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Règlement sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur autorisé

Version de l'article 32 du 2011-03-25 au 2011-03-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Remise combinée

 Remise est accordée d’une somme égale à la différence entre le total des prix à payer en application des paragraphes 17(1) et 31(1) et un montant correspondant à 1 % des recettes brutes réelles du demandeur si, à la fois :

  • a) le total des prix à payer en application de ces paragraphes est supérieur à un montant correspondant à 1 % de ses recettes brutes réelles qui proviennent des activités menées au titre d’une licence de distributeur autorisé au cours de l’année civile précédente;

  • b) la licence de distributeur autorisé et la licence d’établissement ont été délivrées au même titulaire et sont liées aux mêmes activités menées à la même installation;

  • c) remise n’a pas été accordée aux termes des paragraphes 17(2) ou 31(2);

  • d) il a fourni l’état visé au paragraphe 31(2).


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