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Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest (DORS/2014-68)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2017-06-19 Versions antérieures

Claims (suite)

Exigences relatives aux travaux

Note marginale :Exécution de travaux

  •  (1) Le détenteur d’un claim enregistré est tenu, au cours de la période applicable ci-après, d’exécuter des travaux et d’engager pour ce faire un coût des travaux égal ou supérieur à ce qui suit :

    • a) 10 $ l’hectare ou partie d’hectare du claim au cours de la période de deux ans suivant la date d’enregistrement du claim;

    • b) 5 $ l’hectare ou partie d’hectare du claim au cours de toute période subséquente d’un an.

  • Note marginale :Travaux déjà exécutés

    (2) Les travaux qui ont été exécutés au cours des deux ans précédant l’enregistrement d’un claim comptent pour la période visée à l’alinéa (1)a).

Note marginale :Rapport ou demande de prolongation

 Le détenteur du claim présente au registraire minier, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de la période au cours de laquelle les travaux visés au paragraphe 39(1) doivent être exécutés, selon le cas :

  • a) un rapport sur les travaux exécutés à l’égard du claim;

  • b) une demande visant à prolonger la période d’exécution des travaux d’un an.

Rapport sur les travaux exécutés et demande de prolongation

Note marginale :Rapport sur les travaux exécutés

  •  (1) Le rapport sur les travaux qui ont été exécutés à l’égard d’un claim est préparé conformément à la partie 1 de l’annexe 2 et, dans le cas où il porte uniquement sur des travaux d’examen d’affleurements rocheux et de dépôts de surface, d’excavation ou d’échantillonnage, ou toute combinaison de ceux-ci, dont le coût des travaux est inférieur à 10 000 $, il peut être préparé sous forme de rapport simplifié conformément à la partie 2 de l’annexe 2.

  • Note marginale :Signature

    (2) Il est préparé et signé :

    • a) dans le cas du rapport simplifié, par la personne qui a exécuté les travaux ou les a supervisés;

    • b) dans les autres cas, par un géoscientifique ou un ingénieur au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique, L.N.T.-O. 2006, ch. 16.

  • Note marginale :Documents complémentaires

    (3) Il est accompagné des droits prévus à l’annexe 1 pour la délivrance d’un certificat de travaux et des documents suivants :

    • a) un énoncé des travaux présenté sur la formule prescrite;

    • b) un tableau indiquant le coût des travaux selon le type de travaux exécutés et, pour chaque type, suffisamment de détails pour permettre l’examen visé au paragraphe 44(1);

    • c) un tableau indiquant le coût des travaux attribué à chacun des claims.

  • Note marginale :Équipement du détenteur du claim et travaux exécutés par ce dernier

    (4) Si le détenteur du claim enregistré utilise son propre équipement pour exécuter les travaux ou les exécute lui-même, le coût indiqué dans les détails fournis ne peut excéder :

    • a) s’agissant de l’équipement, les frais de location d’un équipement semblable pour la période pendant laquelle l’équipement a été utilisé pour les exécuter;

    • b) s’agissant des travaux, une somme égale à celle qu’il aurait dû payer à une autre personne pour exécuter les mêmes travaux.

  • Note marginale :Conservation des documents justificatifs

    (5) Le détenteur du claim enregistré conserve tous les documents justificatifs du coût des travaux et donne, sur demande du registraire minier, accès à ces documents jusqu’à ce qu’il reçoive le certificat de travaux visé à l’alinéa 47(1)a).

  • Note marginale :Rapport unique

    (6) Les travaux dont fait état le rapport ne peuvent faire l’objet d’un autre rapport.

Note marginale :Demande de prolongation

  •  (1) La demande visée à l’alinéa 40b) est présentée sur la formule prescrite et est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1 et du prix à payer pour cette période visé au paragraphe 43(1).

  • Note marginale :Certificat de prolongation

    (2) Si les exigences prévues au paragraphe (1) sont remplies, le registraire minier délivre au détenteur du claim un certificat de prolongation de la période d’exécution des travaux d’un an; il ne peut toutefois en délivrer plus de trois à l’égard du même claim.

Prix à payer — claim enregistré et évaluation du potentiel minéral

Note marginale :Prix à payer

  •  (1) Le prix à payer pour l’octroi du droit de détenir un claim enregistré et d’en évaluer le potentiel minéral est :

    • a) 10 $ l’hectare ou partie d’hectare du claim, pour la période de deux ans suivant la date d’enregistrement du claim;

    • b) 5 $ l’hectare ou partie d’hectare du claim pour toute période subséquente d’un an.

  • Note marginale :Paiement

    (2) Le détenteur du claim est tenu de payer le prix conformément aux paragraphes 42(1) ou 49(1), selon le cas.

Examen du rapport et coût des travaux

Note marginale :Examen du rapport

  •  (1) Le registraire minier examine le rapport visé à l’alinéa 40a) vérifie qu’il est conforme à l’annexe 2 et établit le coût des travaux à indiquer dans le certificat de travaux visé au paragraphe 47(2).

  • Note marginale :Documents justificatifs

    (2) Le registraire minier qui demande des documents justificatifs du coût des travaux en avise par écrit le détenteur du claim enregistré et indique le coût des travaux pour lequel ils sont demandés.

  • Note marginale :Coûts des travaux non justifié

    (3) Si le détenteur du claim enregistré ne fournit pas les documents justificatifs demandés dans les quatre mois suivant la date de l’envoi de l’avis, le coût des travaux pour lequel ces documents sont demandés est considéré ne pas être justifié.

Note marginale :Coûts des travaux excédentaires — demande d’attribution

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque, au moment où le certificat de travaux est prêt à être délivré, le coût des travaux exécutés à l’égard d’un claim enregistré — qui ne fait pas l’objet d’un groupement en vertu de l’article 46 — justifié dans un rapport excède le coût des travaux qui doivent être exécutés en application du paragraphe 39(1), le registraire minier attribue l’excédent à toute autre période suivant immédiatement cette période à l’égard de laquelle des travaux doivent être exécutés en application de ce même paragraphe.

  • Note marginale :Excédent non attribué

    (2) Le détenteur du claim enregistré peut demander par écrit au registraire minier, en tout temps avant la fin de l’examen du rapport, soit de ne pas attribuer l’excédent, soit de l’attribuer à un nombre moindre de périodes que celui à l’égard duquel des travaux doivent être exécutés. Le registraire minier procède selon ce qui est précisé dans la demande.

  • Note marginale :Paiement précédent

    (3) Le détenteur du claim enregistré qui a acquitté le prix à payer prévu au paragraphe 43(1) ou 49(1) peut demander par écrit au registraire minier que remise soit accordée d’une somme égale à l’excédent.

  • Note marginale :Demande d’attribution d’excédent non attribué

    (4) Lorsqu’un excédent non attribué à l’égard d’un claim enregistré est indiqué dans le registre, le détenteur du claim peut demander au registraire minier d’attribuer cet excédent selon ce qui est précisé dans la demande. Celle-ci est présentée sur la formule prescrite et est accompagnée des droits prévus à l’annexe 1 pour la délivrance d’un certificat de travaux.

  • Note marginale :Attribution d’excédent non attribué

    (5) Si l’excédent non attribué à l’égard du claim enregistré faisant l’objet de la demande est suffisant, le registraire minier attribue cet excédent conformément à la demande.

Note marginale :Groupement de claims enregistrés

  •  (1) Des claims enregistrés peuvent être groupés pour l’attribution du coût des travaux qui y sont exécutés, si les exigences ci-après sont remplies :

    • a) les claims sont contigus;

    • b) la superficie totale du groupement n’excède pas 5 000 hectares;

    • c) aucun des claims n’est visé par un bail.

  • Note marginale :Présentation de la demande de groupement

    (2) La demande de groupement de claims enregistrés est présentée au registraire minier sur la formule prescrite. Elle est signée par tous les détenteurs de claim et est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1.

  • Note marginale :Certificat de groupement de claims enregistrés

    (3) Si les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) sont remplies, le registraire minier délivre un certificat de groupement de claims enregistrés à chacun des détenteurs de claim.

  • Note marginale :Période de validité

    (4) Le certificat de groupement prend effet à la date de réception des droits visés au paragraphe (2) et cesse d’avoir effet à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

    • a) la date d’annulation de l’enregistrement de l’un des claims visés par le certificat;

    • b) la date d’entrée en vigueur d’un bail pris à l’égard d’un de ces claims;

    • c) la date à laquelle prend effet un nouveau certificat de groupement à l’égard d’un de ces claims.

  • Note marginale :Demande d’attribution des coûts

    (5) Sur demande de l’un des détenteurs de claim enregistré visés par un certificat de groupement, le registraire minier attribue, conformément à la demande, le coût des travaux qui a été justifié dans un rapport à l’égard de tout claim visé par le certificat à tout autre claim visé par ce certificat pour toute période visée au paragraphe 39(1).

  • Note marginale :Présentation de la demande

    (6) La demande est présentée sur la formule prescrite. Si elle n’est pas présentée en même temps que le rapport visé à l’article 41, elle est accompagnée des droits prévus à l’annexe 1 pour la délivrance d’un certificat de travaux.

  • Note marginale :Limite de réattribution

    (7) Le coût des travaux attribué à un claim enregistré visé par un certificat de groupement ne peut être réattribué à un autre claim enregistré visé par un autre certificat de groupement.

Note marginale :Délivrance du certificat de travaux

  •  (1) Le registraire minier délivre un certificat de travaux dans les cas suivants :

    • a) l’examen du rapport reçu à l’égard d’un claim enregistré est terminé;

    • b) l’attribution d’une somme pour le coût des travaux au titre des paragraphes 18(3), 45(1), (2) ou (4) ou 46(5) a été effectuée.

  • Note marginale :Certificat de travaux

    (2) Le certificat de travaux établit ce qui suit :

    • a) le coût des travaux;

    • b) la somme attribuée pour le coût des travaux.

Note marginale :Remise du prix à payer

  •  (1) Remise est accordée d’une somme égale au prix payé ou à payer en application de l’article 43 à l’égard de toute période qui y est visée et qui équivaut au coût des travaux attribué à un claim enregistré pour cette période dans le certificat de travaux.

  • Note marginale :Remise pour toute période subséquente

    (2) Si le détenteur du claim enregistré paye le prix prévu aux paragraphes 43(1) ou 49(1) et si le coût des travaux attribué à l’égard d’un claim enregistré pour toute autre période subséquente excède le coût des travaux à engager pour cette période au titre du paragraphe 39(1), remise est accordée de l’excédent.

  • Note marginale :Remboursement

    (3) Le prix visé à l’article 43 qui a été payé au registraire minier et qui fait l’objet d’une remise en application du présent article est remboursé par le ministre à qui de droit.

Note marginale :Travaux exécutés insuffisants

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), si le certificat de travaux indique que le coût des travaux est moins élevé que la somme exigée en application du paragraphe 39(1), le détenteur du claim enregistré est tenu de payer le prix équivalent à la différence entre le coût des travaux indiqué dans le certificat des travaux et le prix à payer en application du paragraphe 43(1).

  • Note marginale :Paiement

    (2) Le détenteur du claim est tenu de payer le prix dans les soixante jours suivant la date de délivrance du certificat.

  • Note marginale :Annulation de l’enregistrement du claim

    (3) Si trois certificats de travaux délivrés à l’égard du claim indiquent que le coût des travaux est moins élevé que la somme exigée en application du paragraphe 39(1), l’enregistrement du claim est annulé à la date de délivrance du troisième certificat.

Note marginale :Période d’application des exigences

  •  (1) Les exigences prévues à l’article 39 et au paragraphe 43(1) s’appliquent durant la période de validité du claim enregistré.

  • Note marginale :Annulation de l’enregistrement

    (2) L’enregistrement d’un claim est annulé à l’une des dates suivantes :

    • a) le jour suivant la date limite prévue à l’article 40, si un rapport à l’égard de ce claim n’est pas présenté conformément à l’article 41, sauf si, selon le cas :

      • (i) un certificat de prolongation a été délivré au détenteur du claim conformément à l’article 42,

      • (ii) une suspension de paiement a été autorisée en vertu de l’article 51;

    • b) sous réserve de l’article 84, le soixante et unième jour suivant la date de délivrance du certificat de travaux visé à l’article 47, si le certificat délivré à l’égard de ce claim indique que la somme attribuée au coût des travaux est moins élevée que la somme exigée en application du paragraphe 39(1) et le détenteur du claim n’a pas payé le prix équivalent à la différence entre le coût des travaux indiqué dans le certificat et le prix qu’il est tenu de payer en application du paragraphe 43(1).

Suspension

Note marginale :Demande de suspension de paiement et de prolongation de période d’exécution des travaux

  •  (1) Le détenteur d’un claim enregistré qui, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, est dans l’attente d’une autorisation ou d’une décision préalable d’une autorité publique et qui, de ce fait, se trouve dans l’impossibilité d’exécuter les travaux visés au paragraphe 39(1), peut demander la suspension, à son égard, de l’application de l’article 39 et du paragraphe 43(1) pour une période d’un an à compter de la date anniversaire de l’enregistrement du claim.

  • Note marginale :Date limite — demande

    (2) La demande est présentée par écrit au registraire minier en chef au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de la période applicable visée à l’article 39 ou au paragraphe 43(1) et pour laquelle la suspension est demandée. Elle est accompagnée de documents démontrant que le détenteur du claim est dans l’attente de l’autorisation.

  • Note marginale :Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

    (3) Le détenteur d’un claim enregistré à l’égard de qui une ordonnance a été rendue en vertu de l’article 11.02 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies peut demander la suspension, à son égard, de l’application de l’article 39 et du paragraphe 43(1) jusqu’à la date anniversaire de l’enregistrement du claim suivant d’au moins douze mois la date à laquelle l’ordonnance cesse d’avoir effet.

  • Note marginale :Date limite — demande

    (4) La demande est présentée par écrit au registraire minier en chef au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle l’ordonnance a été rendue et est accompagnée d’une copie certifiée conforme de celle-ci.

  • Note marginale :Inscription au registre

    (5) Si les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) ou (3) et (4) sont remplies, le registraire minier en chef inscrit la suspension à l’égard du claim dans le registre.

  • Note marginale :Effet de la suspension

    (6) La période de validité du claim est prolongée d’une période équivalente à celle de la suspension.

Réduction de superficie

Note marginale :Demande de réduction de superficie

  •  (1) Le détenteur d’un claim enregistré, appelé au présent article « claim initial », peut présenter au registraire minier une demande d’enregistrement d’un claim de superficie réduite compris dans les limites du claim initial, si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) le coût des travaux établi dans un certificat de travaux à l’égard du claim initial s’élève à au moins 10 $ l’hectare ou partie d’hectare;

    • b) la superficie réduite a été jalonnée conformément aux articles 23 à 30 au moyen de plaques remises en application du paragraphe 24(2).

  • Note marginale :Présentation de la demande

    (2) La demande est présentée sur la formule prescrite au plus tard le soixantième jour suivant le jalonnement du claim de superficie réduite. Elle est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1 et de la carte ou du croquis visés au paragraphe 33(3).

  • Note marginale :Enregistrement du claim de superficie réduite

    (3) Si les conditions prévues au présent article sont remplies, le registraire minier enregistre le claim de superficie réduite; l’enregistrement prend effet à la prochaine date anniversaire de l’enregistrement du claim initial.

  • Note marginale :Effets de l’enregistrement

    (4) Lorsque l’enregistrement d’un claim de superficie réduite prend effet :

    • a) la date d’enregistrement est considérée être celle du claim initial;

    • b) les renseignements inscrits dans le registre, y compris les demandes et les documents présentés à l’égard du claim initial, sont considérés comme ayant été inscrits ou présentés à l’égard du claim de superficie réduite comme s’il s’agissait du claim initial;

    • c) l’enregistrement du claim initial est annulé.

  • Note marginale :Réouverture des terres à la prospection et au jalonnement

    (5) Sous réserve du paragraphe 56(3), les terres visées par le claim initial qui ne font plus partie du claim de superficie réduite sont rouvertes à la prospection et au jalonnement à midi le lendemain du premier jour ouvrable suivant la date d’annulation de l’enregistrement du claim initial.

  • Note marginale :Affichage

    (6) Le jour où l’enregistrement du claim de superficie réduite prend effet ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, le premier jour ouvrable suivant, le registraire minier affiche dans son bureau un avis qui précise le moment de réouverture des terres visées par le claim initial qui ne font pas partie du claim de superficie réduite ainsi que les nouvelles limites de celui-ci.

 

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