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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 188 du 2014-02-01 au 2023-06-02 :


Note marginale :Quantité d’explosif

 Dans la présente partie, toute mention de la masse d’un Note de bas de page *explosif s’entend de sa quantité nette (sa masse à l’exclusion de son emballage ou de son contenant et, dans le cas où l’explosif est un Note de bas de page *objet explosif, de tout composant de celui-ci qui n’est pas une Note de bas de page *matière explosive), sauf dans le cas de l’article 190, où la masse d’un explosif s’entend de sa masse brute (sa masse plus celle de son emballage ou de son contenant).


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