Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 25 du 2015-02-01 au 2023-06-02 :


Note marginale :Exemption d’autorisation

 Malgré l’article 11, les Note de bas de page *activités visant un explosif ci-après peuvent être effectuées même si l’Note de bas de page *explosif n’est pas autorisé :

  • a) la fabrication d’au plus 1 kg d’explosifs pour les besoins d’une expérience, d’une démonstration, d’un essai ou d’une analyse effectué à un établissement d’enseignement — notamment une école, un collège ou une université;

  • b) la fabrication d’au plus 5 kg d’explosifs pour les besoins d’une expérience, d’une démonstration, d’un essai ou d’une analyse effectué par un gouvernement ou un organisme d’application de la loi;

  • c) la fabrication d’au plus 5 kg d’explosifs pour les besoins d’une expérience, d’un essai ou d’une analyse effectué dans des laboratoires privés ou commerciaux;

  • d) la fabrication de charges de poudre noire à des fins cérémoniales;

  • e) la fabrication de Note de bas de page *cartouches pour armes de petit calibre ou de cartouches à poudre noire pour un usage personnel;

  • f) l’assemblage et l’utilisation de pièces pyrotechniques à usage particulier, au sens de l’article 361;

  • g) l’envoi d’un échantillon d’un explosif à la demande de l’inspecteur en chef des explosifs à des fins d’essai en vue de lui permettre de décider si une autorisation sera accordée;

  • h) l’importation d’explosifs, si les conditions mentionnées à l’article 45 sont remplies;

  • i) l’exportation d’explosifs, si les conditions mentionnées à l’article 45 sont remplies;

  • j) le transport en transit d’explosifs.


Date de modification :