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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran

Version de l'article 4 du 2016-02-05 au 2023-10-17 :


Note marginale :Produits précis

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de vendre, de fournir ou de transférer, même indirectement, les produits ci-après, où qu’ils soient, destinés à l’Iran ou à une personne agissant pour son compte ou à toute personne qui s’y trouve :

    • a) les produits énumérés à la circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.12/Part 1, intitulée Communication reçue de la mission permanente de la République tchèque auprès de l’Agence internationale de l’énergie atomique concernant les Directives de certains États Membres applicables à l’exportation de matières, d’équipements et de technologie nucléaires;

    • b) ceux énumérés dans la circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.9/Part 2, intitulée Communication de la mission permanente de la République tchèque à l’Agence internationale de l’énergie atomique concernant les Directives de certains États Membres applicables aux transferts d’équipements, de matières et de logiciels à double usage dans le domaine nucléaire, ainsi que de technologies connexes;

    • c) les produits identifiés par le Conseil de sécurité en application de l’article 2 de l’annexe B de la résolution 2231 du Conseil de sécurité;

    • d) les produits énumérés aux dispositions ci-après du Guide :

      • (i) groupe 1, paragraphes 1-1.A.1. à 1-1.A.3.,

      • (ii) groupe 1, sous-catégorie 1-1.C.,

      • (iii) groupe 1, sous-catégories 1-7.A. à 1-7.E.,

      • (iv) groupe 1, sous-catégories 1-9.A. à 1-9.E.,

      • (v) groupe 2, paragraphes 2-10.c. et 2-10.d.,

      • (vi) groupe 2, alinéa 2-21.b.1.,

      • (vii) groupe 2, alinéas 2-21.b.3. et 2-21.b.4.;

    • e) tout char de combat, véhicule blindé de combat, système d’artillerie de gros calibre, avion de combat, hélicoptère d’attaque, navire de guerre, missile ou système de missile tels qu’ils sont définis pour l’application du Registre des armes classiques des Nations Unies, ou tout matériel connexe, y compris les pièces détachées;

    • f) les produits énumérés dans le document du Conseil de sécurité S/2015/546, intitulé Régime de contrôle de la technologie des missiles : annexe relative aux équipements, logiciels et technologies, annexe à la lettre datée du 16 juillet 2015 du Représentant permanent des États-Unis auprès des Nations Unies;

    • g) toute technologie se rapportant à toute activité liée aux missiles balistiques pouvant emporter des armes nucléaires y compris aux tirs recourant à la technologie des missiles balistiques, ou liée à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires si elle est incompatible avec le Plan d’action global commun.

  • Note marginale :Exception

    (2) Est soustrait à l’application du paragraphe (1), tout produit visé à la section 1 de l’annexe B de la circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.12/Part 1 destiné aux réacteurs à eau ordinaire de même que l’uranium faiblement enrichi visé à la section 1.2 de l’annexe A de cette même circulaire, s’il est incorporé à des assemblages d’éléments combustibles destinés à des réacteurs à eau ordinaire.

  • Note marginale :Extraction d’uranium, matières et technologies nucléaires

    (3) Il est interdit à toute personne au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger :

    • a) de rendre disponible des biens ou de fournir des services financiers ou connexes à l’Iran, à une personne qui s’y trouve ou à une personne qui lui appartient, est détenue ou est contrôlée, même indirectement, par lui ou elle ou pour son compte ou suivant ses instructions liés, au Canada, à l’extraction d’uranium ou à la production et l’utilisation de matières et de technologies nucléaires énumérées dans la circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.12/Part. 1;

    • b) de conclure toute transaction avec l’Iran, une personne qui s’y trouve ou une personne qui lui appartient, est détenue ou est contrôlée, même indirectement, par lui ou elle ou pour son compte ou suivant ses instructions ou d’en faciliter la conclusion liée, au Canada, à l’extraction d’uranium ou à la production et l’utilisation de matières et de technologies nucléaires énumérées dans la circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.12/Part. 1.

  • Note marginale :Aide technique

    (4) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir à l’Iran ou à toute personne qui s’y trouve de l’aide technique liée à la vente, à la fourniture ou au transfert d’un produit visé au paragraphe (1) ou, à la fabrication ou à l’utilisation d’un tel produit en Iran ou pour le compte de l’Iran.

  • Note marginale :Biens et services financiers

    (5) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de rendre disponible des biens ou de fournir des services financiers ou connexes à l’Iran ou à toute personne qui s’y trouve liés à la vente, à la fourniture ou au transfert d’un produit visé au paragraphe (1) ou, à la fabrication ou à l’utilisation d’un tel produit en Iran ou pour le compte de l’Iran.

  • DORS/2008-118, art. 3
  • DORS/2016-14, art. 2

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