minière

    propriété minière Selon le cas :

    • a) claim enregistré ou claim enregistré visé par un bail, dans les limites duquel se trouve tout ou partie d’une mine;

    • b) groupe de claims enregistrés contigus — visés ou non par un bail — dans les limites duquel se trouve tout ou partie d’une mine et qui :

      • (i) soit appartient au même propriétaire,

      • (ii) soit appartient en exclusivité aux membres d’une coentreprise ou aux personnes qui leur sont liées, si la mine est exploitée en coentreprise, quel que soit le degré de participation des membres dans les claims ou les baux. (mining property)

    registraire minier

    registraire minier Personne désignée à ce titre par le ministre. (Mining Recorder)

    registraire minier en chef

    registraire minier en chef Personne désignée à ce titre par le ministre. (Supervising Mining Recorder)

    titulaire des droits de surface

    titulaire des droits de surface S’entend du titulaire des droits de surface enregistré ou le preneur à bail.  (holder of the surface rights)

    traitement

    traitement Concassage, pulvérisation, flottation, enrichissement, concentration, broyage, grillage, fusion, lessivage, recristallisation ou affinage effectué sur des minéraux et, si une mine produit des pierres précieuses, épuration et tri de celles-ci. (processing)

    travaux

    travaux Selon le cas :

    • a) l’un des types de travaux ci-après qui sont exécutés à l’égard d’un claim enregistré — ou, pour l’application du paragraphe 42(3), d’un claim qui n’a pas encore été enregistré — en vue d’en évaluer le potentiel minéral :

      • (i) l’examen d’affleurements rocheux et de dépôts de surface,

      • (ii) l’excavation,

      • (iii) l’échantillonnage,

      • (iv) les études ou les analyses géochimiques,

      • (v) le forage,

      • (vi) la cartographie géologique,

      • (vii) les études ou les analyses géophysiques,

      • (viii) la télédétection, si des travaux visés aux sous-alinéas (i) à (vii) ont été exécutés pour évaluer les résultats de télédétection et qu’ils ont fait, avec ceux de télédétection, l’objet d’un même rapport présenté conformément au paragraphe 42(1),

      • (ix) l’établissement sur le terrain de lignes de référence à l’appui des travaux visés aux sous-alinéas (i) à (vii),

      • (x) la pétrographie,

      • (xi) l’analyse de données, la production de cartes et la préparation de rapports en application du présent règlement à l’égard des travaux visés aux sous-alinéas (i) à (viii) et (x);

    • b) l’un des types de travaux ci-après qui sont exécutés à l’égard d’un claim enregistré :

      • (i) la préparation du plan d’arpentage visé à l’alinéa 57(1)a),

      • (ii) la construction de routes, de quais et de pistes d’atterrissage effectuée afin de réaliser l’un des travaux visés à l’alinéa a);

    • c) les études environnementales de base réalisées en même temps que des travaux visés à l’un des sous-alinéas a)(i) à (vii) et (ix) ou b)(ii), l’analyse des données résultant de ces études, la production de cartes et la préparation de l’annexe visée à l’alinéa 4t) de l’annexe 2. (work)

    unité

    unité Unité décrite à l’article 4 de l’annexe 3. (unit)

  • Note marginale :Personne liée

    (2) Pour l’application du présent règlement, une personne liée à une autre est considérée comme étant également liée à toute personne liée à cette autre personne.

Application

Note marginale :District minier du Nunavut

 Le présent règlement s’applique au district minier du Nunavut dont la superficie est décrite à l’annexe 2 du Décret sur les districts miniers des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

Licence de prospection

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Le registraire minier délivre une licence de prospection aux personnes ci-après qui en font la demande et qui paient les droits applicables prévus à l’annexe 1 :

    • a) les personnes physiques âgées d’au moins dix-huit ans;

    • b) les personnes morales constituées ou enregistrées sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions (Nunavut), L.T.N.-O. 1996, ch. 19 ou constituées sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

  • Note marginale :Demande de licence

    (2) La demande de licence comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur;

    • b) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de toute personne autorisée à agir au nom du demandeur;

    • c) si le demandeur est une personne physique, la preuve qu’il a au moins dix-huit ans;

    • d) si le demandeur est une personne morale, le régime visé à l’alinéa (1)b) sous lequel il est constitué ou enregistré.

  • Note marginale :Période de validité

    (3) La licence est valide à compter de la date de sa délivrance ou de son renouvellement jusqu’au 31 mars de l’année civile suivant cette date.

  • Note marginale :Demande de renouvellement

    (4) La licence peut être renouvelée sur demande faite au registraire minier au plus tôt le 1er janvier précédant la fin de la période de validité de la licence et comportant les renseignements visés aux alinéas (2)a) et b) ainsi que, si le demandeur est une personne morale à l’alinéa d).

  • Note marginale :Modification des renseignements

    (5) Si, après la délivrance ou le renouvellement de la licence, il y a des changements aux renseignements visés aux alinéas (2)a) ou b), ou, si le demandeur est une personne morale, des changements aux renseignements visés à l’alinéa (2)d), le titulaire de la licence fournit les nouveaux renseignements au registraire minier dans les dix jours ouvrables suivant la date de la modification.

  • Note marginale :Licence non transférable

    (6) La licence n’est pas transférable.

Note marginale :Autorisations découlant de la licence — titulaire ou personne autorisée

 Seul le titulaire d’une licence ou une personne autorisée à agir en son nom peut :

  • a) faire de la prospection dans le but d’enregistrer un claim;

  • b) présenter une demande d’enregistrement d’un claim, une demande de prise à bail à l’égard d’un claim enregistré ou une demande de renouvellement d’un bail visant un claim enregistré;

  • c) acquérir, seul ou avec un autre titulaire de licence, un claim enregistré, un bail visant un tel claim ou un intérêt à l’égard d’un claim enregistré ou d’un bail visant un tel claim;

  • d) obtenir le certificat de travaux visé à l’article 47 ou le certificat de prolongation visé au paragraphe 49.2(1).

 

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