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Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009)

Version de l'article 25 du 2009-06-11 au 2015-03-31 :

  •  (1) L’employeur et, si celui-ci n’est pas l’administrateur du régime, l’administrateur concluent avec le détenteur une convention de fiducie portant sur les lettres de crédit visées à la présente partie. Ils peuvent aussi modifier une convention existante.

  • (2) La convention de fiducie prévoit les modalités suivantes :

    • a) le détenteur conserve en fiducie les lettres de crédit, au Canada, pour le compte du régime;

    • b) la définition de défaut au paragraphe 1(1) s’applique à la convention;

    • c) l’employeur avise immédiatement, par écrit, le détenteur, le surintendant et, s’il n’est pas l’administrateur du régime, l’administrateur de tout défaut;

    • d) sauf dans le cas visé à l’alinéa c), l’administrateur avise, par écrit, le détenteur et le surintendant de tout défaut dès sa constatation;

    • e) sur réception de l’avis de défaut visé aux alinéas c) ou d), le détenteur demande sans délai le versement de la valeur nominale de toutes les lettres de crédit applicables au régime;

    • f) sur réception d’un avis de défaut provenant d’une personne qui n’est ni l’administrateur ni l’employeur, le détenteur :

      • (i) en avise sans délai par écrit l’employeur, l’administrateur et le surintendant,

      • (ii) demande le versement de la valeur nominale de toutes les lettres de crédit applicables au régime à moins que l’administrateur ne lui confirme par écrit au plus tard trente jours après la réception de l’avis qu’aucun défaut n’est survenu;

    • g) lorsque le détenteur demande le versement de la valeur nominale d’une lettre de crédit, il en avise par écrit l’employeur, l’administrateur et le surintendant;

    • h) lorsque l’émetteur ne verse pas la valeur nominale de la lettre de crédit à la suite d’une demande de versement, le détenteur en avise immédiatement l’employeur, l’administrateur et le surintendant;

    • i) le détenteur ne peut demander le versement si la lettre de crédit vient à échéance sans être renouvelée ou si sa valeur nominale est réduite aux termes de la présente partie;

    • j) l’administrateur avise le détenteur de toutes les circonstances dans lesquelles la lettre de crédit peut venir à échéance ou la valeur nominale de celle-ci peut être réduite aux termes de la présente partie;

    • k) l’administrateur remet au détenteur une copie des déclarations visées à l’alinéa 26(1)e) et au paragraphe 26(2) ainsi qu’une copie de l’avis écrit visé à l’alinéa 32a).


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