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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 51 du 2018-11-02 au 2023-06-02 :


Note marginale :Inscriptions sur l’emballage

  •  (1) Le titulaire d’un permis de transport en transit veille à ce que les renseignements ci-après soient inscrits lisiblement sur l’emballage de chaque Note de bas de page *explosif qu’il transporte en transit ou sur l’étiquette qui y est apposée :

    • a) le nom ou Note de bas de page *nom de produit de l’explosif;

    • b) une description de l’explosif;

    • c) le numéro ONU de l’explosif;

    • d) la quantité d’explosif qui sera transporté en transit.

  • Note marginale :Interruption du transport en transit

    (2) Si le transport d’explosifs en transit est interrompu et que, par conséquent, les explosifs doivent être stockés, le titulaire du permis de transport en transit veille à ce que les explosifs soient stockés soit dans une poudrière agréée, une Note de bas de page *unité de stockage ou un local d’habitation en conformité avec le présent règlement, soit à un lieu de stockage sûr.

  • Note marginale :Rapport

    (3) Le titulaire d’un permis de transport en transit remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de rapport de transport en transit fourni par le ministère des Ressources naturelles. Le rapport contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du titulaire de permis;

    • b) le numéro et la date d’expiration du permis;

    • c) le nom ou le nom de produit, la description et le numéro ONU de chaque explosif qui a été transporté;

    • d) la quantité de chaque type d’explosif transporté en transit et le numéro ONU de chaque type d’explosif;

    • e) le pays d’origine de chaque explosif;

    • f) les modes de transport utilisés;

    • g) l’emplacement du point d’entrée au Canada et l’emplacement du point de sortie du Canada par lequel chaque explosif est passé;

    • h) la date du rapport et le nom de son auteur.

  • Note marginale :Présentation du rapport — permis annuel

    (4) Le titulaire d’un permis annuel présente le rapport avant le renouvellement du permis ou, si celui-ci n’est pas renouvelé, au plus tard un an après sa date d’expiration. Le rapport est présenté même si aucun explosif n’a été transporté en transit au cours de l’année pendant laquelle le permis était valide.

  • Note marginale :Présentation du rapport — permis à utilisation unique

    (5) Le titulaire d’un permis à utilisation unique présente le rapport requis dans les trente jours suivant la date de l’entrée au Canada.

  • DORS/2016-75, art. 39
  • DORS/2018-231, art. 11, 44(F) et 45(A)

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