Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2015-06-05 au 2016-08-23 :

Règlement sur la marihuana à des fins médicales

DORS/2013-119

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

Enregistrement 2013-06-07

Règlement sur la marihuana à des fins médicales

C.P. 2013-645 2013-06-06

Attendu qu’une disposition du règlement ci-après prévoit la communication de renseignements fournis sous son régime à certaines catégories de personnes visées à l’alinéa 55(1)s) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substancesNote de bas de page a et que le gouverneur en conseil estime nécessaire d’aviser ces catégories de personnes pour l’application ou l’exécution de cette loi et du règlement,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substancesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la marihuana à des fins médicales, ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    administration locale

    local government

    administration locale S’entend notamment :

    • a) d’une cité, d’une région métropolitaine, d’une ville, d’un village ou d’une municipalité dotés ou non de la personnalité morale;

    • b) d’une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;

    • c) d’une bande qui est partie à un accord global sur l’autonomie gouvernementale mis en vigueur par une loi fédérale. (local government)

    adulte

    adult

    adulte Personne âgée d’au moins 18 ans. (adult)

    ancien règlement

    former Regulations

    ancien règlementRèglement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales, pris par le décret C.P. 2001-1146 du 14 juin 2001 et portant le numéro d’enregistrement DORS/2001-227. (former Regulations)

    annonce

    advertisement

    annonce S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les stupéfiants. (advertisement)

    autorité compétente

    competent authority

    autorité compétente S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les stupéfiants. (competent authority)

    chanvre indien

    cannabis

    chanvre indien La substance inscrite à l’article 1 de l’annexe II de la Loi. (cannabis)

    client

    client

    client La personne inscrite comme client du producteur autorisé conformément à l’article 111. (client)

    contenant immédiat

    immediate container

    contenant immédiat Contenant visé à l’alinéa 64a). (immediate container)

    delta-9-tétrahydrocannabinol

    delta-9-tetrahydrocannabinol

    delta-9-tétrahydrocannabinol Δ9-tétrahydrocannabinol (tétrahydro-6a,7,8,10a hydroxy-1 triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]pyranne-(6aR, 10aR). (delta-9-tetrahydrocannabinol)

    Directive en matière de sécurité

    Security Directive

    Directive en matière de sécurité La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées (Exigences en matière de sécurité physique des substances désignées entreposées chez les distributeurs autorisés), publiée par le ministère de la Santé, avec ses modifications successives. (Security Directive)

    distributeur autorisé

    licensed dealer

    distributeur autorisé S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les stupéfiants. (licensed dealer)

    document médical

    medical document

    document médical Document médical visé à l’article 129. (medical document)

    habilitation de sécurité

    security clearance

    habilitation de sécurité Habilitation de sécurité accordée par le ministre en vertu de l’article 92. (security clearance)

    hôpital

    hospital

    hôpital S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les stupéfiants. (hospital)

    infirmier praticien

    nurse practitioner

    infirmier praticien Infirmier praticien, au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, qui, à la fois :

    • a) est autorisé à prescrire de la marihuana séchée dans la province où il exerce;

    • b) n’est pas nommé dans un avis donné en vertu de l’article 59 du Règlement sur les stupéfiants n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation en vertu de l’article 60 de ce règlement. (nurse practitioner)

    installation

    site

    installation Selon le cas :

    • a) bâtiment ou local exploité par le producteur autorisé;

    • b) emplacement occupé exclusivement par les bâtiments exploités par le producteur autorisé. (site)

    Loi

    Act

    Loi La Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (Act)

    marihuana

    marihuana

    marihuana La substance appelée cannabis (marihuana), inscrite au paragraphe 1(2) de l’annexe II de la Loi. (marihuana)

    marihuana séchée

    dried marihuana

    marihuana séchée Marihuana qui a été récoltée et soumise à un processus de séchage. (dried marihuana)

    marque nominative

    brand name

    marque nominative Dans le cas du chanvre indien, le nom français ou anglais qui, à la fois :

    • a) lui a été attribué;

    • b) sert à l’identifier;

    • c) est celui sous lequel il est vendu, fourni ou fait l’objet d’une annonce. (brand name)

    médecin

    medical practitioner

    médecin Personne qui, à la fois :

    • a) est agréée et autorisée, en vertu des lois d’une province, à exercer la médecine dans cette province;

    • b) n’est pas nommée dans un avis donné en vertu de l’article 59 du Règlement sur les stupéfiants n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation en vertu de l’article 60 de ce règlement. (medical practitioner)

    obligation internationale

    international obligation

    obligation internationale Toute obligation relative au chanvre indien prévue par une convention, un traité ou un autre instrument multilatéral ou bilatéral que le Canada a ratifié ou auquel il adhère. (international obligation)

    personne responsable

    responsible person in charge

    personne responsable Pour l’application de la partie 1, la personne désignée aux termes de l’alinéa 22(1)b). (responsible person in charge)

    pharmacien

    pharmacist

    pharmacien Pharmacien, au sens de l’article 2 du Règlement sur les stupéfiants, qui n’est pas nommé dans un avis donné en vertu de l’article 48 de ce règlement n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation en vertu de l’article 49 de ce règlement. (pharmacist)

    praticien de la santé

    health care practitioner

    praticien de la santé Sauf aux articles 102 et 102.1, médecin ou infirmier praticien. (health care practitioner)

    producteur autorisé

    licensed producer

    producteur autorisé Titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’article 25. (licensed producer)

    produit antiparasitaire

    pest control product

    produit antiparasitaire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires. (pest control product)

    responsable principal

    senior person in charge

    responsable principal Personne désignée aux termes de l’alinéa 22(1)a). (senior person in charge)

    transférer

    transfer

    transférer Sauf aux articles 118, 122 et 132, transférer, même indirectement, sans échange d’une contrepartie. (transfer)

  • Note marginale :Règles diverses

    (2) Les règles prévues aux paragraphes (3) à (6) s’appliquent au présent règlement.

  • Note marginale :Installation

    (3) La mention de l’installation du producteur autorisé vaut mention de l’installation visée par la licence de ce dernier.

  • Note marginale :Destruction

    (4) Le chanvre indien est considéré détruit dès lors qu’il est altéré ou dénaturé au point d’en rendre la consommation impossible ou improbable.

  • Note marginale :Séchage

    (5) La production de marihuana comprend le fait de la soumettre à un processus de séchage.

  • Note marginale :Transfert

    (6) Il est entendu que le fait de fournir comprend celui de transférer.

  • DORS/2014-51, art. 5
  • DORS/2015-132, art. 4

Note marginale :Application du Règlement sur les stupéfiants

 Il est entendu que, sauf en cas d’incompatibilité avec le présent règlement, le Règlement sur les stupéfiants s’applique également au chanvre indien visé par le présent règlement.

Possession

Note marginale :Obtention — marihuana séchée ou chanvre indien

  •  (1) La personne visée au paragraphe (2) peut avoir en sa possession de la marihuana séchée et la personne visée au paragraphe (3), du chanvre indien, si elles l’ont obtenu :

    • a) soit conformément au présent règlement;

    • b) soit dans le cadre d’activités d’application ou d’exécution d’une loi ou de ses règlements;

    • c) soit auprès d’une personne qui, en vertu de l’article 56 de la Loi, est exemptée de l’application du paragraphe 5(1) de la Loi à l’égard du chanvre indien ou de la marihuana séchée, selon le cas;

    • d) soit, dans le cas visé au sous-alinéa (2)a)(iii), en vertu du paragraphe 65(2.1) du Règlement sur les stupéfiants.

  • Note marginale :Possession — marihuana séchée

    (2) Toute personne peut avoir en sa possession de la marihuana séchée dans les cas suivants :

    • a) elle l’obtient à ses propres fins médicales ou à celles d’une autre personne dont elle est responsable :

      • (i) soit auprès d’un producteur autorisé, sur le fondement d’un document médical,

      • (ii) soit auprès d’un praticien de la santé, dans le cadre du traitement d’un état pathologique,

      • (iii) soit auprès d’un hôpital, en vertu du paragraphe 65(2.1) du Règlement sur les stupéfiants;

    • b) elle en a besoin pour la pratique de sa profession en tant que praticien de la santé dans la province où elle en a la possession;

    • c) elle est un employé d’un hôpital et a la marihuana séchée en sa possession dans le cadre de ses fonctions.

  • Note marginale :Possession — chanvre indien

    (3) Toute personne peut avoir en sa possession du chanvre indien dans les cas suivants :

    • a) elle en a besoin pour l’exercice de son commerce en tant que producteur autorisé et l’a en sa possession conformément à l’article 12;

    • b) elle en a besoin pour l’exercice de son commerce en tant que distributeur autorisé;

    • c) elle est employée en tant qu’inspecteur, analyste, agent de la paix, membre de la Gendarmerie royale du Canada, membre du personnel technique ou scientifique d’un ministère du gouvernement fédéral ou d’une province, et elle a le chanvre indien en sa possession dans le cadre de ses fonctions;

    • d) elle agit en tant que mandataire d’une personne dont elle a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’une personne visée à l’alinéa c) et elle a en sa possession le chanvre indien dans le but de l’aider à appliquer ou à exécuter une loi ou ses règlements.

  • Note marginale :Employé ou mandataire — marihuana séchée

    (4) L’employé d’une personne visée aux alinéas (2)b) ou c), ou la personne qui agit en tant que mandataire de celle-ci, peut avoir en sa possession de la marihuana séchée dans le cadre de ses fonctions ou de son mandat.

  • Note marginale :Employé ou mandataire — chanvre indien

    (5) L’employé d’une personne visée aux alinéas (3)a) ou b), ou la personne qui agit en tant que mandataire de celle-ci, peut avoir en sa possession du chanvre indien dans le cadre de ses fonctions ou de son mandat.

  • Note marginale :Aide fournie

    (6) La personne qui aide la personne visée à l’alinéa (2)a) qui a obtenu de la marihuana séchée à ses propres fins médicales à s’administrer cette dernière peut, en sa présence, pendant qu’elle lui apporte son aide, avoir en sa possession, à cette fin, une quantité de cette marihuana séchée qui n’excède pas la quantité quotidienne de marihuana séchée que la personne qui l’a obtenue est autorisée à avoir en sa possession conformément à l’article 5.

Note marginale :Obtention du chanvre indien — Règlement sur les stupéfiants

  •  (1) Le producteur autorisé peut avoir en sa possession du chanvre indien obtenu conformément au Règlement sur les stupéfiants s’il en a besoin pour l’exercice de son commerce.

  • Note marginale :Employé ou mandataire

    (2) L’employé du producteur autorisé, ou la personne qui agit en tant que mandataire de celui-ci, peut avoir en sa possession le chanvre indien visé au paragraphe (1) dans le cadre de ses fonctions ou de son mandat.

Note marginale :Limites de possession

 La personne physique qui obtient de la marihuana séchée à ses propres fins médicales ou à celles d’une autre personne physique dont elle est responsable ne peut avoir en sa possession une quantité qui excède la moindre des quantités suivantes :

  • a) dans le cas de celle obtenue d’un producteur autorisé, trente fois la quantité quotidienne visée à l’alinéa 129(1)d);

  • b) dans le cas de celle obtenue d’un hôpital, par un patient externe ou pour celui-ci, trente fois la quantité quotidienne visée au sous-alinéa 65.2c)(iii) du Règlement sur les stupéfiants;

  • c) 150 g.

Dispositions générales

Note marginale :Marihuana séchée

  •  (1) La marihuana séchée ne peut être vendue ou fournie en vertu du présent règlement dans les cas suivants :

    • a) un additif y a été ajouté;

    • b) elle est sous une forme posologique tels des rouleaux ou des capsules.

  • Définition de additif

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), additif s’entend de toute chose autre que la marihuana séchée. Ne sont toutefois pas des additifs les résidus d’un produit antiparasitaire — ou de ses composants ou dérivés — à moins qu’ils ne soient présents en quantité supérieure aux limites maximales de résidus fixées, le cas échéant, relativement à ce produit, ses composants ou dérivés en vertu des articles 9 ou 10 de la Loi sur les produits antiparasitaires.

  • DORS/2014-51, art. 6

Note marginale :Avis de refus ou de révocation

 Lorsqu’il envisage de refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler une licence ou un permis aux termes du présent règlement ou qu’il envisage de le révoquer, sauf dans le cas de la révocation visée à l’article 35 et aux paragraphes 37(4), 81(1) et 88(1), le ministre prend les mesures ci-après à l’égard du demandeur ou du titulaire :

  • a) il lui envoie un avis à cet effet accompagné d’un exposé écrit des motifs du refus ou de la révocation;

  • b) il lui donne la possibilité de se faire entendre à l’égard du refus ou de la révocation.

Note marginale :Renseignements supplémentaires

 Sur réception d’une demande présentée en vertu du présent règlement, le ministre peut exiger tout renseignement supplémentaire au sujet des renseignements contenus dans la demande dont il a besoin pour traiter celle-ci.

Note marginale :Inspection de l’installation

 Afin de vérifier les renseignements fournis à l’appui d’une demande de licence ou d’une demande de modification ou de renouvellement de licence présentée en vertu du présent règlement, un inspecteur peut, durant les heures normales de travail et avec une aide raisonnable de la part du demandeur, inspecter l’installation visée par la demande.

Note marginale :Exécution policière

 Dans le cas où, en vertu du Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le membre d’un corps policier ou la personne agissant sous son autorité et sa supervision est soustrait à l’application du paragraphe 4(2) ou des articles 5, 6 ou 7 de la Loi relativement à ses activités, ce membre ou cette personne est également soustrait à l’application du présent règlement quant à ses activités.

Note marginale :Altération d’un document

 Il est interdit de marquer, d’altérer ou de dégrader de quelque façon que ce soit une licence ou un permis délivrés en vertu du présent règlement ou un document médical.

PARTIE 1Producteurs autorisés

SECTION 1Opérations autorisées et obligations générales

Note marginale :Opérations

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7) et des autres dispositions du présent règlement, le producteur autorisé peut effectuer les opérations suivantes :

    • a) avoir en sa possession, produire, vendre, fournir, expédier, livrer, transporter et détruire de la marihuana;

    • b) avoir en sa possession et produire du chanvre indien, autre que de la marihuana, à seule fin d’effectuer les essais in vitro nécessaires à la détermination des pourcentages des cannabinoïdes dans la marihuana séchée;

    • c) vendre, fournir, expédier, livrer, transporter et détruire du chanvre indien, autre que de la marihuana, obtenu ou produit à seule fin d’effectuer les essais in vitro visés à l’alinéa b).

  • Note marginale :Restriction — chanvre indien

    (2) Le producteur autorisé peut vendre ou fournir une substance visée au paragraphe (3) aux personnes suivantes :

    • a) un autre producteur autorisé;

    • b) un distributeur autorisé;

    • c) le ministre;

    • d) la personne à qui a été accordée une exemption relativement à la substance en vertu de l’article 56 de la Loi.

  • Note marginale :Substances

    (3) Les substances qui peuvent être vendues ou fournies en vertu du paragraphe (2) sont les suivantes :

    • a) la marihuana;

    • b) le chanvre indien, autre que la marihuana, obtenu ou produit à seule fin d’effectuer les essais in vitro nécessaires à la détermination des pourcentages des cannabinoïdes dans la marihuana séchée.

  • Note marginale :Restriction — marihuana séchée

    (4) Le producteur autorisé peut effectuer les opérations suivantes :

    • a) vendre ou fournir aux personnes ci-après de la marihuana séchée :

      • (i) l’un de ses clients ou une personne physique responsable de ce dernier,

      • (ii) l’employé d’un hôpital qui doit l’avoir en sa possession dans le cadre de ses fonctions,

      • (iii) la personne à qui a été accordée une exemption relativement à la marihuana séchée en vertu de l’article 56 de la Loi;

    • b) expédier de la marihuana séchée à un praticien de la santé dans le cas visé au sous-alinéa 108(1)f)(iii).

  • Note marginale :Restrictions relatives aux opérations

    (5) Le producteur autorisé peut effectuer toute opération visée aux paragraphes (1), (2) ou (4) s’il satisfait aux conditions suivantes :

    • a) il est titulaire d’une licence qui l’autorise à effectuer l’opération;

    • b) il effectue l’opération conformément à sa licence.

  • Note marginale :Importation

    (6) Le producteur autorisé peut importer de la marihuana à condition de le faire conformément au permis d’importation délivré en application de l’article 75.

  • Note marginale :Exportation

    (7) Le producteur autorisé peut :

    • a) avoir de la marihuana en sa possession en vue de son exportation;

    • b) en exporter, à condition de le faire conformément au permis d’exportation délivré en application de l’article 83.

Note marginale :Local d’habitation

 Le producteur autorisé ne peut effectuer une opération visée à l’article 12 dans un local d’habitation.

Note marginale :Opérations à l’intérieur seulement

 Le producteur autorisé ne peut produire, emballer ou étiqueter de la marihuana qu’à l’intérieur et qu’à son installation.

Note marginale :Stockage à l’intérieur seulement

  •  (1) Le producteur autorisé ne peut stocker du chanvre indien qu’à l’intérieur et qu’à son installation.

  • Note marginale :Stockage de la marihuana séchée

    (2) Le producteur autorisé stocke le chanvre indien autre que les plants de marihuana conformément à la Directive en matière de sécurité.

Note marginale :Identification du producteur autorisé

 Le producteur autorisé appose son nom tel qu’il figure sur sa licence sur tout ce qui sert à l’identifier à l’égard du chanvre indien, y compris ses annonces, ses étiquettes, ses bons de commande, ses documents d’expédition et ses factures.

Note marginale :Présence de la personne responsable

 Il est interdit au producteur autorisé d’effectuer une transaction relative au chanvre indien à moins que la personne responsable ou, le cas échéant, la personne responsable suppléante, ne soit physiquement présente à son installation.

Note marginale :Sécurité durant le transport

 Lorsque le producteur autorisé transporte de la marihuana importée entre le point d’entrée au Canada et son installation ou lorsqu’il expédie, livre ou transporte de la marihuana, notamment jusqu’au point de sortie du Canada, il prend les mesures nécessaires pour en assurer la sécurité durant le transport.

Note marginale :Rapport de perte ou de vol

 En cas de perte ou de disparition inhabituelles de chanvre indien ne pouvant s’expliquer dans le cadre de pratiques normales et acceptables d’opération ou en cas de vol de chanvre indien, le producteur autorisé satisfait aux exigences suivantes :

  • a) il en fait rapport à un membre d’un corps policier dans les vingt-quatre heures suivant la découverte du fait;

  • b) il présente un rapport écrit au ministre dans les dix jours suivant la découverte du fait.

Note marginale :Destruction

  •  (1) Le producteur autorisé ne peut détruire le chanvre indien que si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) il suit une méthode qui, à la fois :

      • (i) est conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de la destruction,

      • (ii) fait en sorte qu’aucune personne ne soit exposée à la fumée du chanvre indien;

    • b) il le fait en présence d’au moins deux personnes qui sont habilitées à servir de témoins de la destruction, l’une d’entre elles étant visée à l’alinéa (2)a).

  • Note marginale :Témoins

    (2) A qualité pour servir de témoin de la destruction du chanvre indien :

    • a) le responsable principal, la personne responsable ou, le cas échéant, la personne responsable suppléante;

    • b) l’employé du producteur autorisé ou une personne qui lui offre des services et qui, dans l’un et l’autre cas, agit comme cadre supérieur.

  • Note marginale :Transport du chanvre indien

    (3) Si le chanvre indien doit être détruit ailleurs qu’à l’installation du producteur autorisé, le transport jusqu’au lieu de la destruction s’effectue en présence du responsable principal, de la personne responsable ou, le cas échéant, de la personne responsable suppléante.

SECTION 2Licence

Note marginale :Personnes admissibles

 Sont admissibles à demander une licence de producteur autorisé les personnes suivantes :

  • a) l’adulte qui réside habituellement au Canada;

  • b) la personne morale qui a son siège social au Canada, ou y exploite une succursale, et dont chacun des dirigeants et administrateurs est un adulte.

Note marginale :Responsable principal et personne responsable

  •  (1) Le producteur autorisé désigne les personnes suivantes :

    • a) un seul responsable principal chargé de la gestion de l’ensemble des opérations que le producteur autorisé effectue en vertu de sa licence à son installation, étant entendu que le producteur autorisé peut, s’il y a lieu, exercer lui-même cette fonction;

    • b) une seule personne responsable qui travaille à l’installation du producteur autorisé et qui est chargée à la fois de superviser les opérations que le producteur autorisé effectue à l’égard du chanvre indien en vertu de sa licence et d’assurer leur conformité avec la Loi, ses règlements et la Loi sur les aliments et drogues, étant entendu que le responsable principal peut, s’il y a lieu, exercer lui-même cette fonction.

  • Note marginale :Personne responsable suppléante

    (2) Le producteur autorisé peut désigner une ou plusieurs personnes responsables suppléantes qui travaillent à son installation et qui sont autorisées à remplacer la personne responsable en cas d’absence de celle-ci.

  • Note marginale :Admissibilité

    (3) Le responsable principal, la personne responsable et, le cas échéant, la personne responsable suppléante satisfont aux exigences suivantes :

    • a) ils sont des adultes;

    • b) ils connaissent bien les dispositions de la Loi, de ses règlements et de la Loi sur les aliments et drogues qui s’appliquent à la licence du producteur autorisé qui les a désignés.

Note marginale :Demande de licence

  •  (1) Quiconque entend obtenir une licence de producteur autorisé présente au ministre une demande comportant les renseignements suivants :

    • a) dans le cas où le demandeur est :

      • (i) une personne physique, ses nom, date de naissance et sexe ainsi que tout autre nom enregistré auprès d’une province sous lequel elle entend s’identifier ou effectuer les opérations pour lesquelles la licence est demandée (appelées « opérations proposées » au présent article),

      • (ii) une personne morale, sa dénomination sociale et tout autre nom enregistré auprès d’une province sous lequel elle entend s’identifier ou effectuer les opérations proposées, ainsi que les nom, date de naissance et sexe de ses dirigeants et administrateurs;

    • b) l’adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique des endroits suivants :

      • (i) l’installation pour laquelle la licence est demandée (appelée « installation proposée » au présent article),

      • (ii) le cas échéant, chaque bâtiment de celle-ci où les opérations proposées seront effectuées;

    • c) si elle diffère de l’adresse de l’installation proposée et, le cas échéant, de celle de chaque bâtiment visé au sous-alinéa b)(ii), l’adresse postale de l’installation proposée;

    • d) les nom, date de naissance et sexe des personnes suivantes :

      • (i) le responsable principal proposé,

      • (ii) la personne responsable proposée,

      • (iii) le cas échéant, la personne responsable suppléante proposée;

    • e) les nom et sexe des personnes autorisées à commander du chanvre indien pour le compte du demandeur;

    • f) les opérations qui sont proposées parmi celles visées au paragraphe 12(1), les buts recherchés, ainsi que les substances à l’égard desquelles chacune de ces opérations sera effectuée;

    • g) les opérations proposées qui seront effectuées à chaque bâtiment visé au sous-alinéa b)(ii), ainsi que les substances à l’égard desquelles chacune de ces opérations sera effectuée à chaque bâtiment;

    • h) la description détaillée des mesures de sécurité à l’installation proposée, établies conformément à la Directive en matière de sécurité et à la section 3;

    • i) la description détaillée de la méthode proposée pour la tenue des dossiers, laquelle doit permettre, à la fois :

      • (i) le respect des exigences prévues par la partie 6,

      • (ii) la vérification par le ministre des opérations du producteur autorisé à l’égard du chanvre indien,

      • (iii) le rapprochement des commandes, des expéditions et des inventaires de chanvre indien;

    • j) le cas échéant, la quantité maximale (poids net en kilogrammes) de marihuana séchée que le demandeur entend produire au titre de sa licence, ainsi que la période de production envisagée;

    • k) le cas échéant, la quantité maximale (poids net en kilogrammes) de marihuana séchée que le demandeur entend vendre ou fournir au titre de sa licence en vertu du paragraphe 12(4), ainsi que la période en cause.

  • Note marginale :Pluralité d’installations

    (2) Lorsque le demandeur entend effectuer une des opérations visées au paragraphe 12(1) à plus d’une installation, une demande distincte est présentée pour chaque installation proposée.

  • Note marginale :Signature et attestation

    (3) La demande de licence de producteur autorisé satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle est signée et datée par le responsable principal proposé;

    • b) elle comprend une attestation signée et datée par ce dernier portant :

      • (i) d’une part, qu’à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,

      • (ii) d’autre part, qu’il a le pouvoir d’obliger le demandeur.

  • Note marginale :Pièces jointes

    (4) Elle est accompagnée de ce qui suit :

    • a) une déclaration, signée et datée par le responsable principal proposé, attestant que lui-même, la personne responsable proposée et, le cas échéant, la personne responsable suppléante proposée, connaissent bien les dispositions de la Loi, de ses règlements et de la Loi sur les aliments et drogues qui s’appliqueront à la licence;

    • b) le cas échéant, une copie de tout document déposé auprès de la province où se trouve l’installation proposée, qui indique le nom du demandeur et tout autre nom enregistré auprès de la province sous lequel il entend s’identifier ou effectuer les opérations proposées;

    • c) dans le cas où le demandeur est une personne morale, une copie de son certificat de constitution ou de tout autre acte constitutif;

    • d) une déclaration signée et datée par le responsable principal proposé précisant que le demandeur est, ou n’est pas, propriétaire de la totalité de l’installation proposée;

    • e) dans le cas où l’installation proposée, ou toute partie de celle-ci, n’est pas la propriété du demandeur, une déclaration signée et datée par le propriétaire de l’installation, ou par celui de chacune de ces parties, portant qu’il consent à son utilisation par le demandeur pour les opérations proposées;

    • f) une déclaration signée et datée par le responsable principal proposé attestant que l’installation proposée n’est pas un local d’habitation;

    • g) une déclaration signée et datée par le responsable principal proposé attestant que les avis aux autorités locales ont été fournis conformément à l’article 38 et précisant les dates auxquelles ils l’ont été ainsi que les nom, fonction et adresse des cadres supérieurs destinataires des avis, la déclaration étant accompagnée d’une copie de chacun des avis;

    • h) un document signé et daté par le préposé à l’assurance de la qualité visé à l’article 60 qui comprend :

      • (i) une description de ses compétences eu égard aux éléments visés au sous-alinéa 60(1)a)(ii),

      • (ii) un rapport établissant que les bâtiments, l’équipement et le programme d’hygiène qui serviront lors des opérations proposées visées à la section 4 sont conformes aux exigences prévues à cette section;

    • i) les plans d’étage de l’installation proposée.

Note marginale :Habilitation de sécurité requise

 Les personnes ci-après sont tenues d’être titulaires d’une habilitation de sécurité :

  • a) le responsable principal;

  • b) la personne responsable;

  • c) le cas échéant, la personne responsable suppléante;

  • d) si la licence de producteur autorisé est délivrée à une personne physique, cette personne;

  • e) si la licence de producteur autorisé est délivrée à une personne morale, chaque dirigeant et administrateur de cette dernière.

Note marginale :Délivrance de la licence

 Sous réserve de l’article 26, après examen des renseignements et documents visés à l’article 23 et, le cas échéant, à l’article 8, et après que toutes les habilitations de sécurité requises aux termes de l’article 24 ont été accordées en vertu de l’article 92, le ministre délivre au demandeur une licence de producteur autorisé qui comporte ce qui suit :

  • a) le numéro de la licence;

  • b) le nom du titulaire;

  • c) la liste des opérations autorisées;

  • d) l’adresse de l’installation et, le cas échéant, de chaque bâtiment de celle-ci où le producteur autorisé peut effectuer les opérations autorisées;

  • e) à l’égard de chaque bâtiment, les opérations autorisées qui peuvent y être effectuées et, à l’égard de chacune de celles-ci, les substances à l’égard desquelles elle peut être effectuée;

  • f) le niveau de sécurité, déterminé selon la Directive en matière de sécurité, de chaque bâtiment visé à l’alinéa d) où est stocké le chanvre indien autre que les plants de marihuana;

  • g) la date de prise d’effet de la licence;

  • h) la date d’expiration de la licence, laquelle ne peut suivre de plus de trois ans la date de sa prise d’effet;

  • i) le cas échéant, la quantité maximale de marihuana séchée (poids net en kilogrammes), qui peut être produite en vertu de la licence pour une période déterminée;

  • j) le cas échéant, la quantité maximale de marihuana séchée (poids net en kilogrammes), qui peut être vendue ou fournie en vertu de la licence, pour une période déterminée, en vertu du paragraphe 12(4);

  • k) le cas échéant, les conditions que le titulaire doit respecter à l’une ou l’autre des fins suivantes :

    • (i) se conformer à une obligation internationale,

    • (ii) assurer le niveau de sécurité visé à l’alinéa f),

    • (iii) mettre en place les mesures de sécurité visées à la section 3,

    • (iv) réduire le risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment celui de voir le chanvre indien détourné vers un marché ou un usage illicites.

Note marginale :Motifs de refus

  •  (1) Le ministre refuse de délivrer une licence de producteur autorisé, de la modifier ou de la renouveler dans les cas suivants :

    • a) le demandeur n’est pas admissible aux termes de l’article 21;

    • b) les exigences des articles 38 ou 39 ne sont pas respectées;

    • c) le demandeur n’a pas fourni à l’inspecteur qui lui en a fait la demande l’occasion de procéder à l’inspection prévue à l’article 9;

    • d) le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’ont été fournis des renseignements faux ou trompeurs dans la demande ou des documents faux ou falsifiés à l’appui de celle-ci;

    • e) les renseignements reçus d’un agent de la paix, d’une autorité compétente ou des Nations Unies donnent des motifs raisonnables de croire que le demandeur a participé au détournement d’une substance désignée ou d’un précurseur vers un marché ou un usage illicites;

    • f) le demandeur n’a pas mis en place les mesures de sécurité prévues dans la Directive en matière de sécurité et à la section 3 à l’égard d’une opération pour laquelle il demande la licence;

    • g) le demandeur contrevient ou a contrevenu, au cours des dix dernières années :

      • (i) soit à la Loi, à ses règlements ou à la Loi sur les aliments et drogues,

      • (ii) soit aux conditions d’une autre licence ou d’un permis qui lui a été délivré aux termes d’un tel règlement;

    • h) la délivrance, la modification ou le renouvellement de la licence risquerait de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de voir le chanvre indien détourné vers un marché ou un usage illicites;

    • i) l’une des personnes ci-après n’est pas titulaire d’une habilitation de sécurité :

      • (i) le responsable principal,

      • (ii) la personne responsable,

      • (iii) le cas échéant, la personne responsable suppléante,

      • (iv) si le demandeur est une personne physique, cette personne,

      • (v) si le demandeur est une personne morale, l’un des dirigeants ou administrateurs de cette dernière;

    • j) la méthode proposée pour la tenue des dossiers ne permet pas de respecter les exigences prévues à l’alinéa 23(1)i);

    • k) le cas échéant, les renseignements visés à l’article 8 n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour traiter la demande.

  • Note marginale :Exception

    (2) Sauf s’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de chanvre indien vers un marché ou un usage illicites, le ministre ne peut, dans les circonstances visées aux alinéas (1)d) ou g), refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler la licence si le demandeur a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi, à ses règlements et à la Loi sur les aliments et drogues, ou s’il a signé un engagement à cet effet. 

  • Note marginale :Non-respect de l’engagement

    (3) Dans le cas où le demandeur ne respecte pas l’engagement mentionné au paragraphe (2), le ministre refuse de délivrer, de modifier ou de renouveler la licence.

Note marginale :Période de validité

 La licence de producteur autorisé est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

  • a) la date d’expiration de la licence;

  • b) la date de sa révocation au titre des articles 34, 35, 36 ou 37.

Note marginale :Demande de renouvellement

  •  (1) Le producteur autorisé qui entend faire renouveler sa licence présente au ministre une demande comportant les éléments suivants :

    • a) l’original de la licence;

    • b) une déclaration signée et datée par le responsable principal portant, qu’à la date de la demande :

      • (i) il a le pouvoir d’obliger le demandeur,

      • (ii) à sa connaissance :

        • (A) tous les renseignements prévus aux alinéas 25a) à f) et i) à k) que comporte sa licence sont exacts et complets,

        • (B) le cas échéant, il a été satisfait aux exigences des articles 30 et 31.

  • Note marginale :Renouvellement

    (2) Sous réserve de l’article 26, après examen des renseignements et documents visés au paragraphe (1) et, le cas échéant, à l’article 8, le ministre renouvelle la licence qui comporte les renseignements prévus aux alinéas 25a) à k).

  • Note marginale :Traitement simultané des demandes

    (3) Lorsque le producteur autorisé présente la demande visée à l’article 29 ou à l’alinéa 30(1)a) avec celle visée au paragraphe (1), le ministre peut les traiter ensemble.

Note marginale :Demande de modification

  •  (1) Le producteur autorisé qui entend faire modifier le contenu de sa licence présente les documents ci-après au ministre :

    • a) une demande écrite précisant la modification souhaitée et comportant les documents et renseignements visés à l’article 23 qui sont pertinents à l’égard de la demande;

    • b) le cas échéant, une déclaration signée et datée par le responsable principal attestant que les avis aux autorités locales ont été fournis conformément à l’article 39 et précisant les dates auxquelles ils l’ont été ainsi que les nom, fonction et adresse des cadres supérieurs destinataires des avis, cette déclaration étant accompagnée d’une copie de chacun des avis;

    • c) l’original de la licence en cause.

  • Note marginale :Signature et attestation

    (2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle est signée et datée par le responsable principal;

    • b) elle comprend une attestation signée et datée par ce dernier portant :

      • (i) d’une part, qu’à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,

      • (ii) d’autre part, qu’il a le pouvoir d’obliger le demandeur.

  • Note marginale :Acceptation

    (3) Sous réserve de l’article 26, après examen des documents et renseignements visés au présent article et, le cas échéant, à l’article 8, le ministre modifie la licence en conséquence et peut l’assortir de conditions supplémentaires que le titulaire doit respecter à l’une ou l’autre des fins suivantes :

    • a) se conformer à une obligation internationale;

    • b) assurer le niveau de sécurité visé à l’alinéa 25f) ou le nouveau niveau qui s’impose par suite de la modification de la licence;

    • c) mettre en place les mesures de sécurité visées à la section 3;

    • d) réduire le risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment celui de voir le chanvre indien détourné vers un marché ou un usage illicites.

Note marginale :Avis au ministre — changement de personnel

  •  (1) Le producteur autorisé prend les mesures suivantes :

    • a) il demande et obtient l’approbation du ministre avant de procéder à la désignation d’autres personnes qui remplacent celles qui sont nommées ci-après ou s’ajoutent à celles-ci :

      • (i) le responsable principal,

      • (ii) la personne responsable et, le cas échéant, la personne responsable suppléante,

      • (iii) le cas échéant, l’un des dirigeants ou administrateurs visés au sous-alinéa 23(1)a)(ii),

      • (iv) toute personne physique autorisée à commander du chanvre indien pour le compte du producteur autorisé;

    • b) sauf dans le cas prévu au paragraphe (3), il avise le ministre, dans les cinq jours qui suivent, qu’une personne visée à l’un des sous-alinéas a)(i), (ii) et (iv) a cessé d’exercer ses fonctions;

    • c) il avise le ministre, dans les cinq jours qui suivent, qu’une personne visée au sous-alinéa a)(iii) a cessé d’être un dirigeant ou un administrateur.

  • Note marginale :Renseignements à fournir avec la demande

    (2) En plus de la demande d’approbation visée à l’alinéa (1)a), le producteur autorisé, relativement à toute nomination, fournit ce qui suit au ministre :

    • a) dans le cas du remplacement du responsable principal ou de la personne responsable ou du remplacement ou de l’adjonction d’une personne responsable suppléante :

      • (i) les renseignements visés à l’alinéa 23(1)d),

      • (ii) la déclaration visée à l’alinéa 23(4)a);

    • b) dans le cas du remplacement ou de l’adjonction d’un dirigeant ou d’un administrateur, les renseignements visés au sous-alinéa 23(1)a)(ii) qui concernent cette personne;

    • c) dans le cas du remplacement ou de l’adjonction d’une personne physique autorisée à commander du chanvre indien au nom du producteur autorisé, les renseignements visés à l’alinéa 23(1)e).

  • Note marginale :Avis au ministre — personne responsable

    (3) Lorsque la personne responsable a cessé d’exercer ses fonctions sans qu’une personne responsable suppléante ait été désignée, le producteur autorisé en avise le ministre au plus tard le jour ouvrable suivant.

Note marginale :Avis au ministre — changements divers

 Le producteur autorisé avise le ministre, dans les cinq jours qui suivent, qu’un changement a été apporté à ce qui suit :

  • a) la méthode de tenue des dossiers;

  • b) le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique des endroits suivants :

    • (i) son installation,

    • (ii) le cas échéant, chaque bâtiment de celle-ci où s’effectuent les opérations en vertu de la licence;

  • c) la sécurité de son installation, sauf s’il s’agit d’un changement qui touche le niveau de sécurité de tout bâtiment où est stocké le chanvre indien autre que les plants de marihuana.

Note marginale :Attestation du signataire de l’avis

 L’avis ou la demande visé aux articles 30 et 31 satisfait aux exigences suivantes :

  • a) il est signé et daté par le responsable principal;

  • b) il comprend une attestation signée et datée par ce dernier portant :

    • (i) d’une part, qu’à sa connaissance, tous les renseignements et, le cas échéant, les documents fournis à l’appui de l’avis ou de la demande sont exacts et complets,

    • (ii) d’autre part, qu’il a le pouvoir d’obliger le producteur autorisé.

Note marginale :Suspension

  •  (1) Le ministre suspend sans préavis la licence du producteur autorisé, à l’égard de certaines ou de toutes les opérations ou substances mentionnées dans la licence, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de chanvre indien vers un marché ou un usage illicites.

  • Note marginale :Avis de suspension

    (2) La décision du ministre prend effet aussitôt qu’il en avise le producteur autorisé et lui fournit un exposé écrit des motifs de la suspension.

  • Note marginale :Possibilité de se faire entendre

    (3) Le producteur autorisé dont la licence est suspendue peut, dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis, présenter au ministre les motifs pour lesquels la suspension n’est pas fondée.

  • Note marginale :Cessation des opérations suspendues

    (4) Lorsqu’une licence est suspendue à l’égard de certaines ou de toutes les opérations ou substances mentionnées dans la licence, le producteur autorisé cesse d’effectuer les opérations en cause à l’égard des substances visées pour la durée de la suspension.

  • Note marginale :Rétablissement de la licence

    (5) Le ministre, par avis au producteur autorisé, rétablit la licence à l’égard de certaines ou de toutes les opérations ou substances touchées par la suspension, si celui-ci lui démontre :

    • a) soit qu’il a remédié au manquement ayant donné lieu à la suspension;

    • b) soit que la suspension n’était pas fondée.

Note marginale :Révocation suivant une suspension

 Dans le cas où le producteur autorisé ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre sa licence aux termes de l’article 33, ou ne remédie pas au manquement ayant donné lieu à la suspension, le ministre révoque la licence.

Note marginale :Révocation — perte ou vol de la licence

 Le ministre révoque la licence du producteur autorisé si celui-ci l’avise de sa perte ou de son vol.

Note marginale :Révocation — autres motifs

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre révoque la licence du producteur autorisé dans les circonstances suivantes :

    • a) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la licence a été délivrée sur la foi de renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande ou de documents faux ou falsifiés fournis à l’appui de celle-ci;

    • b) le titulaire a, depuis la délivrance de la licence, contrevenu à la Loi, à ses règlements ou à la Loi sur les aliments et drogues ou aux conditions de sa licence ou d’un permis d’importation ou d’exportation délivré en vertu du présent règlement;

    • c) le titulaire n’est plus admissible à la licence aux termes de l’article 21;

    • d) les renseignements reçus d’un agent de la paix, d’une autorité compétente ou des Nations Unies donnent des motifs raisonnables de croire que le titulaire a participé au détournement d’une substance désignée ou d’un précurseur vers un marché ou un usage illicites;

    • e) l’une des personnes visées à l’article 24 n’est pas titulaire d’une habilitation de sécurité.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Sauf s’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de chanvre indien vers un marché ou un usage illicites, le ministre ne révoque pas la licence de producteur autorisé dans les circonstances visées aux alinéas (1)a) ou b) si ce dernier a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi, à ses règlements et à la Loi sur les aliments et drogues, ou a signé un engagement à cet effet.

  • Note marginale :Non-respect de l’engagement

    (3) Dans le cas où le producteur autorisé ne respecte pas l’engagement mentionné au paragraphe (2), le ministre révoque sa licence.

Note marginale :Avis de cessation des opérations

  •  (1) Le producteur autorisé qui entend cesser les opérations à son installation — avant l’expiration de sa licence ou à l’expiration de cette dernière — présente au ministre un avis écrit à cet effet au moins trente jours avant la cessation.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis est signé et daté par le responsable principal et contient les renseignements suivants :

    • a) la date prévue de cessation des opérations à l’installation;

    • b) la description de la façon dont le producteur autorisé disposera de la totalité du chanvre indien restant à l’installation à la date visée à l’alinéa a), notamment les renseignements suivants :

      • (i) dans le cas où le chanvre indien sera en tout ou en partie vendu ou fourni à un autre producteur autorisé qui effectuera des opérations à la même installation, le nom de ce producteur,

      • (ii) dans le cas où il sera en tout ou en partie vendu ou fourni à un autre producteur autorisé ou à un distributeur autorisé, le nom de ce producteur ou distributeur et l’adresse de son installation,

      • (iii) dans le cas où il sera en tout ou en partie détruit, la date et le lieu de la destruction;

    • c) l’adresse du lieu où les livres, registres, données électroniques et autres documents du producteur autorisé seront conservés après la cessation des opérations;

    • d) les nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de la personne auprès de qui le ministre pourra obtenir d’autres renseignements après la cessation des opérations.

  • Note marginale :Mise à jour

    (3) Une fois que les opérations ont cessé, le producteur autorisé présente au ministre une mise à jour circonstanciée, signée et datée par le responsable principal, des renseignements visés aux alinéas (2)a) à d), s’ils diffèrent de ceux indiqués sur l’avis de cessation des opérations visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Retour de la licence et révocation

    (4) Si les opérations ont cessé avant l’expiration de la licence, le producteur autorisé retourne au ministre l’original de la licence. Le ministre révoque alors cette dernière.

Note marginale :Avis aux autorités locales — demande de licence

  •  (1) Avant de présenter au ministre la demande de licence de producteur autorisé visée à l’article 23, le demandeur fournit un avis écrit aux personnes ci-après de la région où l’installation visée à l’alinéa 23(1)b) est située :

    • a) l’administration locale;

    • b) le service d’incendie local;

    • c) le corps policier local ou le détachement de la Gendarmerie royale du Canada chargé de la prestation de services de police dans cette région.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis comporte les renseignements suivants :

    • a) le nom du demandeur;

    • b) la date à laquelle il présentera sa demande au ministre;

    • c) les opérations visées au paragraphe 12(1) pour lesquelles la licence sera demandée et la mention qu’elles seront effectuées à l’égard du chanvre indien;

    • d) l’adresse de l’installation et, le cas échéant, de chaque bâtiment de celle-ci où il se propose d’effectuer ces opérations.

  • Note marginale :Cadre supérieur

    (3) Le destinataire de l’avis est un cadre supérieur de l’autorité locale en cause.

  • DORS/2015-132, art. 11(A)

Note marginale :Avis aux autorités locales — demande de modification

  •  (1) Avant de présenter au ministre, en vertu de l’article 29, une demande de modification visant un élément mentionné au paragraphe (2), le producteur autorisé fournit un avis écrit aux personnes visées aux alinéas 38(1)a) à c) de la région où l’installation visée par la licence — une fois celle-ci modifiée — sera située.

  • Note marginale :Modifications visées

    (2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard d’une demande de modification de la licence visant les éléments suivants :

    • a) le nom du producteur autorisé;

    • b) les opérations qui seront effectuées par ce dernier en vertu de la licence;

    • c) l’adresse de l’installation et, le cas échéant, de chaque bâtiment de celle-ci où les opérations seront effectuées.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) L’avis contient les renseignements suivants :

    • a) le nom du producteur autorisé et, le cas échéant, le nouveau nom proposé;

    • b) la date à laquelle le producteur autorisé présentera sa demande au ministre;

    • c) les opérations prévues au paragraphe 12(1) qui seront mentionnées dans la licence, une fois cette dernière modifiée, avec la mention qu’elles seront effectuées à l’égard du chanvre indien;

    • d) l’adresse de l’installation et, le cas échéant, de chaque bâtiment de celle-ci qui seront mentionnées dans la licence, une fois cette dernière modifiée.

  • Note marginale :Cadre supérieur

    (4) Le destinataire de l’avis est un cadre supérieur de l’autorité locale en cause.

  • DORS/2015-132, art. 11(A)

Note marginale :Avis divers aux autorités locales

  •  (1) Dans les trente jours de la délivrance, du renouvellement, de la modification, de la suspension, du rétablissement ou de la révocation de sa licence, le producteur autorisé fournit un avis écrit aux personnes visées aux alinéas 38(1)a) à c) de la région où se situe l’installation visée par la licence et fournit copie de cet avis au ministre.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis contient les renseignements suivants :

    • a) le nom du producteur autorisé et l’adresse de son installation;

    • b) la description de l’événement en cause et sa date de prise d’effet et, s’il s’agit d’une modification de la licence, les précisions eu égard aux changements apportés.

  • Note marginale :Cadre supérieur

    (3) Le destinataire de l’avis est un cadre supérieur de l’autorité locale en cause.

  • DORS/2015-132, art. 11(A)

Note marginale :Avis aux autorités attributives de licences

  •  (1) Le producteur autorisé fournit, dans les trente jours de la délivrance de sa licence, un avis écrit à chaque autorité attributive de licences qui est responsable d’inscrire ou d’autoriser les personnes à exercer la médecine ou la profession d’infirmier dans chaque province et fournit une copie au ministre.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis contient les renseignements suivants :

    • a) le nom du producteur autorisé, l’adresse postale de son installation et, le cas échéant, son adresse électronique;

    • b) la date de prise d’effet de la licence.

  • DORS/2015-132, art. 5

SECTION 3Mesures de sécurité

Généralités

Note marginale :Respect des mesures de sécurité

 Le producteur autorisé veille au respect des mesures de sécurité prévues à la présente section.

Note marginale :Accès non autorisé

 L’installation du producteur autorisé doit être conçue de façon à prévenir tout accès non autorisé.

Périmètre de l’installation

Note marginale :Surveillance visuelle

  •  (1) Le périmètre de l’installation du producteur autorisé doit faire l’objet, en tout temps, d’une surveillance visuelle à l’aide d’appareils d’enregistrement visuel, de façon à détecter tout accès ou tentative d’accès non autorisé.

  • Note marginale :Appareils d’enregistrement visuel

    (2) Ces appareils doivent être adaptés aux conditions de leur environnement afin d’enregistrer visiblement tout accès ou tentative d’accès non autorisé.

Note marginale :Système de détection des intrusions

 Le périmètre de l’installation du producteur autorisé doit être sécurisé au moyen d’un système de détection des intrusions qui est fonctionnel en tout temps et permet la détection de tout accès non autorisé à l’installation ou mouvement non autorisé à l’intérieur de celle-ci ou toute altération du système, ou toute tentative à ces égards.

Note marginale :Surveillance par le personnel

  •  (1) Le système doit être surveillé en tout temps par du personnel qui doit déterminer les mesures qui s’imposent en cas de détection d’un événement visé aux articles 43 ou 44.

  • Note marginale :Constat des événements détectés

    (2) Le cas échéant, le personnel doit consigner les renseignements suivants :

    • a) la date et l’heure auxquelles l’événement a été détecté;

    • b) la description des mesures prises en réponse à ce dernier, ainsi que la date et l’heure auxquelles elles l’ont été.

Zones de l’installation où du chanvre indien est présent

Note marginale : Accès restreint

  •  (1) L’accès aux zones de l’installation où du chanvre indien est présent (appelées « zones » aux articles 46 à 50) doit être limité aux seules personnes dont les fonctions y requièrent la présence.

  • Note marginale :Présence de la personne responsable

    (2) La personne responsable ou, le cas échéant, la personne responsable suppléante, doit être présente physiquement dans les zones lorsque d’autres personnes s’y trouvent.

  • Note marginale :Registre

    (3) Il est tenu un registre de l’identité des personnes entrant dans les zones ou en sortant.

Note marginale :Barrières physiques

 Les zones doivent comporter des barrières physiques qui empêchent tout accès non autorisé.

Note marginale :Surveillance visuelle

  •  (1) Les zones doivent faire l’objet d’une surveillance visuelle en tout temps, à l’aide d’appareils d’enregistrement visuel, de façon à détecter toute conduite illicite.

  • Note marginale :Appareils d’enregistrement visuel

    (2) Ces appareils doivent être adaptés aux conditions de leur environnement afin d’enregistrer visiblement toute conduite illicite.

Note marginale :Système de détection des intrusions

 Les zones doivent être sécurisées au moyen d’un système de détection des intrusions qui est fonctionnel en tout temps et permet la détection de tout accès non autorisé aux zones ou mouvement non autorisé à l’intérieur de celles-ci ou toute altération du système, ou toute tentative à ces égards.

Note marginale :Filtration de l’air

 Les zones doivent être équipées d’un système de filtration de l’air qui empêche les odeurs et, le cas échéant, le pollen, de s’échapper.

Note marginale :Surveillance par le personnel

  •  (1) Le système de détection des intrusions doit être surveillé en tout temps par du personnel qui doit déterminer les mesures qui s’imposent en cas de détection d’un événement visé aux articles 48 ou 49.

  • Note marginale :Constat des événements détectés

    (2) Le cas échéant, le personnel doit consigner les renseignements suivants :

    • a) la date et l’heure auxquelles l’événement a été détecté;

    • b) la description des mesures prises en réponse à la détection de ce dernier, ainsi que la date et l’heure auxquelles elles l’ont été.

SECTION 4Bonnes pratiques de production

Note marginale :Interdiction — vente ou fourniture

  •  (1) Le producteur autorisé ne peut vendre ou fournir de la marihuana séchée en vertu du paragraphe 12(4) que si les exigences prévues à la présente section sont respectées.

  • Note marginale :Interdiction — exportation

    (2) Il ne peut exporter de la marihuana séchée que si les exigences prévues à la présente section sont respectées.

Note marginale :Contamination microbienne et chimique

  •  (1) La contamination microbienne et chimique de la marihuana séchée se situe dans les limites de tolérance généralement reconnues pour les plantes médicinales destinées à la consommation humaine, lesquelles sont établies dans toute publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues.

  • Note marginale :Tests analytiques

    (2) Des tests analytiques concernant cette contamination ainsi que les pourcentages de delta-9-tétrahydrocannabinol et de cannabidiol visés par le présent règlement sont effectués suivant des méthodes validées.

Note marginale :Produit antiparasitaire

 Que ce soit avant, pendant ou après le processus de séchage, la marihuana ne peut être traitée au moyen d’un produit antiparasitaire que si celui-ci est homologué pour utilisation avec la marihuana en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou si l’utilisation du produit est autrement autorisée sous le régime de cette loi.

  • DORS/2014-51, art. 7

Note marginale :Locaux

  •  (1) La marihuana séchée est produite, emballée, étiquetée et stockée dans des locaux qui sont conçus, construits et entretenus de manière à permettre d’effectuer ces opérations dans des conditions hygiéniques, plus particulièrement de manière à :

    • a) permettre qu’ils soient tenus en état de propreté et en bon ordre;

    • b) permettre le nettoyage efficace des surfaces qui s’y trouvent;

    • c) permettre le stockage et le traitement adéquats de la marihuana séchée;

    • d) prévenir la contamination de la marihuana séchée;

    • e) prévenir l’introduction de toute matière étrangère dans la marihuana séchée.

  • Note marginale :Stockage

    (2) La marihuana séchée est stockée dans des conditions qui préserveront sa qualité.

Note marginale :Équipement

 La marihuana séchée est produite, emballée, étiquetée et stockée au moyen d’un équipement qui est conçu, fabriqué, entretenu, utilisé et disposé de manière à :

  • a) permettre le nettoyage efficace de ses surfaces;

  • b) fonctionner adéquatement;

  • c) prévenir la contamination de la marihuana séchée;

  • d) prévenir l’introduction de toute matière étrangère dans la marihuana séchée.

Note marginale :Programme d’hygiène

 La marihuana séchée est produite, emballée, étiquetée et stockée en conformité avec un programme d’hygiène qui prévoit :

  • a) les méthodes de nettoyage efficace des locaux où ces opérations sont effectuées;

  • b) les méthodes de nettoyage efficace de l’équipement utilisé pour effectuer ces opérations;

  • c) les méthodes de manutention de toute substance utilisée pour effectuer ces opérations;

  • d) les exigences relatives à la santé, au comportement et à l’habillement du personnel qui effectue ces opérations afin que celles-ci soient effectuées dans des conditions hygiéniques.

Note marginale :Méthodes d’exploitation normalisées

 La marihuana séchée est produite, emballée, étiquetée et stockée en conformité avec des méthodes d’exploitation normalisées, qui sont conçues de façon à ce que ces opérations soient effectuées conformément aux exigences prévues à la présente section.

Note marginale :Retraits du marché

 Le producteur autorisé établit et tient un système de contrôle qui permet le retrait rapide et complet du marché de tout lot ou lot de production de marihuana séchée mis en vente.

Note marginale :Assurance de la qualité

  •  (1) Le producteur autorisé satisfait aux exigences suivantes :

    • a) d’une part, il a un préposé à l’assurance de la qualité qui, à la fois :

      • (i) a pour responsabilité d’assurer la qualité de la marihuana séchée avant la mise en vente de celle-ci,

      • (ii) possède la formation, l’expérience et les connaissances techniques à l’égard de l’opération effectuée et des exigences prévues à la présente section;

    • b) d’autre part, il examine les plaintes reçues au sujet de la qualité de la marihuana séchée et, le cas échéant, il prend les mesures correctives et préventives nécessaires.

  • Note marginale :Méthodes et procédés

    (2) La marihuana séchée est produite, emballée, étiquetée et stockée au moyen de méthodes et de procédés qui, avant d’être mis en application, ont été approuvés par un préposé à l’assurance de la qualité.

  • Note marginale :Approbation préalable à la mise en vente

    (3) Chaque lot ou lot de production de marihuana séchée est approuvé par un préposé à l’assurance de la qualité avant d’être mis en vente.

  • Note marginale :Retours

    (4) La marihuana séchée vendue ou fournie en vertu du paragraphe 12(4) et subséquemment retournée au producteur autorisé ne peut être revendue ou fournie de nouveau.

Note marginale :Échantillon d’un lot ou lot de production

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’un lot ou lot de production de marihuana séchée qu’un producteur autorisé a à sa disposition pour le mettre en vente ou le fournir peut, de par la façon dont cette dernière a été produite, emballée, étiquetée ou stockée, poser un risque pour la santé de la personne physique qui, en vertu du présent règlement, obtient la marihuana séchée à ses propres fins médicales, il peut exiger que le producteur autorisé lui fournisse un échantillon de ce lot ou lot de production.

  • Note marginale :Quantité

    (2) L’échantillon est fourni en quantité suffisante pour permettre de vérifier si le lot ou lot de production de marihuana séchée satisfait aux exigences des articles 53 et 54.

  • Note marginale :Période

    (3) Le ministre ne peut exiger que lui soit fourni l’échantillon si plus d’une année s’est écoulée depuis la date de la dernière vente ou fourniture de tout ou partie du lot ou lot de production de marihuana séchée.

Note marginale :Rapports sur les retraits du marché

 Le producteur autorisé qui entreprend de retirer du marché de la marihuana séchée fournit au ministre les renseignements ci-après à l’égard de celle-ci dans les trois jours qui suivent le jour du début du retrait :

  • a) sa marque nominative;

  • b) le numéro de chaque lot ou lot de production qui fait l’objet du retrait;

  • c) s’il les connaît, les nom et adresse de chaque producteur autorisé qui l’a produite ou l’a importée en tout ou en partie;

  • d) les raisons qui ont motivé le retrait;

  • e) la quantité qu’il a produite ou importée au Canada;

  • f) la quantité qu’il a vendue ou fournie au Canada;

  • g) la quantité restante qu’il a en sa possession;

  • h) le nombre de personnes visées aux paragraphes 12(2) et (4) à qui il l’a vendue ou fournie;

  • i) la description de toute autre mesure qu’il prend à l’égard du retrait.

Note marginale :Réactions indésirables

  •  (1) Le producteur autorisé qui vend ou fournit de la marihuana séchée fournit au ministre des fiches d’observation sur chacune des réactions indésirables graves à celle-ci, dans les quinze jours suivant le jour où il en a eu connaissance.

  • Note marginale :Rapports de synthèse

    (2) Le producteur autorisé qui vend ou fournit de la marihuana séchée établit et conserve, chaque année, un rapport de synthèse comportant une analyse critique et concise de toutes les réactions indésirables à la marihuana séchée qui se sont produites dans les douze derniers mois.

  • Note marginale :Rapports fournis à la demande du ministre

    (3) Si, après avoir examiné les fiches d’observation fournies aux termes du paragraphe (1) ou toutes les données concernant l’innocuité de la marihuana séchée, le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’elle peut, de par la façon dont elle a été produite, emballée, étiquetée ou stockée, poser un risque pour la santé de la personne physique qui, en vertu du présent règlement, l’obtient à ses propres fins médicales, il peut demander que le producteur autorisé, dans les trente jours qui suivent le jour de la réception de la demande :

    • a) lui fournisse un exemplaire de tout rapport de synthèse préparé aux termes du paragraphe (2);

    • b) prépare et lui fournisse un rapport de synthèse provisoire comportant une analyse critique et concise de toutes les réactions indésirables à la marihuana séchée qui sont survenues depuis la date où le dernier rapport de synthèse a été préparé en application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    fiche d’observation

    case report

    fiche d’observation Rapport détaillé contenant toutes les données concernant l’utilisation de la marihuana séchée par une personne. (case report)

    réaction indésirable

    adverse reaction

    réaction indésirable Réaction nocive et non voulue à la marihuana séchée. (adverse reaction)

    réaction indésirable grave

    serious adverse reaction

    réaction indésirable grave Réaction nocive et non voulue à la marihuana séchée qui nécessite ou prolonge une hospitalisation, entraîne une malformation congénitale, une invalidité ou une incapacité persistante ou importante, met la vie en danger ou entraîne la mort. (serious adverse reaction)

SECTION 5Emballage, étiquetage et expédition

Note marginale :Emballage

 Le producteur autorisé qui vend ou fournit de la marihuana séchée en vertu du paragraphe 12(4) veille à ce que cette substance satisfasse aux exigences suivantes :

  • a) elle est emballée dans un contenant immédiat qui, à la fois :

    • (i) est en contact direct avec elle,

    • (ii) en empêche la contamination et la garde sèche,

    • (iii) possède un dispositif de sûreté offrant au consommateur une assurance raisonnable que le contenant n’a pas été ouvert avant la réception,

    • (iv) est un emballage protège-enfants qui satisfait aux exigences des paragraphes C.01.001(2) à (4) du Règlement sur les aliments et drogues;

  • b) au plus 30 g de celle-ci se trouvent dans le contenant immédiat.

Note marginale :Poids de la marihuana séchée

 Le producteur autorisé qui vend ou fournit de la marihuana séchée en vertu du paragraphe 12(4) veille à ce que le poids net de la marihuana séchée se trouvant dans le contenant immédiat ne soit pas inférieur à 95 % du poids net indiqué sur l’étiquette conformément au sous-alinéa 66c)(v) et ne soit pas supérieur à 101 % de celui-ci.

Note marginale :Étiquette du produit

 Le producteur autorisé qui vend ou fournit de la marihuana séchée en vertu du paragraphe 12(4) veille à ce qu’une étiquette comportant les renseignements ci-après soit apposée sur le contenant immédiat :

  • a) le nom de ce producteur autorisé ainsi que les numéro de téléphone et adresse électronique servant à le joindre;

  • b) la mention « Marihuana séchée / Dried marihuana »;

  • c) à propos de la marihuana séchée se trouvant dans le contenant :

    • (i) sa marque nominative,

    • (ii) son numéro de lot, ce numéro étant précédé de l’une des désignations suivantes :

      • (A) « Numéro du lot »,

      • (B) « Lot no »,

      • (C) « Lot »,

      • (D) « (L) »,

    • (iii) le pourcentage de delta-9-tétrahydrocannabinol p/p, suivi du mot « delta-9-tétrahydrocannabinol »,

    • (iv) le pourcentage de cannabidiol p/p, suivi du mot « cannabidiol »,

    • (v) son poids net en grammes,

    • (vi) ses conditions de stockage recommandées,

    • (vii) sa date d’emballage,

    • (viii) l’un ou l’autre des éléments suivants :

      • (A) sa date limite d’utilisation, si la période de stabilité de la marihuana séchée a été établie conformément à l’article 71,

      • (B) la mention qu’aucune date limite d’utilisation, fondée sur des données concernant la stabilité de la marihuana séchée, n’a été établie;

  • d) sur le quart supérieur gauche de l’étiquette, le symbole « N », d’une couleur faisant contraste avec le reste de l’étiquette ou en caractères d’au moins la moitié de la taille de toute autre lettre utilisée sur l’étiquette;

  • e) l’avertissement « TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS / KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN »;

  • f) la mention « Important : Veuillez lire le document de Santé Canada qui accompagne ce colis avant d’utiliser la marihuana séchée. / Important : Please read the Health Canada document provided with this package before using dried marihuana. ».

  • DORS/2014-51, art. 8

Note marginale :Étiquette concernant le client

 Le producteur autorisé qui vend ou fournit de la marihuana séchée à un client ou à une personne physique responsable de ce dernier veille au respect des exigences suivantes :

  • a) une étiquette comportant les renseignements ci-après est apposée sur le contenant immédiat :

    • (i) les nom et prénom du client,

    • (ii) les nom, prénom et profession du praticien de la santé qui a fourni le document médical du client,

    • (iii) le nom du producteur autorisé,

    • (iv) la quantité quotidienne de marihuana séchée, en grammes, indiquée sur le document médical du client,

    • (v) la date d’expiration de l’inscription du client visée à l’article 112,

    • (vi) la date d’expédition,

    • (vii) la date visée au paragraphe 124(2);

  • b) un document distinct, comportant les renseignements visés à l’alinéa a), accompagne chaque expédition de marihuana séchée.

Note marginale :Étiquette unique

 Dans le cas de la marihuana séchée destinée à être vendue ou fournie à un client ou à une personne physique responsable de ce dernier, les renseignements visés à l’article 66 et à l’alinéa 67a) peuvent figurer sur la même étiquette.

Note marginale :Document du ministère de la Santé

 Le producteur autorisé qui vend ou fournit de la marihuana séchée en vertu du paragraphe 12(4) veille à ce que chaque expédition de marihuana séchée soit accompagnée d’une copie à jour du document intitulé Renseignements sur l’usage de la marihuana à des fins médicales, publié par le ministère de la Santé.

Note marginale :Présentation des renseignements — étiquette

  •  (1) Tous les renseignements qui doivent figurer sur une étiquette conformément à l’article 66 et à l’alinéa 67a) sont :

    • a) en français et en anglais;

    • b) clairement présentés et placés bien en vue sur l’étiquette;

    • c) faciles à apercevoir dans les conditions ordinaires d’usage.

  • Note marginale :Présentation des renseignements — document

    (2) Tous les renseignements que comportent les documents visés à l’alinéa 67b) ou à l’article 69 sont en français et en anglais et faciles à apercevoir dans les conditions ordinaires d’usage.

Note marginale :Date limite d’utilisation

  •  (1) Le producteur autorisé ne peut inscrire de date limite d’utilisation sur l’étiquette visée à l’article 66 que si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) il a présenté au ministre des données établissant la période de stabilité de la marihuana séchée durant laquelle, une fois celle-ci emballée conformément à l’article 64 et stockée conformément aux conditions recommandées visées au sous-alinéa 66c)(vi), les exigences ci-après sont respectées :

      • (i) la marihuana séchée conserve au moins 80 %, et au plus 120 %, des pourcentages de delta-9-tétrahydrocannabinol p/p et de cannabidiol p/p inscrits sur l’étiquette conformément aux sous-alinéas 66c)(iii) et (iv),

      • (ii) la contamination microbienne et chimique de la marihuana séchée se maintient dans les limites visées au paragraphe 53(1);

    • b) le ministre est d’avis que les données présentées satisfont aux exigences de l’alinéa a) et il l’en a avisé.

  • Définition de date limite d’utilisation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1) et du sous-alinéa 66c)(viii), date limite d’utilisation s’entend de la date, indiquée au moins par l’année et le mois, qui correspond à la fin de la période de stabilité.

Note marginale :Mention d’une loi ou d’un règlement

 Aucune mention, directe ou indirecte, de la Loi, de la Loi sur les aliments et drogues ou de leurs règlements ne peut figurer sur une étiquette ou une annonce de marihuana séchée, à moins que cette mention ne soit précisément requise par l’une de ces lois ou l’un de leurs règlements.

Note marginale :Expédition

  •  (1) Le producteur autorisé qui expédie de la marihuana séchée à une personne visée aux paragraphes 12(2) ou (4) se conforme à ce qui suit :

    • a) il effectue une seule expédition de marihuana par commande;

    • b) il prépare son colis de façon à assurer la sécurité du contenu, conformément aux exigences suivantes :

      • (i) le colis ne peut s’ouvrir ou laisser son contenu s’échapper pendant la manutention ou le transport,

      • (ii) il est scellé de sorte qu’il soit impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau,

      • (iii) son étanchéité est telle qu’aucune odeur de marihuana ne peut s’en échapper,

      • (iv) le contenu du colis ne peut être connu à moins d’ouvrir ce dernier;

    • c) il emploie un moyen d’expédition qui permet d’assurer le repérage et la sécurité du colis durant le transport;

    • d) il expédie le colis uniquement à l’adresse suivante :

      • (i) dans le cas d’un client ou d’une personne physique responsable de ce dernier, à l’adresse d’expédition indiquée sur le document d’inscription du client visé à l’alinéa 111(2)a),

      • (ii) dans le cas de toute autre personne visée aux paragraphes 12(2) ou (4), à l’adresse d’expédition indiquée sur la commande visée à l’article 131;

    • e) dans le cas d’un client ou d’une personne physique responsable de ce dernier, il expédie une quantité de marihuana qui n’excède pas 150 g.

  • Note marginale :Expédition — chanvre indien autre que de la marihuana séchée

    (2) Le producteur autorisé qui expédie du chanvre indien autre que de la marihuana séchée à une personne visée au paragraphe 12(2) se conforme à ce qui suit :

    • a) il emploie le moyen d’expédition prévu à l’alinéa (1)c);

    • b) il l’expédie uniquement à l’adresse d’expédition indiquée sur la commande visée à l’article 131.

SECTION 6Importations et exportations

Note marginale :Demande de permis d’importation

  •  (1) Le producteur autorisé qui entend obtenir un permis d’importation de marihuana présente au ministre une demande qui comporte les renseignements suivants :

    • a) ses nom, adresse et numéro de licence;

    • b) relativement à la marihuana à importer :

      • (i) une mention précisant si elle est sous forme de graines, de plantes ou de marihuana séchée,

      • (ii) son usage envisagé,

      • (iii) le cas échéant, sa marque nominative,

      • (iv) sa quantité,

      • (v) s’il s’agit de marihuana séchée, ses pourcentages de delta-9-tétrahydrocannabinol p/p et de cannabidiol p/p;

    • c) les nom et adresse de l’exportateur duquel il obtient la marihuana dans le pays d’exportation;

    • d) le point d’entrée au Canada;

    • e) l’adresse du bureau de douane, de l’entrepôt d’attente ou de l’entrepôt de stockage où la marihuana sera livrée;

    • f) les modes de transport utilisés, le pays d’exportation et, le cas échéant, tout pays de transit ou de transbordement.

  • Note marginale :Signature et attestation

    (2) La demande de permis d’importation satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle est signée et datée par la personne responsable ou, le cas échéant, par la personne responsable suppléante à l’installation du producteur autorisé;

    • b) elle comprend une attestation signée et datée par la même personne portant qu’à sa connaissance tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

Note marginale :Délivrance du permis d’importation

  •  (1) Sous réserve de l’article 76, après examen des renseignements et documents visés à l’article 74 et, le cas échéant, à l’article 8, le ministre délivre au producteur autorisé un permis d’importation qui contient ce qui suit :

    • a) le numéro du permis;

    • b) les renseignements visés aux alinéas 74(1)a) à f);

    • c) la date de prise d’effet du permis;

    • d) la date de son expiration, correspondant à celui des jours ci-après qui est antérieur à l’autre :

      • (i) le 180e jour suivant la date de prise d’effet,

      • (ii) le 31 décembre de l’année de la prise d’effet;

    • e) le cas échéant, les conditions que le titulaire doit respecter à l’une ou l’autre des fins suivantes :

      • (i) se conformer à une obligation internationale,

      • (ii) réduire le risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment celui de voir la marihuana détournée vers un marché ou un usage illicites.

  • Note marginale :Période de validité du permis

    (2) Le permis d’importation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

    • a) la date d’expiration du permis, ou celle de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 80 ou 81;

    • b) la date d’expiration, de suspension ou de révocation de la licence de producteur autorisé à laquelle le permis se rattache;

    • c) la date d’expiration, de suspension ou de révocation du permis d’exportation délivré par l’autorité compétente du pays d’exportation à l’égard de la marihuana à importer.

  • Note marginale :Application

    (3) Le permis délivré en application du présent article ne s’applique qu’à l’importation pour laquelle il a été délivré.

Note marginale :Refus de délivrer le permis d’importation

 Le ministre refuse de délivrer le permis d’importation dans les cas suivants :

  • a) une circonstance visée à l’un des alinéas 26(1)d), e), f) ou h) s’applique à la demande de permis, avec les adaptations nécessaires;

  • b) le demandeur ne détient pas de licence de producteur autorisé eu égard à la marihuana à importer;

  • c) le demandeur a été avisé que l’une des demandes ci-après qu’il a présentées à l’égard de la licence de producteur autorisé à laquelle le permis demandé se rattache sera refusée en application de l’article 26 :

    • (i) la demande de licence de producteur autorisé présentée aux termes de l’article 23,

    • (ii) la demande de renouvellement de la licence de producteur autorisé présentée aux termes de l’article 28,

    • (iii) la demande de modification de la licence de producteur autorisé présentée aux termes de l’article 29;

  • d) le ministre a des motifs raisonnables de croire :

    • (i) soit que l’expédition visée par la demande de permis contreviendrait aux règles de droit du pays d’exportation ou de tout pays de transit ou de transbordement,

    • (ii) soit que l’importation de la marihuana est effectuée aux fins de réexportation.

Note marginale :Production d’une copie du permis d’importation

 Sur demande d’un agent de douane, le titulaire du permis d’importation en produit une copie, selon le cas, au bureau de douane, à l’entrepôt d’attente ou à l’entrepôt de stockage du point d’entrée au Canada, au moment de l’importation.

Note marginale :Déclaration après le dédouanement

 Le titulaire d’un permis d’importation remet au ministre, dans les quinze jours suivant le jour du dédouanement en vertu de la Loi sur les douanes d’une expédition contenant de la marihuana, une déclaration comportant les renseignements suivants :

  • a) son nom et les numéros de sa licence de producteur autorisé et du permis d’importation relatif à cette expédition;

  • b) la date de dédouanement de l’expédition;

  • c) relativement à la marihuana reçue :

    • (i) une mention précisant si elle est sous forme de graines, de plantes ou de marihuana séchée,

    • (ii) son usage envisagé,

    • (iii) le cas échéant, sa marque nominative,

    • (iv) sa quantité,

    • (v) s’il s’agit de marihuana séchée, ses pourcentages de delta-9-tétrahydrocannabinol p/p et de cannabidiol p/p.

Note marginale :Transport de la marihuana

 Le titulaire d’un permis d’importation veille à ce que la marihuana importée soit, après son dédouanement, directement transportée au site visé par sa licence de producteur autorisé.

Note marginale :Suspension du permis d’importation

  •  (1) Le ministre suspend le permis d’importation sans préavis dans les cas suivants :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de la marihuana vers un marché ou un usage illicites;

    • b) l’importation contreviendrait aux règles de droit de tout pays de transit ou de transbordement.

  • Note marginale :Avis de suspension

    (2) La décision du ministre prend effet aussitôt qu’il en avise le titulaire et lui fournit un exposé écrit des motifs de la suspension.

  • Note marginale :Possibilité de se faire entendre

    (3) Le titulaire peut, dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis, présenter au ministre les motifs pour lesquels la suspension de son permis n’est pas fondée.

Note marginale :Révocation du permis d’importation

  •  (1) Le ministre révoque le permis d’importation dans les cas suivants :

    • a) le titulaire lui en fait la demande;

    • b) le titulaire l’informe de la perte ou du vol du permis;

    • c) celui-ci est remplacé par un nouveau permis.

  • Note marginale :Autres causes de révocation

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre révoque le permis d’importation dans les circonstances suivantes :

    • a) une circonstance visée aux alinéas 36(1)a) à e) existe à l’égard de la licence de producteur autorisé à laquelle le permis se rattache;

    • b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le permis d’importation a été délivré sur la foi de renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande de permis ou de documents faux ou falsifiés fournis à l’appui de celle-ci;

    • c) l’importation de la marihuana est effectuée aux fins de réexportation.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Sauf s’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de marihuana vers un marché ou un usage illicites, le ministre ne révoque pas le permis d’importation dans les circonstances visées aux alinéas (2)b) ou 36(1)a) ou b) si son titulaire a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi, à ses règlements et à la Loi sur les aliments et drogues, ou a signé un engagement à cet effet.

  • Note marginale :Non-respect de l’engagement

    (4) Dans le cas où le producteur autorisé ne respecte pas l’engagement mentionné au paragraphe (3), le ministre révoque son permis.

  • Note marginale :Révocation suivant une suspension

    (5) Dans le cas où le producteur autorisé ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre son permis aux termes de l’article 80, ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre révoque le permis.

Note marginale :Demande de permis d’exportation

  •  (1) Le producteur autorisé qui entend obtenir un permis d’exportation de marihuana présente au ministre une demande qui comporte les éléments suivants :

    • a) ses nom, adresse et numéro de licence;

    • b) relativement à la marihuana à exporter :

      • (i) une mention précisant si elle est sous forme de graines, de plantes ou de marihuana séchée,

      • (ii) son usage envisagé,

      • (iii) le cas échéant, sa marque nominative,

      • (iv) sa quantité,

      • (v) les pourcentages de delta-9-tétrahydrocannabinol p/p et de cannabidiol p/p;

    • c) les nom et adresse de l’importateur dans le pays de destination ultime;

    • d) le point de sortie du Canada et, le cas échéant, tout pays de transit ou de transbordement;

    • e) l’adresse du bureau de douane, de l’entrepôt d’attente ou de l’entrepôt de stockage où l’expédition sera acheminée pour exportation;

    • f) les modes de transport utilisés;

    • g) une déclaration portant qu’à la connaissance du demandeur, l’expédition ne contrevient à aucune règle de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement.

  • Note marginale :Pièce jointe

    (2) La demande de permis d’exportation est accompagnée d’une copie du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime, qui précise le nom de l’importateur et l’adresse de son installation dans ce pays.

  • Note marginale :Signature et attestation

    (3) La demande de permis d’exportation satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle est signée et datée par la personne responsable ou, le cas échéant, la personne responsable suppléante à l’installation du producteur autorisé;

    • b) elle comprend une attestation signée et datée par la même personne portant qu’à sa connaissance, tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

Note marginale :Délivrance du permis d’exportation

  •  (1) Sous réserve de l’article 84, après examen des renseignements et documents visés à l’article 82 et, le cas échéant, à l’article 8, le ministre délivre au producteur autorisé un permis d’exportation qui contient ce qui suit :

    • a) le numéro du permis;

    • b) les renseignements visés aux alinéas 82(1)a) à f);

    • c) la date de prise d’effet du permis;

    • d) la date de son expiration, correspondant à celui des jours ci-après qui est antérieur aux autres :

      • (i) le 120e jour suivant la date de prise d’effet,

      • (ii) le 31 décembre de l’année de la prise d’effet,

      • (iii) la date d’expiration du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime;

    • e) le cas échéant, les conditions que le titulaire doit respecter à l’une ou l’autre des fins suivantes :

      • (i) se conformer à une obligation internationale,

      • (ii) réduire le risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment celui de voir la marihuana détournée vers un marché ou un usage illicites.

  • Note marginale :Période de validité du permis

    (2) Le permis d’exportation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

    • a) la date d’expiration du permis, ou celle de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 87 ou 88;

    • b) la date d’expiration, de suspension ou de révocation de la licence de producteur autorisé à laquelle le permis se rattache;

    • c) la date d’expiration, de suspension ou de révocation du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime à l’égard de la marihuana à exporter.

  • Note marginale :Application

    (3) Le permis délivré en application du présent article ne s’applique qu’à l’exportation pour laquelle il a été délivré.

Note marginale :Refus de délivrer le permis d’exportation

 Le ministre refuse de délivrer le permis d’exportation dans les cas suivants :

  • a) une circonstance visée à l’un des alinéas 26(1)d), e) ou h) existe et s’applique à la demande de permis, avec les adaptations nécessaires;

  • b) le demandeur ne détient pas de licence de producteur autorisé eu égard à la marihuana à exporter;

  • c) le demandeur a été avisé que l’une des demandes ci-après qu’il a présentées à l’égard de la licence de producteur autorisé à laquelle le permis demandé se rattache sera refusée en application de l’article 26 :

    • (i) la demande de licence de producteur autorisé présentée aux termes de l’article 23,

    • (ii) la demande de renouvellement de la licence de producteur autorisé présentée aux termes de l’article 28,

    • (iii) la demande de modification de la licence de producteur autorisé présentée aux termes de l’article 29;

  • d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’expédition visée par la demande de permis contreviendrait aux règles de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement;

  • e) l’expédition ne serait pas conforme au permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime.

Note marginale :Production d’une copie du permis d’exportation

 Sur demande d’un agent de douane, le titulaire du permis d’exportation en produit une copie, selon le cas, au bureau de douane, à l’entrepôt d’attente ou à l’entrepôt de stockage du point de sortie du Canada, au moment de l’exportation.

Note marginale :Déclaration après l’exportation

 Le titulaire du permis d’exportation remet au ministre, dans les quinze jours suivant le jour de l’exportation d’une expédition contenant de la marihuana, une déclaration comportant les renseignements suivants :

  • a) son nom et les numéros de sa licence de producteur autorisé et du permis d’exportation relatif à cette expédition;

  • b) la date d’exportation;

  • c) relativement à la marihuana exportée :

    • (i) une mention précisant si elle est sous forme de graines, de plantes ou de marihuana séchée,

    • (ii) son usage envisagé,

    • (iii) le cas échéant, sa marque nominative,

    • (iv) sa quantité.

Note marginale :Suspension du permis d’exportation

  •  (1) Le ministre suspend le permis d’exportation sans préavis dans les cas suivants :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de la marihuana vers un marché ou un usage illicites;

    • b) l’exportation de la marihuana n’est pas conforme au permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime;

    • c) l’exportation contreviendrait aux règles de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement.

  • Note marginale :Avis de suspension

    (2) La décision du ministre prend effet aussitôt qu’il en avise le titulaire et lui fournit un exposé écrit des motifs de la suspension.

  • Note marginale :Possibilité de se faire entendre

    (3) Le titulaire peut, dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis, présenter au ministre les motifs pour lesquels la suspension de son permis n’est pas fondée.

Note marginale :Révocation du permis d’exportation

  •  (1) Le ministre révoque le permis d’exportation dans les cas suivants :

    • a) le titulaire lui en fait la demande;

    • b) le titulaire l’informe de la perte ou du vol du permis;

    • c) celui-ci est remplacé par un nouveau permis.

  • Note marginale :Autres causes de révocation

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre révoque le permis d’exportation dans les circonstances suivantes :

    • a) une circonstance visée aux alinéas 36(1)a) à e) existe à l’égard de la licence de producteur autorisé à laquelle le permis se rattache;

    • b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le permis d’exportation a été délivré sur la foi de renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande de permis ou de documents faux ou falsifiés fournis à l’appui de celle-ci.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Sauf s’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de marihuana vers un marché ou un usage illicites, le ministre ne révoque pas le permis d’exportation dans les circonstances visées aux alinéas (2)b) ou 36(1)a) ou b) si son titulaire a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi, à ses règlements et à la Loi sur les aliments et drogues, ou a signé un engagement à cet effet.

  • Note marginale :Non-respect de l’engagement

    (4) Dans le cas où le producteur autorisé ne respecte pas l’engagement mentionné au paragraphe (3), le ministre révoque son permis.

  • Note marginale :Révocation suivant une suspension

    (5) Dans le cas où le producteur autorisé ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre son permis aux termes de l’article 87, ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre révoque le permis.

SECTION 7Habilitations de sécurité

Note marginale :Admissibilité

 Seules les personnes ci-après peuvent présenter une demande d’habilitation de sécurité au ministre :

  • a) celles qui sont nommées dans la demande de licence de producteur autorisé, à savoir :

    • (i) le responsable principal proposé,

    • (ii) la personne responsable proposée,

    • (iii) le cas échéant, la personne responsable suppléante proposée;

  • b) si la licence de producteur autorisé est demandée par une personne physique, cette personne;

  • c) si elle est demandée par une personne morale, chacun des dirigeants et administrateurs de cette dernière;

  • d) les personnes visées aux sous-alinéas 30(1)a)(i) à (iii);

  • e) les titulaires d’une habilitation de sécurité qui cherchent à obtenir une nouvelle habilitation avant la fin de la période de validité de celle qu’ils détiennent.

Note marginale :Demande d’habilitation de sécurité

  •  (1) La demande d’habilitation de sécurité comprend les renseignements et documents ci-après devant être utilisés exclusivement pour l’application des articles 91 et 92 :

    • a) le prénom usuel, les autres prénoms, le nom de famille, les autres noms utilisés et le détail de tout changement de nom du demandeur;

    • b) la date de naissance, le sexe, la taille, le poids et la couleur des cheveux et des yeux du demandeur;

    • c) si le demandeur est né au Canada, le numéro et la province de délivrance de son certificat de naissance;

    • d) si le demandeur est né à l’extérieur du Canada, le lieu de naissance, le point d’entrée et la date d’arrivée au Canada et, dans le cas d’un citoyen naturalisé canadien ou d’un résident permanent, le numéro du certificat applicable délivré aux termes de la Loi sur la citoyenneté ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • e) l’un ou l’autre des documents suivants :

      • (i) une copie d’une pièce d’identité valide du demandeur qui comporte sa photo et qui est délivrée par le gouvernement du Canada ou celui d’une province,

      • (ii) une copie du passeport du demandeur sur laquelle figurent notamment le numéro du passeport, le pays de délivrance, la date d’expiration et la photo du demandeur;

    • f) les adresses des lieux où le demandeur a résidé au cours des cinq années précédant la date de la demande;

    • g) la mention des activités du demandeur durant les cinq années précédant la date de la demande, y compris le nom et l’adresse de ses employeurs et des établissements d’enseignement postsecondaire fréquentés par le demandeur;

    • h) les dates, la destination et le but de tout voyage de plus de quatre-vingt-dix jours à l’extérieur du Canada, à l’exclusion des voyages pour affaires gouvernementales, durant les cinq années précédant la date de la demande;

    • i) les renseignements visés au paragraphe (2) en ce qui concerne les personnes suivantes :

      • (i) l’époux ou le conjoint de fait du demandeur,

      • (ii) le cas échéant, ses ex-époux ou anciens conjoints de fait avec lesquels la relation a pris fin au cours des cinq dernières années;

    • j) les empreintes digitales du demandeur, prises soit par un corps policier canadien, soit par une société privée accréditée par la Gendarmerie royale du Canada pour lui transmettre de telles empreintes aux fins de vérification de l’existence d’un casier judiciaire;

    • k) une déclaration, signée et datée par le producteur autorisé ou par le demandeur de la licence de producteur autorisé, attestant que le demandeur de l’habilitation de sécurité est tenu ou sera tenu d’être titulaire d’une habilitation de sécurité et précisant les raisons à l’appui de cette exigence.

  • Note marginale :Époux ou conjoint de fait

    (2) Les renseignements exigés à l’égard des personnes visées à l’alinéa (1)i) sont les suivants :

    • a) dans le cas de l’époux ou du conjoint de fait du demandeur :

      • (i) le sexe, les prénoms au complet, le nom de famille et, le cas échéant, le nom de jeune fille,

      • (ii) la date et le lieu de naissance et, le cas échéant, la date du décès,

      • (iii) si la personne est née au Canada, le numéro de son certificat de naissance et la province de délivrance,

      • (iv) si la personne est née à l’extérieur du Canada, le lieu de naissance, la nationalité et le point d’entrée et la date d’arrivée au Canada,

      • (v) l’adresse actuelle, si elle est connue;

    • b) dans le cas des ex-époux et des conjoints de fait avec lesquels la relation a pris fin au cours des cinq dernières années, les renseignements visés aux sous-alinéas a)(i), (ii) et (v).

  • Note marginale :Signature du demandeur

    (3) La demande d’habilitation de sécurité est signée et datée par le demandeur.

  • Définition de conjoint de fait

    (4) Dans le présent article, conjoint de fait s’entend de toute personne qui vit avec le demandeur dans une union de type conjugal depuis au moins un an.

Note marginale :Vérifications

 Sur réception d’une demande d’habilitation de sécurité dûment remplie, le ministre effectue les vérifications ci-après afin de déterminer si le demandeur pose un risque pour l’intégrité du contrôle de la production et de la distribution du chanvre indien dans le cadre de la Loi et de ses règlements, notamment celui de voir le chanvre indien détourné vers un marché ou un usage illicites :

  • a) une vérification du casier judiciaire du demandeur;

  • b) une vérification des dossiers pertinents des organismes chargés d’assurer le respect des lois, y compris la vérification des renseignements recueillis pour assurer le respect des lois.

Note marginale :Décision du ministre

 Le ministre peut accorder l’habilitation de sécurité si, à son avis, les renseignements fournis par le demandeur et ceux obtenus par les vérifications sont fiables et s’ils sont suffisants pour lui permettre d’établir, par une évaluation des facteurs ci-après, que le demandeur ne pose pas un risque inacceptable pour l’intégrité du contrôle de la production et de la distribution du chanvre indien dans le cadre de la Loi et de ses règlements, notamment celui de voir le chanvre indien détourné vers un marché ou un usage illicites :

  • a) au cours des dix dernières années, le demandeur a été reconnu coupable en tant qu’adulte :

    • (i) d’une infraction désignée en matière de drogue, au sens de l’article 2 du Règlement sur les stupéfiants,

    • (ii) d’une infraction désignée en matière criminelle, au sens de cet article,

    • (iii) d’une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);

  • b) il est connu — ou il y a des motifs raisonnables de soupçonner — que le demandeur, selon le cas :

    • (i) participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, à des activités illicites visant ou tendant à favoriser le trafic ou le détournement d’une substance désignée ou d’un précurseur,

    • (ii) est ou a été membre d’une organisation criminelle au sens du paragraphe 467.1(1) du Code criminel ou participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, aux activités d’une telle organisation tel qu’il est mentionné au paragraphe 467.11(1) du Code criminel,

    • (iii) est ou a été un membre d’une organisation connue pour sa participation ou sa contribution — ou à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner sa participation ou sa contribution — à des activités qui visent ou favorisent la menace ou l’exécution d’actes de violence contre des personnes ou des biens, ou participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, aux activités d’une telle organisation,

    • (iv) est ou a été associé à une personne physique qui est connue pour sa participation ou sa contribution — ou à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner sa participation ou sa contribution — à des activités visées au sous-alinéa (i), ou est membre d’une organisation visée à l’un des sous-alinéas (ii) ou (iii);

  • c) il y a des motifs raisonnables de soupçonner que le demandeur est dans une situation où il risque d’être incité à commettre un acte, ou à aider ou à encourager toute personne à commettre un acte, qui pourrait poser un risque pour l’intégrité du contrôle de la production et de la distribution du chanvre indien dans le cadre de la Loi et de ses règlements, notamment celui de voir le chanvre indien détourné vers un marché ou un usage illicites;

  • d) le demandeur a déjà été titulaire d’une habilitation de sécurité qui a été annulée;

  • e) le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande d’habilitation de sécurité ou des documents faux ou falsifiés à l’appui de celle-ci.

  • DORS/2014-51, art. 9(F)

Note marginale :Accusations criminelles en instance

 Si des accusations criminelles — qui pourraient être évaluées par le ministre en vertu de l’alinéa 92a) si le demandeur en était reconnu coupable — ont été portées contre le demandeur, le ministre peut refuser de traiter la demande jusqu’à ce que les tribunaux aient tranché, auquel cas il en avise par écrit le demandeur.

Note marginale :Refus d’accorder l’habilitation de sécurité

  •  (1) Le ministre avise par écrit le demandeur de son intention de refuser d’accorder l’habilitation de sécurité.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis indique les motifs de son intention et le délai dans lequel le demandeur peut présenter ses observations par écrit au ministre, ce délai commençant le jour où l’avis est signifié ou envoyé et ne pouvant être inférieur à vingt jours.

  • Note marginale :Possibilité de faire des observations écrites

    (3) Le ministre ne peut refuser d’accorder l’habilitation de sécurité avant la réception et la prise en considération des observations écrites ou avant que ne soit écoulé le délai indiqué dans l’avis, selon la première de ces éventualités à survenir. Le ministre avise par écrit le demandeur dans le cas d’un refus.

Note marginale :Période de validité

  •  (1) Le ministre établit la période de validité d’une habilitation de sécurité, laquelle ne peut dépasser cinq ans, en fonction du niveau de risque que pose le demandeur, établi en application de l’article 92.

  • Note marginale :Prolongation de la période

    (2) Dans le cas où il l’a établie à moins de cinq ans, il peut la prolonger jusqu’à un maximum de cinq ans s’il établit, en application de l’article 92, que le titulaire ne pose pas de risque inacceptable pour l’intégrité du contrôle de la production et de la distribution du chanvre indien dans le cadre de la Loi et de ses règlements, notamment celui de voir le chanvre indien détourné vers un marché ou un usage illicites.

Note marginale :Cas où l’habilitation de sécurité n’est plus requise

 Lorsque le titulaire d’une habilitation de sécurité n’est plus tenu par le présent règlement d’avoir une telle habilitation, le producteur autorisé en avise le ministre par écrit dans les cinq jours qui suivent. Le ministre annule alors cette dernière.

Note marginale :Suspension d’une habilitation de sécurité

  •  (1) Le ministre peut suspendre une habilitation de sécurité lorsqu’il reçoit des renseignements qui pourraient modifier sa décision prise en application de l’article 92.

  • Note marginale :Avis écrit au titulaire

    (2) Immédiatement après avoir suspendu l’habilitation de sécurité, il en avise le titulaire par écrit.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) L’avis indique les motifs de la suspension et le délai dans lequel le titulaire peut présenter ses observations par écrit au ministre, ce délai commençant le jour où l’avis est signifié ou envoyé et ne pouvant être inférieur à vingt jours.

  • Note marginale :Rétablissement de l’habilitation

    (4) Le ministre peut rétablir l’habilitation de sécurité s’il établit, en application de l’article 92, que le titulaire de l’habilitation ne pose pas de risque inacceptable pour l’intégrité du contrôle de la production et de la distribution du chanvre indien dans le cadre de la Loi et de ses règlements, notamment celui de voir le chanvre indien détourné vers un marché ou un usage illicites.

  • Note marginale :Annulation de l’habilitation

    (5) Il peut annuler l’habilitation de sécurité s’il établit, en application de l’article 92, que le titulaire de l’habilitation peut poser un risque inacceptable pour l’intégrité du contrôle de la production et de la distribution du chanvre indien dans le cadre de la Loi et de ses règlements, notamment celui de voir le chanvre indien détourné vers un marché ou un usage illicites. Le cas échéant, il avise le titulaire par écrit de l’annulation.

  • Note marginale :Possibilité de se faire entendre

    (6) Il ne peut l’annuler avant la réception et la prise en considération des observations écrites visées au paragraphe (3) ou avant la fin du délai indiqué dans l’avis visé à ce paragraphe, selon le premier de ces événements à survenir.

Note marginale :Nouvelle demande

 Si le ministre lui refuse ou annule une habilitation de sécurité, le demandeur ne peut présenter une nouvelle demande que dans les cas suivants :

  • a) une période de cinq ans s’est écoulée après le jour du refus ou de l’annulation;

  • b) un changement est survenu dans les circonstances qui avaient entraîné le refus ou l’annulation.

Note marginale :Envoi d’un avis par le ministre

 Le ministre envoie tout avis qu’il doit donner en application de la présente section à la dernière adresse connue de la personne, par tout moyen d’expédition qui permet d’assurer :

  • a) le repérage de l’avis durant le transport;

  • b) la sécurité de l’avis durant le transport;

  • c) la tenue d’un registre exact des signatures de toutes les personnes responsables de l’avis jusqu’à sa livraison.

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

 Il est interdit de présenter sciemment au ministre une demande comportant des renseignements faux ou trompeurs en vue d’obtenir une habilitation de sécurité.

SECTION 8Communication des renseignements

Note marginale :Renseignements concernant un client ou une personne physique responsable

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu’un membre d’un corps policier canadien communique au producteur autorisé les nom, prénom, date de naissance et sexe d’une personne à propos de laquelle il entend obtenir des renseignements dans le cadre d’une enquête tenue en application de la Loi ou du présent règlement, le producteur autorisé communique aussitôt que possible dans les soixante-douze heures qui suivent la réception de la demande les renseignements ci-après à ce corps policier canadien :

    • a) une indication précisant si la personne en cause est ou n’est pas :

      • (i) l’un de ses clients,

      • (ii) responsable d’un de ses clients;

    • b) la quantité quotidienne de marihuana séchée indiquée dans le document médical fourni à l’appui de l’inscription.

  • Note marginale :Vérifications

    (2) Avant de communiquer les renseignements demandés, le producteur autorisé vérifie de façon raisonnable que la demande provient bien d’un membre d’un corps policier canadien.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements

    (3) L’utilisation des renseignements communiqués en application du présent article est limitée à l’enquête visée au paragraphe (1) et à l’application ou à l’exécution de la Loi ou du présent règlement.

Définition de praticien de la santé

 Pour l’application des articles 102 et 102.1, praticien de la santé s’entend de l’une des personnes suivantes :

  • a) la personne qui, en vertu des lois d’une province, est ou était agréée et autorisée à exercer la médecine dans cette province;

  • b) l’infirmier praticien au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, ou ancien infirmier praticien, qui est ou était autorisé à prescrire de la marihuana séchée dans la province où il exerce ou exerçait.

  • DORS/2015-132, art. 6

Note marginale :Renseignements concernant les praticiens de la santé

  •  (1) Le producteur autorisé communique par écrit, aussitôt que possible, tout renseignement factuel obtenu en vertu de la Loi ou du présent règlement au sujet d’un praticien de la santé à l’autorité attributive de licences qui est responsable d’inscrire ou d’autoriser les personnes à exercer la médecine ou la profession d’infirmier dans une province si les exigences ci-après sont respectées :

    • a) s’agissant d’une province où le praticien est ou était autorisé à exercer, l’autorité lui présente une demande écrite comportant les nom et adresse du praticien, la nature des renseignements demandés et une déclaration portant que ces renseignements visent à l’aider à mener une enquête officielle;

    • b) s’agissant d’une province où le praticien n’est pas autorisé à exercer, l’autorité lui présente les documents suivants :

      • (i) une demande écrite précisant les nom et adresse du praticien ainsi que la nature des renseignements demandés,

      • (ii) des documents démontrant :

        • (A) soit que le praticien a présenté à l’autorité une demande d’exercer dans cette province,

        • (B) soit que l’autorité a des motifs raisonnables de croire que le praticien exerce dans cette province sans autorisation.

  • Note marginale :Renseignements factuels

    (2) Les renseignements factuels qui peuvent être demandés comprennent, notamment à l’égard des patients, les renseignements figurant dans les documents ci-après ou relatifs à ces derniers :

    • a) tout document médical, signé par le praticien, qui a servi de fondement à l’inscription d’un client;

    • b) toute autorisation de possession qui, d’une part, a été délivrée en vertu de l’ancien règlement sur le fondement d’une déclaration médicale fournie par le praticien et, d’autre part, a servi de fondement à l’inscription d’un client;

    • c) toute déclaration médicale, fournie par le praticien en vertu de ce règlement, qui a servi de fondement à l’inscription d’un client.

  • Note marginale :Transmission sécurisée

    (3) Le producteur autorisé veille à la transmission sécurisée des renseignements qu’il communique.

  • DORS/2015-132, art. 6

Note marginale :Communication trimestrielle de renseignements aux autorités attributives de licences

  •  (1) L’autorité attributive de licences qui est responsable d’inscrire ou d’autoriser les personnes à exercer la médecine ou la profession d’infirmier dans une province peut présenter une demande écrite au producteur autorisé afin d’obtenir, trimestriellement, des renseignements relatifs aux clients inscrits par celui-ci sur le fondement d’un document médical signé par un praticien de la santé qui était autorisé à exercer dans la province, au moment de la vérification visée à l’article 110, la profession contrôlée par l’autorité et qui a été consulté dans celle-ci.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Le producteur autorisé qui reçoit la demande communique à l’autorité après la fin de chaque trimestre, conformément au paragraphe (3), les renseignements ci-après à l’égard de tout client dont l’inscription était valide à tout moment durant le trimestre en cause ainsi que des précisions sur toute modification apportée à ceux-ci pendant ce trimestre :

    • a) ses nom, prénom et date de naissance;

    • b) le code postal de l’adresse fournie aux termes des sous-alinéas 108(1)b)(i) ou (ii) ainsi que le nom de la province précisé dans cette adresse;

    • c) les nom, prénom et adresse du lieu de travail du praticien de la santé qui a signé le document médical ainsi que son numéro d’autorisation d’exercice attribué par la province;

    • d) la quantité quotidienne de marihuana séchée indiquée dans le document médical;

    • e) la période d’usage indiquée dans le document médical;

    • f) la date à laquelle le praticien a signé le document médical;

    • g) la date et la quantité en grammes de chaque expédition de marihuana séchée effectuée pendant le trimestre en cause.

  • Note marginale :Trimestres

    (3) Les renseignements sont communiqués au plus tard aux dates suivantes :

    •  a) s’agissant du trimestre commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars de l’année en cours, le 30 avril;

    • b) s’agissant du trimestre commençant le 1er avril et se terminant le 30 juin de l’année en cours, le 31 juillet;

    • c) s’agissant du trimestre commençant le 1er juillet et se terminant le 30 septembre de l’année en cours, le 31 octobre;

    • d) s’agissant du trimestre commençant le 1er octobre et se terminant le 31 décembre de l’année en cours, le 31 janvier suivant.

  • Note marginale :Communication initiale

    (4) Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (2), le premier trimestre pour lequel l’obligation de communiquer les renseignements s’applique correspond au trimestre durant laquelle le producteur autorisé reçoit la demande.

  • Note marginale :Aucun renseignement à communiquer

    (5) Le producteur autorisé qui n’a aucun renseignement à communiquer relativement au trimestre envoie à l’autorité un avis à cet effet au plus tard à la date correspondant à ce trimestre indiquée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Délais — cessation des opérations

    (6) Malgré le paragraphe (3), le producteur autorisé qui cesse ses opérations communique les renseignements requis au plus tard trente jours après la cessation.

  • Note marginale :Avis de révocation

    (7) L’autorité peut, à tout moment, envoyer au producteur autorisé un avis révoquant la demande visée au paragraphe (1), auquel cas le dernier trimestre pour lequel l’obligation de communiquer les renseignements s’applique correspond au trimestre précédant celui durant lequel il reçoit l’avis.

  • Note marginale :Transmission des renseignements

    (8) Le producteur autorisé, ou l’ancien producteur autorisé, qui communique les renseignements en application du présent article satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il veille à ce que la transmission soit sécurisée conformément aux spécifications prévues dans la Directive en matière de transmission électronique des renseignements sous le régime de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances publiée par le ministère de la Santé, avec ses modifications successives;

    • b) il n’utilise que les formats électroniques précisés dans la Directive.

  • DORS/2015-132, art. 6

Note marginale :Renseignements concernant un producteur autorisé

 Le ministre est autorisé à communiquer tout renseignement mentionné dans l’avis visé à l’un des articles 38, 39 ou 40 à tout corps policier canadien ou à tout membre d’un tel corps policier qui en fait la demande dans le cadre d’une enquête tenue en application de la Loi ou du présent règlement, sous réserve que son utilisation soit limitée à l’enquête en cause et à l’application ou à l’exécution de la Loi ou du présent règlement.

Note marginale :Renseignements concernant un permis d’importation ou d’exportation

 Le ministre est autorisé, pour vérifier si l’importation ou l’exportation de marihuana est conforme au présent règlement, à communiquer aux agents des douanes au Canada les renseignements visés aux articles 74, 75, 78, 82, 83 et 86 et à les aviser qu’un permis a été suspendu — ou révoqué — ou non.

Note marginale :Renseignements communiqués à un organisme étranger

 Le ministre est autorisé, pour l’application ou l’exécution de la Loi ou du présent règlement et en vue de permettre au Canada de remplir ses obligations internationales aux termes de l’article 12 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 des Nations Unies, à communiquer à l’Organe international de contrôle des stupéfiants et à toute autorité compétente :

  • a) tout renseignement ou document qu’un producteur autorisé est tenu de fournir au ministre aux termes de la partie 1;

  • b) tout renseignement portant sur les opérations autorisées au titre d’une licence ou d’un permis délivré au producteur autorisé en vertu du présent règlement, notamment le nom du producteur autorisé, la nature des opérations et les conditions dont sont assortis la licence ou le permis, le cas échéant;

  • c) à propos du chanvre indien que le producteur autorisé reçoit d’un autre producteur autorisé ou d’un distributeur autorisé, les renseignements suivants :

    • (i) s’il s’agit de marihuana séchée, sa quantité et sa date de réception,

    • (ii) s’il s’agit de chanvre indien autre que de la marihuana séchée, le nom de la substance en cause, sa quantité et sa date de réception;

  • d) à propos d’une commande qu’exécute le producteur autorisé conformément à l’article 121, la quantité de marihuana séchée expédiée et sa date d’expédition;

  • e) à propos d’une commande qu’exécute le producteur autorisé conformément aux paragraphes 131(1) ou (2), les renseignements suivants :

    • (i) s’il s’agit de marihuana séchée, la quantité expédiée et la date d’expédition,

    • (ii) s’il s’agit de chanvre indien autre que de la marihuana séchée, le nom de la substance en cause, la quantité expédiée et la date d’expédition;

  • f) les renseignements dont le producteur autorisé tient registre conformément au paragraphe 143(2) ainsi que les renseignements que consigne ce dernier conformément aux articles 144 et 146;

  • g) une copie de tout permis délivré en application des articles 75 et 83.

Note marginale :Habilitation de sécurité — ministre

 Afin d’effectuer les vérifications visées à l’article 91, le ministre est autorisé à communiquer les renseignements concernant une demande d’habilitation de sécurité à tout organisme chargé d’assurer le respect des lois, sous réserve que leur utilisation par l’organisme soit limitée à cette fin.

PARTIE 2Inscription du client et commande

Inscription

Note marginale :Admissibilité

 Seule la personne physique qui réside habituellement au Canada peut devenir le client d’un producteur autorisé.

Note marginale :Demande d’inscription

  •  (1) Avant d’inscrire une personne physique comme client, le producteur autorisé obtient de celle-ci ou d’une personne physique responsable d’elle une demande comportant les renseignements suivants :

    • a) ses nom, prénom, date de naissance et sexe;

    • b) ses coordonnées, à savoir :

      • (i) soit l’adresse de son lieu de résidence habituelle au Canada et, le cas échéant, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique,

      • (ii) soit, dans le cas où elle est sans abri et réside habituellement au Canada, l’adresse et, le cas échéant, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique d’un refuge, centre d’accueil ou autre établissement de même nature situé au Canada, qui lui offre le gîte, le couvert ou d’autres services sociaux;

    • c) l’adresse postale du lieu visé à l’alinéa b), si cette adresse diffère de celle fournie aux termes de cet alinéa;

    • d) le cas échéant, les nom, prénom, date de naissance et sexe d’une ou plusieurs personnes physiques responsables d’elle;

    • e) lorsque le lieu visé au sous-alinéa b)(i) n’est pas une habitation privée, le type d’établissement dont il s’agit et son nom;

    • f) une mention indiquant laquelle des adresses ci-après servira d’adresse d’expédition :

      • (i) l’adresse visée au sous-alinéa b)(i),

      • (ii) l’adresse postale du lieu visé au sous-alinéa b)(i),

      • (iii) sous réserve de l’article 109, l’adresse du praticien de la santé qui a fourni le document médical visé au paragraphe (2).

  • Note marginale :Document médical

    (2) Le demandeur joint à sa demande l’original de son document médical.

  • Note marginale :Attestation du demandeur ou d’une personne physique responsable

    (3) La demande est datée et signée par le demandeur ou par une personne physique responsable de ce dernier et comprend une attestation portant :

    • a) que le demandeur réside habituellement au Canada;

    • b) que les renseignements inclus dans la demande et le document médical sont exacts et complets;

    • c) que le document médical ne sert pas à obtenir ou à chercher à obtenir de la marihuana séchée d’une autre source;

    • d) que l’original du document médical est joint à la demande;

    • e) que le demandeur utilisera la marihuana séchée uniquement à ses propres fins médicales.

  • Note marginale :Attestation de la personne physique responsable

    (4) Si la demande est signée et datée par une personne physique qui est responsable du demandeur, cette dernière inclut une attestation portant qu’elle est responsable du demandeur.

  • Note marginale :Demandeur sans abri

    (5) Le demandeur qui donne les renseignements visés au sous-alinéa (1)b)(ii) dans sa demande joint à cette dernière une attestation de résidence, signée et datée par un gestionnaire du refuge, centre d’accueil ou autre établissement de même nature mentionné dans la demande, qui confirme que cette institution lui offre le gîte, le couvert ou d’autres services sociaux.

Note marginale :Consentement du praticien de la santé à recevoir de la marihuana séchée

  •  (1) Si l’adresse d’expédition mentionnée dans la demande d’inscription est celle visée au sous-alinéa 108(1)f)(iii), le demandeur joint à sa demande une attestation, signée et datée par le praticien de la santé qui lui a fourni le document médical, portant que ce dernier consent à recevoir de la marihuana séchée au nom du demandeur.

  • Note marginale :Retrait du consentement

    (2) Si le demandeur devient le client d’un producteur autorisé conformément à l’article 111 et que le praticien de la santé retire son consentement à recevoir de la marihuana au nom du client, le praticien de la santé envoie un avis écrit à cet effet à la fois au client et au producteur autorisé.

  • Note marginale :Cessation des expéditions

    (3) Le producteur autorisé qui reçoit un tel avis ne peut expédier d’autre marihuana séchée au praticien de la santé pour ce client.

  • Note marginale :Modification de l’inscription

    (4) Le client qui reçoit un tel avis et qui entend indiquer une nouvelle adresse d’expédition présente au producteur autorisé une demande de modification de son inscription conformément à l’article 115.

Note marginale :Vérification du document médical

 Le producteur autorisé qui reçoit la demande visée à l’article 108 et qui entend inscrire le demandeur s’assure de ce qui suit :

  • a) le document médical joint à la demande satisfait aux exigences de l’article 129;

  • b) la personne qui a fourni le document médical au demandeur satisfait aux exigences suivantes :

    • (i) elle est un praticien de la santé,

    • (ii) elle est autorisée à exercer sa profession dans la province où le demandeur l’a consultée,

    • (iii) elle n’est pas nommée dans un avis donné en vertu de l’article 59 du Règlement sur les stupéfiants n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation en vertu de l’article 60 de ce règlement;

  • c) le demandeur a consulté la personne visée à l’alinéa b) et les renseignements qui sont inscrits dans le document médical sont exacts et complets, le tout étant confirmé auprès du bureau de cette personne.

Note marginale :Inscription du client

  •  (1) Sous réserve de l’article 113, le producteur autorisé peut inscrire le demandeur comme client.

  • Note marginale :Document d’inscription et identificateur unique

    (2) Le producteur autorisé qui procède à l’inscription prend les mesures suivantes :

    • a) il fait parvenir au client le document d’inscription comportant les renseignements suivants :

      • (i) à l’égard du producteur autorisé, son nom,

      • (ii) à l’égard du client :

        • (A) ses nom, prénom, date de naissance et sexe,

        • (B) l’adresse visée aux sous-alinéas 108(1)b)(i) ou (ii),

        • (C) son adresse d’expédition au Canada,

        • (D) la date d’expiration de l’inscription;

    • b) il communique au client les renseignements qui lui permettront d’utiliser un identificateur unique pour commander de la marihuana séchée.

Note marginale :Expiration de l’inscription

 L’inscription du client expire à la fin de la période de validité du document médical fourni à l’appui de l’inscription, établie conformément aux paragraphes 129(2) et (3).

Note marginale :Refus d’inscrire

 Le producteur autorisé refuse d’inscrire le demandeur dans les cas suivants :

  • a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 108;

  • b) il a des motifs raisonnables de croire qu’ont été fournis des renseignements faux ou trompeurs dans la demande ou des documents faux ou falsifiés à l’appui de celle-ci;

  • c) les exigences de l’article 110 n’ont pas été respectées;

  • d) le document médical joint à la demande n’est plus valide;

  • e) les nom, prénom ou date de naissance du demandeur diffèrent de ceux indiqués sur le document médical;

  • f) le praticien de la santé qui a fourni le document médical au demandeur avise le producteur autorisé, par écrit, que l’usage de la marihuana séchée n’est plus soutenu cliniquement pour cette personne;

  • g) l’adresse indiquée dans la demande en application des sous-alinéas 108(1)b)(i) ou (ii) n’est pas au Canada.

Note marginale :Avis — refus d’inscrire

  •  (1) Le producteur autorisé qui envisage de refuser d’inscrire le demandeur pour l’un des motifs visés à l’article 113 ou pour des raisons d’affaires lui envoie sans délai un avis exposant les motifs du refus.

  • Note marginale :Possibilité de se faire entendre

    (2) Le demandeur peut, dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis, présenter au producteur autorisé les motifs pour lesquels le refus n’est pas fondé.

  • Note marginale :Retour du document médical

    (3) Le producteur autorisé qui refuse d’inscrire le demandeur lui retourne sans délai le document médical.

Note marginale :Demande de modification de l’inscription

  •  (1) Le client ou une personne physique responsable de ce dernier présente au producteur autorisé une demande de modification de son inscription dans le cas où un changement survient à l’égard de l’un des renseignements visés au paragraphe 108(1).

  • Note marginale :Éléments à fournir

    (2) La demande de modification comporte les éléments suivants :

    • a) la mention de la modification demandée;

    • b) dans le cas d’un changement apporté à l’un des renseignements visés à l’alinéa 108(1)a), une preuve du changement;

    • c) dans le cas d’un changement apporté au renseignement visé au sous-alinéa 108(1)f)(iii), l’attestation visée au paragraphe 109(1).

  • Note marginale :Attestation

    (3) La demande est signée et datée par le client ou par une personne physique responsable de ce dernier et comprend une attestation portant que :

    • a) le client réside habituellement au Canada;

    • b) les renseignements inclus dans la demande sont exacts et complets.

  • Note marginale :Attestation de la personne physique responsable

    (4) Si la demande est signée et datée par une personne physique responsable du client, elle comporte une attestation portant qu’elle est responsable de ce dernier.

Note marginale :Modification

  •  (1) Le producteur autorisé modifie l’inscription si la demande est conforme aux exigences des paragraphes 115(2) et (3).

  • Note marginale :Document d’inscription modifié

    (2) Le cas échéant, il envoie au client le document d’inscription modifié comportant les renseignements visés aux sous-alinéas 111(2)a)(i) et (ii).

Note marginale :Annulation de l’inscription

  •  (1) Le producteur autorisé annule l’inscription du client dans les cas suivants :

    • a) le client ou une personne physique responsable de ce dernier lui en fait la demande;

    • b) le client décède ou n’a plus sa résidence habituelle au Canada ou une adresse d’expédition au Canada;

    • c) le producteur autorisé a des motifs raisonnables de croire :

      • (i) que l’inscription a été faite sur la foi de renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande d’inscription ou de documents faux ou falsifiés fournis à l’appui de celle-ci,

      • (ii) que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la demande de modification de l’inscription ou que des documents faux ou falsifiés ont été fournis à l’appui de celle-ci;

    • d) le praticien de la santé qui a fourni le document médical au client avise le producteur autorisé, par écrit, que l’usage de la marihuana séchée n’est plus soutenu cliniquement pour ce client;

    • e) le praticien de la santé qui a fourni le document médical au client est nommé dans un avis donné en vertu de l’article 59 du Règlement sur les stupéfiants n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation en vertu de l’article 60 de ce règlement.

  • Note marginale :Moment de l’annulation

    (2) Il l’annule dès que, selon le cas :

    • a) il reçoit la demande visée à l’alinéa (1)a) ou l’avis écrit visé à l’alinéa (1)d);

    • b) il apprend les faits mentionnés aux alinéas (1)b) ou e) et en a raisonnablement vérifié l’existence;

    • c) il a des motifs raisonnables de croire qu’un fait visé à l’un des sous-alinéas (1)c)(i) ou (ii) existe.

  • Note marginale :Annulation de toutes les inscriptions

    (3) Le producteur autorisé dont la licence a été révoquée annule sans délai l’inscription de tous ses clients.

  • Note marginale :Annulation pour des raisons d’affaires

    (4) Le producteur autorisé peut, pour des raisons d’affaires, annuler l’inscription du client.

  • Note marginale :Avis

    (5) Sauf dans le cas du décès du client, le producteur autorisé qui envisage d’annuler une inscription envoie sans délai un avis motivé au client.

  • Note marginale :Possibilité de se faire entendre

    (6) Le client ou une personne physique responsable de ce dernier peut, dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis, présenter au producteur autorisé les motifs pour lesquels l’annulation n’est pas fondée.

  • Note marginale :Document médical

    (7) Le producteur autorisé qui annule l’inscription ne peut retourner le document médical.

Note marginale :Interdiction — transfert d’un document médical

 Le producteur autorisé ne peut transférer à qui que ce soit le document médical sur le fondement duquel un client a été inscrit.

Nouveau document médical

Note marginale :Nouvelle demande

 Le producteur autorisé ne peut vendre ou fournir de la marihuana séchée au client ou à une personne physique responsable de ce dernier, sur le fondement d’un nouveau document médical, que si le client ou une personne physique responsable lui présente une nouvelle demande d’inscription qui satisfait aux exigences de l’article 108.

Note marginale :Dispositions applicables

 Les articles 109 à 114 s’appliquent à la demande visée à l’article 119 de la même façon qu’ils s’appliquent à la demande visée à l’article 108.

Exécution de la commande

Note marginale :Commande nécessaire

  •  (1) Le producteur autorisé ne peut vendre ou fournir de la marihuana séchée au client ou à une personne physique responsable de ce dernier que s’il a reçu au préalable du client, ou d’une personne physique responsable, une commande écrite conforme au paragraphe (2) ou une commande verbale consignée conformément au paragraphe (3).

  • Note marginale :Commandes écrites

    (2) La commande écrite satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle est datée du jour où la commande est passée;

    • b) elle comporte les renseignements suivants :

      • (i) les nom, prénom et date de naissance du client en cause,

      • (ii) les nom et prénom de la personne physique qui passe la commande,

      • (iii) l’adresse d’expédition indiquée sur le document d’inscription du client,

      • (iv) l’identificateur unique du client;

    • c) elle indique la quantité et la marque nominative de la marihuana séchée commandée.

  • Note marginale :Commandes verbales

    (3) Le producteur autorisé qui reçoit une commande verbale consigne, avant de l’exécuter, les renseignements visés à l’article 137.

Note marginale :Expédition

 Lorsqu’il exécute la commande visée à l’article 121, le producteur autorisé ne peut transférer la possession matérielle de la marihuana séchée au client ou à une personne physique responsable de ce dernier qu’en lui expédiant cette substance.

Note marginale :Refus

  •  (1) Le producteur autorisé refuse d’exécuter la commande visée à l’article 121 dans les cas suivants :

    • a) la commande ne satisfait pas aux exigences visées à l’article 121;

    • b) les renseignements visés aux sous-alinéas 121(2)b)(i) ou (iii) ne correspondent pas à ceux qui figurent sur le document d’inscription du client conformément aux divisions 111(2)a)(ii)(A) ou (C);

    • c) l’identificateur unique du client visé au sous-alinéa 121(2)b)(iv) n’est pas le bon;

    • d) l’inscription du client est expirée ou a été annulée;

    • e) la commande indique une quantité de marihuana séchée supérieure à 150 g;

    • f) la commande a été précédemment exécutée en tout ou en partie;

    • g) il s’est écoulé plus de trente jours depuis la date visée aux alinéas 121(2)a) ou 137a).

  • Note marginale :Avis de refus d’exécution d’une commande

    (2) Il envoie alors un avis écrit au client l’informant du motif du refus.

Note marginale :Limite pour trente jours

  •  (1) Le producteur autorisé ne peut vendre ou fournir au client, ou à une personne physique responsable de ce dernier, au cours de toute période de trente jours, une quantité totale de marihuana séchée qui excède trente fois la quantité quotidienne visée à l’alinéa 129(1)d).

  • Note marginale :Date de la vente

    (2) Une quantité de marihuana séchée est réputée être vendue ou fournie, pour l’application du paragraphe (1), à la date à laquelle le producteur autorisé prévoit raisonnablement qu’elle sera reçue par le client.

  • Note marginale :Retour

    (3) Lorsque le client ou une personne physique responsable de ce dernier retourne la marihuana séchée au producteur autorisé qui la lui a vendue ou fournie, le producteur autorisé peut remplacer la même quantité que cette dernière, jusqu’à une limite de 150 g.

  • Note marginale :Quantité soustraite

    (4) La quantité de marihuana séchée que le producteur autorisé fournit au client ou à une personne physique responsable de ce dernier pour remplacer la marihuana retournée ne compte pas dans le calcul de la quantité totale visée au paragraphe (1).

PARTIE 3Clients et autres utilisateurs autorisés

Note marginale :Preuve de la possession autorisée

 La personne physique qui, en vertu du présent règlement, obtient de la marihuana séchée à ses propres fins médicales présente à tout agent de police qui lui en fait la demande une preuve qu’elle est autorisée à avoir cette substance en sa possession.

Note marginale :Interdiction — obtention de plus d’une source

 Il est interdit d’obtenir ou de chercher à obtenir de la marihuana séchée de plus d’une source à la fois sur le fondement du même document médical.

Note marginale :Retour

  •  (1) La personne physique qui, en vertu du présent règlement ou du paragraphe 65(2.1) du Règlement sur les stupéfiants, obtient de la marihuana séchée à ses propres fins médicales ou à celles d’une autre personne physique dont elle est responsable peut retourner cette substance à la personne qui la lui a vendue ou fournie si cette dernière y consent.

  • Note marginale :Retour par expédition

    (2) Le cas échéant, elle peut le faire en la lui expédiant, auquel cas elle doit, à la fois :

    • a) l’expédier dans un colis qui satisfait aux exigences de l’alinéa 73(1)b);

    • b) utiliser un moyen d’expédition qui satisfait aux exigences de l’alinéa 73(1)c).

  • Note marginale :Retour au producteur autorisé

    (3) Lorsqu’elle la retourne au producteur autorisé qui la lui a vendue ou fournie, elle le fait en l’expédiant à son installation conformément aux alinéas (2)a) et b).

PARTIE 4Praticiens de la santé

Note marginale :Opérations autorisées

  •  (1) En plus d’être autorisé à posséder de la marihuana séchée aux termes de l’article 3, le praticien de la santé peut effectuer les opérations ci-après à l’égard de la personne soumise à ses soins professionnels :

    • a) transférer ou administrer de la marihuana séchée;

    • b) fournir un document médical.

  • Note marginale :Transfert

    (2) Il peut également transférer de la marihuana séchée à une personne physique responsable de la personne soumise à ses soins professionnels.

Note marginale :Document médical

  •  (1) Le document médical fourni par le praticien de la santé à la personne soumise à ses soins professionnels comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom et prénom du praticien de la santé, sa profession, les adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail, la province où il est autorisé à exercer sa profession, le numéro d’autorisation attribué par la province et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;

    • b) les nom, prénom et date de naissance de la personne;

    • c) l’adresse du lieu où cette personne a consulté le praticien de la santé;

    • d) la quantité quotidienne de marihuana séchée, en grammes, qui sera utilisée par la personne;

    • e) la période d’usage.

  • Note marginale :Période d’usage

    (2) La période d’usage visée à l’alinéa (1)e) :

    • a) s’exprime en jours, semaines ou mois et ne peut excéder un an;

    • b) commence le jour où le praticien de la santé signe le document médical.

  • Note marginale :Validité du document médical

    (3) Le document médical est valide pour la durée de la période d’usage qui y est mentionnée.

  • Note marginale :Attestation

    (4) Le document médical est signé et daté par le praticien de la santé qui le fournit et comporte une attestation portant que les renseignements qui y figurent sont exacts et complets.

Note marginale :Limite pour trente jours

  •  (1) Le praticien de la santé ne peut transférer à la personne soumise à ses soins professionnels ou à la personne physique responsable de celle-ci (appelées « destinataire » au présent article), au cours de toute période de trente jours, une quantité totale de marihuana séchée qui excède trente fois la quantité quotidienne que la personne soumise à ses soins professionnels peut utiliser aux termes du document médical sur le fondement duquel le transfert est effectué.

  • Note marginale :Limite additionnelle

    (2) Il ne peut, à aucun moment, transférer au destinataire une quantité de marihuana séchée qui excède 150 g.

  • Note marginale :Quantité soustraite

    (3) La quantité de marihuana séchée qu’il transfère au destinataire pour remplacer celle que celui-ci a retournée en vertu de l’article 127 ne compte pas dans le calcul de la quantité totale visée au paragraphe (1).

PARTIE 5Vente ou fourniture par le producteur autorisé à une personne autre que le client

Note marginale :Commande obligatoire — chanvre indien

  •  (1) Le producteur autorisé ne peut vendre ou fournir du chanvre indien en vertu du paragraphe 12(2) que s’il a reçu au préalable une commande écrite conforme au paragraphe (3), provenant :

    • a) dans le cas d’un distributeur autorisé ou d’un autre producteur autorisé, d’une personne physique autorisée à commander le chanvre indien au nom de l’un ou l’autre;

    • b) dans les autres cas, de la personne à qui le chanvre indien est destiné à être vendu ou fourni conformément à la Loi et au présent règlement.

  • Note marginale :Commande obligatoire — marihuana séchée

    (2) Le producteur autorisé ne peut vendre ou fournir de la marihuana séchée en vertu des sous-alinéas 12(4)a)(ii) ou (iii) que s’il a reçu au préalable une commande écrite conforme au paragraphe (3), provenant :

    • a) dans le cas visé au sous-alinéa 12(4)a)(ii), d’un pharmacien exerçant dans l’hôpital ou d’un praticien de la santé autorisé à commander de la marihuana séchée pour l’hôpital;

    • b) dans le cas visé au sous-alinéa 12(4)a)(iii), de la personne à qui la marihuana séchée est destinée à être vendue ou fournie.

  • Note marginale :Exigences

    (3) La commande écrite satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle indique le nom d’une personne visée aux paragraphes (1) ou (2) et est signée et datée par cette dernière;

    • b) elle indique l’adresse d’expédition au Canada;

    • c) elle indique si elle vise de la marihuana séchée ou du chanvre indien autre que de la marihuana séchée et elle comprend les renseignements suivants :

      • (i) s’il s’agit de marihuana séchée, sa quantité et sa marque nominative,

      • (ii) s’il s’agit de chanvre indien autre que de la marihuana séchée, le nom de la substance en cause, sa quantité, sa description et, le cas échéant, sa marque nominative.

  • Note marginale :Signature

    (4) Le producteur autorisé effectue une vérification raisonnable de l’identité de la personne qui passe la commande s’il ne connaît pas la signature apposée sur la commande.

Note marginale :Expédition

 Lorsqu’il exécute la commande visée au paragraphe 131(2), le producteur autorisé ne peut transférer la possession matérielle de la marihuana séchée à la personne à qui cette substance est vendue ou fournie qu’en la lui expédiant.

Note marginale :Refus

  •  (1) Le producteur autorisé refuse d’exécuter une commande visée aux paragraphes 131(1) ou (2) dans les cas suivants :

    • a) elle ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 131(3);

    • b) dans le cas visé au paragraphe 131(4), l’identité de la personne n’a pu être vérifiée.

  • Note marginale :Avis du refus d’exécution d’une commande

    (2) Il envoie alors à la personne qui a passé celle-ci un avis écrit l’informant du motif du refus.

PARTIE 6Tenue des dossiers par le producteur autorisé

Transactions

Note marginale :Chanvre indien reçu

 Sauf dans le cas visé à l’article 139, le producteur autorisé qui reçoit du chanvre indien consigne les renseignements suivants :

  • a) le nom de la personne de qui il est reçu;

  • b) l’adresse de l’installation où il est reçu;

  • c) la date à laquelle il est reçu;

  • d) une mention précisant que la substance reçue est de la marihuana séchée ou du chanvre indien autre que de la marihuana séchée, ainsi que les renseignements suivants :

    • (i) s’il s’agit de marihuana séchée, sa quantité et, le cas échéant, sa marque nominative,

    • (ii) s’il s’agit de chanvre indien autre que de la marihuana séchée, la substance commandée, sa quantité, sa description, son usage envisagé et, le cas échéant, sa marque nominative.

Note marginale :Marihuana importée

 Le producteur autorisé qui importe de la marihuana conserve une copie de la déclaration visée à l’article 78 et du permis d’exportation délivré par l’autorité compétente du pays d’exportation.

Note marginale :Marihuana exportée

 Le producteur autorisé qui exporte de la marihuana conserve une copie de la déclaration visée à l’article 86 et du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime.

Note marginale :Consignation de la commande verbale

 Le producteur autorisé qui reçoit la commande verbale visée au paragraphe 121(3) consigne les renseignements suivants :

  • a) la date où la commande est passée et le numéro de la commande;

  • b) les renseignements visés aux alinéas 121(2)b) et c);

  • c) le nom de la personne physique qui consigne la commande.

Note marginale :Exécution de la commande d’un client

  •  (1) Le producteur autorisé qui exécute la commande visée à l’article 121 consigne les renseignements suivants :

    • a) les nom, prénom et date de naissance du client pour qui la commande est passée;

    • b) les nom et prénom de la personne physique qui passe la commande;

    • c) la quantité, la marque nominative et le numéro du lot de la marihuana séchée qu’il vend ou fournit;

    • d) la date de réception de la commande;

    • e) la date d’expédition de la marihuana séchée;

    • f) l’adresse à laquelle la marihuana séchée a été expédiée.

  • Note marginale :Conservation des documents

    (2) Le producteur autorisé conserve la commande écrite visée au paragraphe 121(2) ou le document utilisé pour consigner la commande verbale visée au paragraphe 121(3).

  • Note marginale :Refus d’exécuter la commande

    (3) Le producteur autorisé qui refuse d’exécuter la commande visée à l’article 121 conserve une copie de l’avis écrit visé au paragraphe 123(2).

Note marginale :Marihuana séchée retournée par le client

 Le producteur autorisé qui reçoit la marihuana séchée retournée en vertu de l’article 127 consigne les renseignements suivants :

  • a) les nom et prénom de la personne physique qui la retourne;

  • b) l’adresse de l’installation à laquelle elle est reçue;

  • c) sa quantité et sa marque nominative;

  • d) la date à laquelle elle a été reçue.

Note marginale :Commande d’une personne autre que le client

  •  (1) Le producteur autorisé qui exécute une commande visée aux paragraphes 131(1) ou (2) consigne les renseignements suivants :

    • a) le nom de la personne à qui est vendu ou fourni le chanvre indien ou la marihuana séchée;

    • b) l’adresse d’expédition;

    • c) une mention précisant que la substance commandée est de la marihuana séchée ou du chanvre indien autre que de la marihuana séchée, ainsi que les renseignements suivants :

      • (i) s’il s’agit de marihuana séchée, sa quantité et, le cas échéant, sa marque nominative,

      • (ii) s’il s’agit de chanvre indien autre que de la marihuana séchée, la substance commandée, sa quantité, sa description et, le cas échéant, sa marque nominative;

    • d) la date d’expédition du chanvre indien ou de la marihuana séchée.

  • Note marginale :Refus d’exécuter une commande

    (2) Le producteur autorisé qui refuse d’exécuter une commande visée aux paragraphes 131(1) ou (2) conserve une copie de l’avis écrit visé au paragraphe 133(2).

Inscription du client

Note marginale :Renseignements

  •  (1) Le producteur autorisé consigne les renseignements suivants :

    • a) le détail des vérifications effectuées en application du paragraphe 101(2), de l’article 110 et de l’alinéa 117(2)b);

    • b) ce qui servira d’identificateur unique visé à l’alinéa 111(2)b), la façon dont ces renseignements ont été communiqués au client ainsi que la date de la communication.

  • Note marginale :Documents

    (2) Le producteur autorisé conserve les documents suivants :

    • a) la demande d’inscription visée à l’article 108;

    • b) le document médical visé à l’article 108 ou, s’il a été retourné en application du paragraphe 114(3), une copie de celui-ci;

    • c) une copie du document d’inscription visé à l’alinéa 111(2)a);

    • d) la demande de modification de l’inscription visée à l’article 115;

    • e) une copie du document d’inscription modifié visé au paragraphe 116(2);

    • f) une copie de l’avis prévu à l’article 114 ou au paragraphe 117(5).

Sécurité, production et inventaire

Note marginale :Sécurité

 Le producteur autorisé conserve ce qui suit :

  • a) les enregistrements visuels visés aux articles 43 et 48;

  • b) les constats visés aux paragraphes 45(2) et 51(2);

  • c) les registres visés au paragraphe 46(3).

Note marginale :Bonnes pratiques de production; emballage, étiquetage et expédition

  •  (1) Le producteur autorisé satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il tient un registre montrant que chaque lot ou lot de production de marihuana séchée vendue ou fournie en vertu du paragraphe 12(4) est produit, emballé et étiqueté conformément aux sections 4 et 5 de la partie 1;

    • b) il tient une liste des marques nominatives de la marihuana séchée qui est produite, emballée ou étiquetée;

    • c) il conserve un exemplaire du programme d’hygiène visé à l’article 57 utilisé à son installation;

    • d) il conserve un exemplaire des méthodes d’exploitation normalisées visées à l’article 58 utilisées à son installation;

    • e) il conserve la documentation concernant le système de contrôle visé à l’article 59 utilisé à son installation;

    • f) il conserve une description des compétences du préposé à l’assurance de la qualité eu égard aux éléments visés au sous-alinéa 60(1)a)(ii);

    • g) il tient un registre des plaintes visées à l’alinéa 60(1)b), ainsi que des mesures correctives qu’il a prises.

  • Note marginale :Vente ou fourniture

    (2) Le producteur autorisé qui vend ou fournit de la marihuana séchée tient les registres suivants :

    • a) un registre des analyses effectuées par le producteur autorisé ou pour son compte à l’égard de tout lot ou lot de production de cette substance;

    • b) un registre dans lequel sont consignés les renseignements nécessaires au système de contrôle visé à l’article 59;

    • c) un registre des renseignements que le producteur autorisé doit fournir au ministre en application de l’article 62 à propos du retrait du marché de la marihuana séchée.

Note marginale :Marihuana multipliée, semée, récoltée, séchée, emballée ou détruite

 Le producteur autorisé consigne les renseignements ci-après concernant tout lot ou lot de production de marihuana qu’il multiplie, sème, récolte, sèche, emballe ou détruit :

  • a) la date à laquelle les plants de marihuana sont multipliés autrement qu’en semant des graines, ainsi que le nombre total de nouveaux plants ainsi multipliés;

  • b) la date à laquelle les graines de marihuana sont semées, ainsi que leur poids net total à cette date;

  • c) la date à laquelle la marihuana est récoltée, ainsi que son poids net à cette date;

  • d) la date à laquelle le processus de séchage de la marihuana est complété, ainsi que son poids net à cette date;

  • e) la date à laquelle la marihuana est emballée, ainsi que son poids net à cette date;

  • f) la date à laquelle la marihuana est détruite, ainsi que son poids net, à cette date, avant la destruction.

Note marginale :Chanvre indien détruit

  •  (1) Le producteur autorisé consigne les renseignements ci-après à chaque destruction de chanvre indien qu’il effectue :

    • a) la date à laquelle le chanvre indien est détruit, le nom de la substance détruite ainsi que son poids net, à cette date, avant la destruction;

    • b) le lieu de la destruction;

    • c) un bref exposé de la méthode de destruction;

    • d) les noms des témoins de la destruction visés à l’alinéa 20(1)b) et leur qualité pour servir de témoins aux termes du paragraphe 20(2);

    • e) le cas échéant, le nom de la personne en présence de laquelle s’effectue le transport du chanvre indien en application du paragraphe 20(3).

  • Note marginale :Attestation des témoins

    (2) Le producteur autorisé conserve, après chaque destruction de chanvre indien qu’il effectue, une attestation, signée et datée par chacun des témoins de la destruction visés à l’alinéa 20(1)b), portant qu’il a été témoin de la destruction de chanvre indien et que celle-ci s’est effectuée conformément à l’article 20.

Note marginale :Inventaire

 Le producteur autorisé consigne, à la fin de chaque trimestre de l’année civile, le poids net de chacun des éléments ci-après qu’il a en stock à son installation :

  • a) les graines de marihuana;

  • b) la marihuana récoltée, autre que celle visée aux alinéas d) et e), pour laquelle le processus de séchage n’est pas complété;

  • c) la marihuana récoltée, autre que celle visée aux alinéas d) et e), pour laquelle le processus de séchage est complété;

  • d) la marihuana destinée à être détruite;

  • e) la marihuana emballée;

  • f) le chanvre indien autre que la marihuana, en précisant le nom et le poids net de chacune des substances dont il s’agit.

Avis aux autorités locales

Note marginale :Avis

 Le producteur autorisé conserve une copie des avis suivants :

  • a) ceux fournis aux autorités locales en application des articles 38 à 40;

  • b) ceux fournis au ministre en application de l’article 40.

  • DORS/2015-132, art. 7

Communication avec les autorités attributives de licences

Note marginale :Documents

 Le producteur autorisé satisfait aux exigences suivantes :

  • a) il conserve une copie de l’avis fourni à chaque autorité ainsi qu’une copie de la copie fournie au ministre aux termes de l’article 40.1;

  • b) relativement à chaque demande reçue d’une autorité aux termes du paragraphe 102(1)  :

    • (i) il conserve une copie de la demande et de tout document reçu à l’appui de celle-ci,

    • (ii) il consigne la date de leur réception,

    • (iii) il conserve une copie des renseignements communiqués en réponse à la demande,

    • (iv) il consigne la date de leur communication,

    • (v) il consigne les mesures prises pour assurer la transmission sécurisée des renseignements à l’autorité;

  • c) il conserve les demandes et avis reçus d’une autorité aux termes de l’article 102.1 et consigne la date de leur réception;

  • d) relativement à toute communication de renseignements à une autorité effectuée aux termes de l’article 102.1 :

    • (i) il conserve une copie des renseignements,

    • (ii) il consigne la date de la communication,

    • (iii) il consigne les mesures prises pour assurer leur transmission sécurisée à l’autorité;

  • e) s’il n’y a aucun renseignement à communiquer à une autorité pour un trimestre visé au paragraphe 102.1(3), il conserve une copie de l’avis envoyé aux termes du paragraphe 102.1(5).

  • DORS/2015-132, art. 8

Obligations générales

Note marginale :Méthode de conservation des dossiers

  •  (1) Le producteur autorisé veille à ce que les registres, documents et renseignements visés par la présente partie soient, à la fois :

    • a) conservés de façon à permettre leur vérification en temps opportun;

    • b) accessibles à son installation.

  • Note marginale :Durée de la conservation

    (2) Il les conserve pour les périodes suivantes :

    • a) s’agissant de tout avis qu’il doit fournir ou envoyer dans le cadre du présent règlement, pour une période de deux ans suivant la date à laquelle l’avis a été fourni ou envoyé;

    • b) s’agissant des renseignements qu’il doit consigner conformément aux articles 134 et 137, au paragraphe 138(1), à l’article 139, aux paragraphes 140(1) et 141(1) et aux articles 144 et 146, pour une période de deux ans suivant le jour de leur consignation;

    • c) s’agissant des documents visés aux articles 135 et 136, pour une période de deux ans suivant le jour où la déclaration visée aux articles 78 ou 86, selon le cas, a été envoyée au ministre;

    • d) s’agissant des documents visés au paragraphe 138(2) et aux alinéas 141(2)a) à e), pour une période de deux ans suivant leur obtention par le producteur autorisé ou, s’agissant des documents créés par le producteur autorisé, leur création;

    • e) s’agissant des enregistrements visuels, des constats et des registres visés à l’article 142, pour une période de deux ans suivant leur création;

    • f) s’agissant des registres visés aux alinéas 143(1)a) et (2)b), pour une période de deux ans suivant la date de la dernière vente ou fourniture de tout ou partie d’un lot ou lot de production de marihuana séchée effectuée en vertu du paragraphe 12(4);

    • g) s’agissant d’un document visé à l’un des alinéas 143(1)b) à e), pour la période pendant laquelle il est à jour ainsi que pour une période supplémentaire de deux ans suivant le jour où il est remplacé par une nouvelle version;

    • h) s’agissant du document visé à l’alinéa 143(1)f), pour la période pendant laquelle le préposé à l’assurance de la qualité agit à ce titre ainsi que pour une période supplémentaire de deux ans suivant le jour où il cesse de le faire;

    • i) s’agissant du registre visé à l’alinéa 143(1)g), pour une période de deux ans suivant le jour de la consignation des plaintes;

    • j) s’agissant du registre visé à l’alinéa 143(2)a), pour une période de deux ans suivant la date de la dernière vente ou fourniture de tout ou partie de lot ou de lot de production autre qu’une vente ou fourniture aux fins de destruction;

    • k) s’agissant du registre visé à l’alinéa 143(2)c), pour une période de deux ans suivant le jour du retrait du marché de la marihuana séchée;

    • l) s’agissant des renseignements et des documents visés à l’article 145, pour une période de deux ans suivant le jour de la destruction du chanvre indien;

    • m) s’agissant des documents et des renseignements visés à l’alinéa 147.1b), pour une période de deux ans suivant le jour de la communication des renseignements factuels à l’autorité attributive de licences;

    • n) s’agissant des demandes et avis visés à l’alinéa 147.1c), pour une période de deux ans suivant le jour de leur réception;

    • o) s’agissant des documents et des renseignements visés à l’alinéa 147.1d), pour une période de deux ans suivant la date limite pour effectuer la communication en cause;

    • p) s’agissant de l’avis visé à l’alinéa 147.1e), pour une période de deux ans suivant la fin du trimestre auquel il se rapporte.

  • Note marginale :Fiches d’observation et rapports de synthèse

    (3) Le producteur autorisé conserve les fiches d’observation sur les réactions indésirables graves et les rapports de synthèse visés aux paragraphes 63(1) et (2) pour une période de vingt-cinq ans suivant le jour de leur création.

  • DORS/2015-132, art. 9

Note marginale :Renseignements demandés par le ministre

 Le producteur autorisé fournit les renseignements demandés par le ministre concernant les registres, documents et renseignements visés par la présente partie, sous la forme et aux moments que fixe le ministre.

Note marginale :Anciens producteurs autorisés

 Lorsqu’une licence de producteur autorisé est révoquée ou expire sans être renouvelée, son ancien titulaire est soumis aux obligations prévues à l’alinéa 148(1)a), aux paragraphes 148(2) et (3) ainsi qu’à l’article 149.

[151 à 199 réservés]

PARTIE 7Modifications corrélatives, dispositions transitoires, abrogation et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

Règlement sur les stupéfiants

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens

 [Modification]

 [Modification]

Dispositions transitoires

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

Inscription sur le fondement d’une autorisation de possession

Note marginale :Période applicable

 Les articles 255 et 256 s’appliquent jusqu’au 31 mars 2015.

Note marginale :Inscription sur le fondement d’une autorisation de possession

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 108(2), la personne physique qui présente une demande d’inscription à un producteur autorisé peut joindre à celle-ci une autorisation de possession au lieu d’un document médical.

  • Note marginale :Validité de l’autorisation de possession

    (2) L’autorisation de possession qui était valide avant l’abrogation du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales demeure valide à seule fin d’être utilisée aux termes du paragraphe (1).

Note marginale :Application modifiée du Règlement

 Lorsque, aux termes de l’article 255, la demande d’inscription visée à l’article 108 est présentée sur le fondement d’une autorisation de possession, les dispositions du présent règlement, à l’exception de l’article 129, s’appliquent avec les adaptations suivantes :

  • a) la mention de document médical aux articles 1 à 150 vaut mention de l’autorisation de possession, sauf aux endroits suivants :

    • (i) la définition de document médical au paragraphe 1(1),

    • (ii) l’alinéa 128(1)b),

    • (iii) la disposition visée à l’alinéa b);

  • b) la disposition visée à la colonne 1 du tableau du présent article porte le texte modifié visé à la colonne 2.

TABLEAU

ArticleColonne 1Colonne 2
DispositionTexte modifié
1Alinéa 5a)
  • a) dans le cas de celle obtenue d’un producteur autorisé sur le fondement d’une autorisation de possession, la quantité indiquée dans cette dernière;

2Sous-alinéa 67a)(ii)
  • (ii) le nom du médecin mentionné dans l’autorisation de possession,

3Sous-alinéa 67a)(iv)
  • (iv) la quantité quotidienne de marihuana séchée calculée selon la formule suivante :

    A / 30

    où :

    A
    représente la quantité maximale de marihuana séchée indiquée dans l’autorisation de possession,
4Alinéa 101(1)b)
  • b) s’agissant d’un de ses clients, la quantité quotidienne de marihuana séchée calculée selon la formule suivante :

    A / 30

    où :

    A
    représente la quantité maximale de marihuana séchée indiquée dans l’autorisation de possession à l’appui de son inscription.
5Sous-alinéa 108(1)f)(iii)
  • (iii) sous réserve de l’article 109, l’adresse du médecin qui a fourni la déclaration médicale à l’appui de l’autorisation de possession visée au paragraphe 108(2).

6Paragraphe 109(1)
  • (1) Si l’adresse d’expédition mentionnée dans la demande d’inscription est celle visée au sous-alinéa 108(1)f)(iii), le demandeur joint à sa demande une attestation, signée et datée par le médecin qui a fourni la déclaration médicale à l’appui de l’autorisation de possession visée au paragraphe 108(2), portant que ce médecin consent à recevoir de la marihuana séchée au nom du demandeur.

7Article 110
  • 110 (1) Le producteur autorisé qui reçoit la demande visée à l’article 108 et qui entend inscrire le demandeur comme client communique avec le ministre afin de confirmer la date de délivrance et la date d’expiration de l’autorisation de possession et, le cas échéant, la date de référence qui est indiquée dans l’autorisation, afin de confirmer que cette autorisation n’a pas été révoquée.

  • (2) Le producteur autorisé qui procède à l’inscription du demandeur en avise sans délai le ministre par écrit, en précisant la date de l’inscription, et lui fournit une copie de l’autorisation de possession.

8Article 112

112 L’inscription du client expire à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

  • a) la date qui suit d’un an la date de délivrance de l’autorisation de possession à l’appui de l’inscription;

  • b) selon le cas :

    • (i) la date de référence indiquée dans l’autorisation,

    • (ii) la date d’expiration de l’autorisation si celle-ci ne porte pas de date de référence.

9Alinéas 113d) à f)
  • d) l’inscription du client débuterait à une date postérieure à la date de référence indiquée dans l’autorisation de possession jointe à la demande d’inscription;

  • d.1) l’autorisation de possession ne portant pas de date de référence est expirée;

  • e) le nom ou la date de naissance du demandeur diffèrent du nom ou de la date de naissance indiqués dans l’autorisation de possession;

  • f) le ministre avise le producteur autorisé que l’autorisation de possession a été ou sera révoquée;

10Alinéas 117(1)d) et e)
  • d) le médecin nommé dans l’autorisation de possession à l’appui de l’inscription du client auprès du producteur autorisé avise le ministre par écrit que l’usage continu de la marihuana séchée n’est plus soutenu cliniquement pour ce client, et le ministre en avise le producteur autorisé par écrit;

  • e) le médecin nommé dans l’autorisation de possession est nommé dans un avis donné en vertu de l’article 59 du Règlement sur les stupéfiants n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation en vertu de l’article 60 de ce règlement.

11Paragraphe 124(1)
  • (1) Le producteur autorisé ne peut vendre ou fournir au client, au cours de toute période de trente jours, une quantité totale de marihuana séchée qui excède la quantité maximale indiquée dans l’autorisation de possession à l’appui de l’inscription de ce client.

Inscription sur le fondement d’une déclaration médicale

Note marginale :Période applicable

 Les articles 258 et 259 s’appliquent jusqu’au 31 mars 2014.

Note marginale :Inscription sur le fondement d’une déclaration médicale

 Pour l’application du paragraphe 108(2), la personne physique qui présente une demande d’inscription à un producteur autorisé peut joindre à celle-ci une déclaration médicale au lieu d’un document médical.

Note marginale :Application modifiée du Règlement

 Lorsque, aux termes de l’article 258, la demande d’inscription visée à l’article 108 est présentée sur le fondement d’une déclaration médicale, les dispositions du présent règlement, à l’exception de l’alinéa 110a) et de l’article 129, s’appliquent avec les adaptations suivantes :

  • a) la mention de document médical aux articles 1 à 150 vaut mention de la déclaration médicale, sauf aux endroits suivants :

    • (i) la définition de document médical au paragraphe 1(1),

    • (ii) l’alinéa 128(1)b),

    • (iii) la disposition visée à l’alinéa b);

  • b) la disposition visée à la colonne 1 du tableau du présent article porte le texte modifié visé à la colonne 2.

TABLEAU

ArticleColonne 1Colonne 2
DispositionTexte modifié
1Alinéa 5a)
  • a) dans le cas de celle obtenue d’un producteur autorisé sur le fondement d’une déclaration médicale, trente fois la quantité quotidienne indiquée dans cette dernière;

2Sous-alinéa 67a)(ii)
  • (ii) le nom du médecin qui a fourni la déclaration médicale au client,

3Article 112
  • 112 (1) L’inscription du client expire à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

    • a) la date qui suit d’un an la date à laquelle la déclaration médicale à l’appui de son inscription a été signée par le médecin;

    • b) le cas échéant, à l’expiration de la période d’usage indiquée dans la déclaration médicale.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la période d’usage débute à la date à laquelle la déclaration médicale a été signée par le médecin.

4Alinéas 113d) à f)
  • d) il s’est écoulé plus d’un an depuis la date à laquelle la déclaration médicale jointe à la demande a été signée par le médecin;

  • d.1) le cas échéant, la période d’usage indiquée dans la déclaration médicale est expirée, cette période étant réputée avoir débuté à la date à laquelle la déclaration médicale a été signée par le médecin;

  • e) le nom ou la date de naissance du demandeur diffèrent du nom ou de la date de naissance indiqués dans la déclaration médicale;

  • f) le médecin qui a fourni la déclaration médicale au demandeur avise le producteur autorisé, par écrit, que l’usage de la marihuana séchée n’est plus soutenu cliniquement pour cette personne;

5Paragraphe 124(1)
  • (1) Le producteur autorisé ne peut vendre ou fournir au client ou à une personne physique responsable de ce dernier, au cours de toute période de trente jours, une quantité totale de marihuana séchée qui excède trente fois la quantité quotidienne indiquée dans la déclaration médicale à l’appui de l’inscription de ce client.

Destruction et avis obligatoires — marihuana obtenue ou produite en vertu du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales

Note marginale :Période applicable

 Les articles 259.2 et 259.3 s’appliquent jusqu’au 30 septembre 2014.

  • DORS/2014-51, art. 10

Note marginale :Destruction obligatoire

  •  (1) Lorsque l’autorisation de possession expire sans être renouvelée ou qu’elle est révoquée, son ancien titulaire détruit immédiatement la marihuana qu’il n’est par conséquent plus autorisé à avoir en sa possession.

  • Note marginale :Licences de production

    (2) Lorsque la licence de production à des fins personnelles ou la licence de production à titre de personne désignée expire sans être renouvelée ou qu’elle est révoquée, son ancien titulaire se conforme immédiatement aux obligations suivantes :

    • a) il cesse toute production de marihuana qui était autorisée aux termes de la licence;

    • b) sous réserve du paragraphe (3), il détruit la marihuana qu’il n’est par conséquent plus autorisé à avoir en sa possession.

  • Note marginale :Exception — licence de production à titre de personne désignée

    (3) Si la licence de production à titre de personne désignée expire sans être renouvelée alors que l’autorisation de possession sur le fondement de laquelle la licence a été délivrée est toujours valide, l’ancien titulaire de la licence peut, avant de détruire la marihuana, transporter, transférer, donner ou livrer immédiatement et directement au titulaire de l’autorisation, au plus la quantité de marihuana séchée qui lui manque pour atteindre la quantité maximale prévue par l’autorisation.

  • Note marginale :Exception — 31 mars 2014

    (4) Malgré les paragraphes (1) à (3), lorsque l’autorisation de possession, la licence de production à des fins personnelles ou la licence de production à titre de personne désignée expire le 31 mars 2014, son titulaire se conforme, avant la fin de cette journée, aux obligations suivantes :

    • a) il détruit la marihuana qu’il n’est pas autorisé à avoir en sa possession ou à produire, selon le cas, en vertu du présent règlement;

    • b) dans le cas d’une licence, il cesse toute production de marihuana qui était autorisée aux termes de celle-ci.

  • Note marginale :Application du paragraphe (4)

    (5) Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (4), toute autorisation ou licence valide le 31 mars 2014 expire à cette date.

  • DORS/2014-51, art. 10

Note marginale :Avis obligatoire

  •  (1) Lorsque l’autorisation de possession, la licence de production à des fins personnelles ou la licence de production à titre de personne désignée expire sans être renouvelée ou qu’elle est révoquée, son ancien titulaire envoie un avis écrit au ministre au plus tard trente jours suivant la date d’expiration ou de révocation.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis comprend les renseignements suivants :

    • a) les nom, prénom et date de naissance de l’ancien titulaire;

    • b) dans le cas de l’autorisation de possession, à la fois :

      • (i) la quantité de marihuana séchée détruite, le cas échéant, en application des paragraphes 259.2(1) ou (4),

      • (ii) son numéro;

    • c) dans le cas de la licence de production à des fins personnelles, la quantité de marihuana séchée et le nombre de plants de marihuana détruits, le cas échéant, en application des paragraphes 259.2(2) ou (4);

    • d) dans le cas de la licence de production à titre de personne désignée, à la fois :

      • (i) la quantité de marihuana séchée et le nombre de plants de marihuana détruits, le cas échéant, en application des paragraphes 259.2(2) ou (4),

      • (ii) les nom et prénom du titulaire ou de l’ancien titulaire de l’autorisation de possession sur le fondement de laquelle la licence a été délivrée.

  • Note marginale :Déclaration

    (3) L’avis comprend une déclaration portant :

    • a) dans le cas de l’autorisation de possession — autre que le cas visé à l’alinéa b) —, que l’ancien titulaire n’a plus en sa possession de marihuana séchée obtenue en vertu du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales;

    • b) dans le cas de l’autorisation de possession, lorsqu’il est titulaire d’une licence de production à titre de personne désignée toujours valide, qu’il n’a plus en sa possession de marihuana séchée obtenue en vertu du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales, sauf celle qu’il est autorisé à produire ou à avoir en sa possession aux termes de la licence;

    • c) dans le cas de la licence de production à des fins personnelles, lorsqu’il est titulaire d’une autorisation de possession toujours valide :

      • (i) d’une part, qu’il a cessé toute production de marihuana qui était autorisée aux termes de la licence,

      • (ii) d’autre part, qu’il n’a plus en sa possession de marihuana séchée ni de plants de marihuana produits aux termes de la licence, sauf celle qu’il est autorisé à avoir en sa possession aux termes de l’autorisation;

    • d) dans le cas de toute autre licence de production à des fins personnelles ou de la licence de production à titre de personne désignée :

      • (i) d’une part, qu’il a cessé toute production de marihuana qui était autorisée aux termes de la licence,

      • (ii) d’autre part, qu’il n’a plus en sa possession de marihuana séchée ni de plants de marihuana produits aux termes de la licence.

  • Note marginale :Attestation

    (4) L’avis est signé et daté par l’ancien titulaire et comporte une attestation portant qu’il est exact et complet.

  • Note marginale :Application du présent article

    (5) Pour l’application du présent article, il est entendu que :

    • a) toute autorisation ou licence valide le 31 mars 2014 expire à cette date;

    • b) l’ancien titulaire envoie l’avis même s’il n’a pas de marihuana à détruire en application de l’article 259.2;

    • c) lorsqu’il doit envoyer un avis pour l’autorisation et au moins une licence, ou pour plus d’une licence, il peut le faire au moyen d’un avis unique qui comprend tous les renseignements et déclarations obligatoires.

  • Note marginale :Non-respect du présent article

    (6) En cas de preuve importante de non-respect des obligations créées par le présent article :

    • a) il est entendu que le ministre est autorisé, pour les faire respecter, à exercer tout pouvoir que la Loi lui confère;

    • b) le gouverneur en conseil est disposé à prendre en considération, de façon urgente et sur recommandation du ministre, des modifications au présent règlement afin de prévenir ce non-respect.

  • DORS/2014-51, art. 10

Autorités attributives de licences

Note marginale :Renseignements historiques communiqués aux autorités

  •  (1) L’autorité attributive de licences qui présente, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent article, une demande aux termes du paragraphe 102.1(1) peut y indiquer qu’elle entend également recevoir des renseignements à l’égard des clients inscrits par le producteur autorisé, sur le fondement du document médical visé à ce paragraphe, à tout moment pendant la période débutant le jour de la délivrance de sa première licence de producteur autorisé et se terminant le jour précédant le premier jour du trimestre durant lequel la demande est reçue par le producteur autorisé, même si l’inscription de ces derniers n’est plus valide au moment de la réception de la demande.

  • Note marginale :Obligation de communiquer les renseignements

    (2) Le producteur autorisé qui reçoit la demande communique à l’autorité les renseignements ci-après à l’égard de chaque client lorsqu’il le fait, aux termes de l’article 102.1, pour la première fois :

    • a) les renseignements visés aux alinéas 102.1(2) a) à f);

    • b) la date et la quantité en grammes de chaque expédition de marihuana séchée effectuée avant le premier jour du trimestre durant lequel il reçoit la demande.

  • Note marginale :Obligation de conserver les renseignements

    (3) Le producteur autorisé conserve, en sus de toute autre période de conservation exigée par le présent règlement, les renseignements qu’il doit fournir ou pourrait devoir fournir à l’autorité en application du paragraphe (2) aussi longtemps qu’il est nécessaire pour lui permettre de remplir les obligations qui découlent ou pourraient découler de ce paragraphe.

  • Note marginale :Exigences supplémentaires

    (4) Le producteur autorisé satisfait aux obligations prévues aux dispositions ci-après relativement aux renseignements qu’il communique :

    • a) le paragraphe 102.1(8);

    • b) l’alinéa 147.1d);

    • c) le paragraphe 148(1);

    • d) l’alinéa 148(2)o);

    • e) l’article 149.

  • Note marginale :Aucun renseignement à communiquer

    (5) Le producteur autorisé qui n’a aucun renseignement supplémentaire à communiquer doit satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) il envoie un avis à l’autorité à cet effet;

    • b) il conserve une copie de l’avis pendant deux ans;

    • c) il satisfait aux obligations prévues au paragraphe 148(1) et à l’article 149 relativement à l’avis.

  • Note marginale :Anciens producteurs autorisés

    (6) Si la licence du producteur autorisé a expiré sans être renouvelée ou qu’elle a été révoquée, son ancien titulaire satisfait aux obligations prévues aux alinéas 148(1)a) et (2)o) et à l’article 149 relativement aux renseignements qu’il a communiqués aux termes du paragraphe (2).

  • DORS/2015-132, art. 10

Vente ou fourniture de marihuana à un producteur autorisé

Note marginale :Période applicable

 Les articles 261 à 266 s’appliquent jusqu’au 31 mars 2014.

Vente ou fourniture par le titulaire d’une licence de production à des fins personnelles

Note marginale :Ventes autorisées

 Le titulaire d’une licence de production à des fins personnelles peut vendre ou fournir des plants ou des graines de marihuana à un producteur autorisé s’il le fait conformément à l’avis d’autorisation donné par le ministre en application du paragraphe 263(2).

Note marginale :Demande d’autorisation

  •  (1) Le titulaire d’une licence de production à des fins personnelles qui entend vendre ou fournir des plants ou des graines de marihuana à un producteur autorisé présente au ministre une demande d’autorisation de la vente ou de la fourniture proposée qui comporte les renseignements suivants :

    • a) s’agissant du titulaire de la licence de production à des fins personnelles :

      • (i) ses nom et date de naissance,

      • (ii) le numéro de sa licence,

      • (iii) l’adresse de son lieu de résidence habituelle,

      • (iv) l’adresse du lieu où la production de marihuana est autorisée;

    • b) s’agissant du producteur autorisé :

      • (i) son nom,

      • (ii) le numéro de sa licence,

      • (iii) l’adresse de son installation,

      • (iv) le nom de son responsable principal;

    • c) la description des plants ou des graines de marihuana qui seront vendus ou fournis, ainsi que leur quantité.

  • Note marginale :Signature

    (2) La demande est signée et datée par le titulaire de la licence de production à des fins personnelles et par le responsable principal du producteur autorisé et comprend une attestation de chacun de ces derniers portant qu’à leur connaissance, tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

Note marginale :Vérifications par le ministre

  •  (1) Le ministre, après examen de la demande et des renseignements visés à l’article 262, vérifie que les conditions ci-après sont respectées :

    • a) la licence de production à des fins personnelles et la licence du producteur autorisé sont valides;

    • b) le cas échéant, le nombre de plants de marihuana qui seront vendus ou fournis n’excède pas le nombre maximal de plants indiqué dans la licence de production à des fins personnelles.

  • Note marginale :Avis d’autorisation

    (2) Si les conditions sont respectées, le ministre envoie aux deux parties un avis autorisant la vente ou la fourniture proposée et comportant les renseignements suivants :

    • a) le nom des parties, le type de licence que chaque partie détient et le numéro de chaque licence en cause;

    • b) la description des plants ou des graines de marihuana qui seront vendus ou fournis, ainsi que leur quantité;

    • c) la mention que l’avis n’est valide que pour la vente ou la fourniture pour laquelle il a été donné;

    • d) la mention que l’avis n’est valide que si les licences visées à l’alinéa (1)a) sont valides au moment de la vente ou de la fourniture;

    • e) la mention que la vente ou la fourniture doit être effectuée dans les trente jours suivant la date de l’avis.

  • Note marginale :Avis de refus

    (3) Si les conditions ne sont pas respectées, il leur envoie un avis de refus de la vente ou de la fourniture proposée et il donne les motifs du refus.

  • Note marginale :Possibilité de se faire entendre

    (4) Les parties, dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis, peuvent présenter au ministre les motifs pour lesquels le refus n’est pas fondé.

  • DORS/2014-51, art. 11(A)
Vente ou fourniture par le titulaire d’une licence de production à titre de personne désignée

Note marginale :Ventes autorisées

 Le titulaire d’une licence de production à titre de personne désignée peut vendre ou fournir des plants ou des graines de marihuana à un producteur autorisé s’il le fait conformément à l’avis d’autorisation donné par le ministre en application du paragraphe 266(2).

Note marginale :Demande d’autorisation

  •  (1) Le titulaire d’une licence de production à titre de personne désignée qui entend vendre ou fournir des plants ou des graines de marihuana à un producteur autorisé présente au ministre une demande d’autorisation de la vente ou de la fourniture proposée qui comporte les renseignements suivants :

    • a) s’agissant du titulaire de la licence de production à titre de personne désignée :

      • (i) ses nom et date de naissance,

      • (ii) le numéro de sa licence,

      • (iii) l’adresse de son lieu de résidence habituelle,

      • (iv) l’adresse du lieu où la production de marihuana est autorisée;

    • b) s’agissant du titulaire de l’autorisation de possession sur le fondement de laquelle la licence de production à titre de personne désignée a été délivrée :

      • (i) ses nom et date de naissance,

      • (ii) le numéro de son autorisation,

      • (iii) l’adresse de son lieu de résidence habituelle,

      • (iv) la mention qu’il consent à la vente ou à la fourniture proposée;

    • c) s’agissant du producteur autorisé :

      • (i) son nom,

      • (ii) le numéro de sa licence,

      • (iii) l’adresse de son installation,

      • (iv) le nom de son responsable principal;

    • d) la description des plants ou des graines de marihuana qui seront vendus ou fournis, ainsi que leur quantité.

  • Note marginale :Signature

    (2) La demande d’autorisation est signée et datée par le titulaire de la licence de production à titre de personne désignée, le titulaire de l’autorisation de possession et le responsable principal du producteur autorisé et comprend une attestation de chacun d’eux portant qu’à leur connaissance, tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

  • Note marginale :Demandes distinctes

    (3) Lorsqu’une personne est titulaire de plus d’une licence de production à titre de personne désignée et qu’elle entend vendre ou fournir des plants ou des graines de marihuana produits au titre de chacune des licences qu’elle détient, une demande distincte doit être présentée pour chaque licence.

Note marginale :Vérifications par le ministre

  •  (1) Le ministre, après examen de la demande et des renseignements visés à l’article 265, vérifie que les conditions ci-après sont respectées :

    • a) la licence de production à titre de personne désignée, l’autorisation de possession et la licence du producteur autorisé sont valides;

    • b) la licence de production à titre de personne désignée a été délivrée sur le fondement de l’autorisation de possession;

    • c) le titulaire de l’autorisation de possession a signé la demande;

    • d) le cas échéant, le nombre de plants de marihuana qui seront vendus ou fournis n’excède pas le nombre maximal de plants indiqué dans la licence de production à titre de personne désignée.

  • Note marginale :Avis d’autorisation

    (2) Si les conditions sont respectées, le ministre envoie au titulaire de la licence de production à titre de personne désignée, au titulaire de l’autorisation de possession et au producteur autorisé un avis autorisant la vente ou la fourniture proposée et comportant les renseignements suivants :

    • a) le nom des destinataires de l’avis, le type de licence ou d’autorisation que chacun d’entre eux détient et le numéro de chaque licence ou autorisation en cause;

    • b) la description des plants ou des graines de marihuana qui seront vendus ou fournis, ainsi que leur quantité;

    • c) la mention que l’avis n’est valide que pour la vente ou la fourniture pour laquelle il a été donné;

    • d) la mention que l’avis n’est valide que si les licences visées à l’alinéa (1)a) sont valides au moment de la vente ou de la fourniture;

    • e) la mention que la vente ou la fourniture doit être effectuée dans les trente jours suivant la date de l’avis.

  • Note marginale :Avis de refus

    (3) Si les conditions ne sont pas respectées, il leur envoie un avis de refus de la vente ou de la fourniture proposée et il donne les motifs du refus.

  • Note marginale :Possibilité de se faire entendre

    (4) Les destinataires de l’avis de refus peuvent, dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis, présenter au ministre les motifs pour lesquels le refus n’est pas fondé.

  • DORS/2014-51, art. 12(A)

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

  • Note marginale :1er octobre 2013

    (2) L’article 244 entre en vigueur le 1er octobre 2013.

  • Note marginale :31 mars 2014

    (3) Les paragraphes 203(2), 217(2), 221(3) et 222(3) et l’article 267 entrent en vigueur le 31 mars 2014.

  • Note marginale :31 mars 2015

    (4) Les paragraphes 221(4) et 222(4) entrent en vigueur le 31 mars 2015.


Date de modification :