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Règlement sur les petits bâtiments

Version de l'article 218 du 2018-05-16 au 2024-10-02 :


 La motomarine à bord de laquelle chaque personne porte un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille n’a à avoir à bord que l’équipement de sécurité suivant :

  • a) un dispositif de signalisation sonore;

  • b) une lampe de poche étanche à l’eau ou trois signaux de détresse pyrotechniques dont au plus un signal fumigène;

  • c) si elle ne navigue pas en vue d’amers, un compas magnétique;

  • d) si elle est utilisée après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages.

  • DORS/2018-102, art. 5

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