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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran

Version de l'article 9.2 du 2010-06-17 au 2016-02-04 :

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir à un bâtiment qui est immatriculé en Iran, ou lié par contrat à l’Iran, ou à une personne en Iran, des biens, du matériel ou des services pour l’exploitation ou l’entretien du bâtiment, y compris l’assurance, l’acconage, le soutage et le gabarage, s’il y a des motifs raisonnables de croire que le bâtiment transporte des produits dont la vente, la fourniture ou le transfert est interdit par l’article 3.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les biens, le matériel ou les services sont nécessaires à des fins humanitaires.

  • DORS/2010-154, art. 5

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