Règlement sur les petits bâtiments
213 (1) Des signaux visuels ne sont pas exigés à bord des embarcations de plaisance qui sont d’au plus 6 m de longueur et qui ne sont pas équipées d’un moteur.
(2) Des signaux de détresse pyrotechniques ne sont pas exigés à bord des embarcations de plaisance dans les cas suivants :
a) les embarcations de plaisance sont utilisées sur un fleuve, une rivière, un canal ou un lac où elles ne peuvent jamais se trouver à plus d’un mille marin de la rive;
b) elles n’ont pas de couchettes et participent à une compétition officielle ou aux derniers préparatifs de celle-ci.
(3) À bord d’une embarcation de plaisance de plus de 6 m de longueur, le nombre de signaux de détresse pyrotechniques prévu aux alinéas 2b) et 3b) du tableau de l’article 205 et à l’article 2 du tableau de l’article 210 peut être réduit d’au plus cinquante pour cent, à condition que le nombre de signaux fumigènes ne dépasse pas la moitié du nombre de signaux fumigènes prévu dans ces tableaux, si l’embarcation de plaisance est équipée de l’un des appareils suivants :
a) un système de communication radio bidirectionnelle;
b) une balise de localisation personnelle fonctionnant sur la fréquence de 406 MHz et faisant l’objet d’un certificat d’approbation technique délivré en vertu du sous-alinéa 5(1)a)iv) de la Loi sur la radiocommunication, portée par l’utilisateur de l’embarcation de plaisance;
c) une radiobalise de localisation de sinistre fonctionnant sur la fréquence de 406 MHz.
- DORS/2018-102, art. 4
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