Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 19 du 2014-02-01 au 2023-06-02 :


Note marginale :Connaissance de l’activité

 Toute personne qui effectue une Note de bas de page *activité visant un explosif veille à ce qu’elle-même et les personnes qui sont sous sa supervision aient une connaissance suffisante de l’activité et des mesures qui doivent être prises pour réduire au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens qui pourraient résulter de l’activité, notamment pour :

  • a) prévenir toute possibilité d’allumage accidentel;

  • b) limiter la propagation d’un incendie ou l’ampleur d’une explosion;

  • c) protéger les personnes contre les effets d’un incendie ou d’une explosion.


Date de modification :