Règlement sur les petits bâtiments
Version de l'article 218 du 2018-05-16 au 2024-10-02 :
218 La motomarine à bord de laquelle chaque personne porte un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille n’a à avoir à bord que l’équipement de sécurité suivant :
a) un dispositif de signalisation sonore;
b) une lampe de poche étanche à l’eau ou trois signaux de détresse pyrotechniques dont au plus un signal fumigène;
c) si elle ne navigue pas en vue d’amers, un compas magnétique;
d) si elle est utilisée après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages.
- DORS/2018-102, art. 5
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