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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la République populaire démocratique de Corée

Version de l'article 12 du 2013-11-29 au 2019-03-03 :

  •  (1) L’article 6 ne s’applique pas à l’égard des données techniques transférées, fournies ou communiquées :

    • a) à destination ou en provenance de l’ambassade du Canada à Séoul ou à Beijing ou de leurs missions consulaires;

    • b) en application d’un accord ou une entente conclu entre le Canada et la RPDC et pour lesquelles une licence d’exportation, le cas échéant, a été délivrée sous le régime de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;

    • c) à l’une des organisations visées aux sous-alinéas 10c)(i) à (iv) à des fins de protection de la vie humaine, de secours aux sinistrés, de stabilisation, ainsi que de fourniture de nourriture, de médicaments et de matériel ou d’équipement médical, pour lesquelles une licence d’exportation, le cas échéant, a été délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

  • (2) L’article 6 ne s’applique pas à l’égard des données techniques dont la fourniture ou le transfert est interdit par l’article 7 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC).

  • DORS/2013-219, art. 4

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