Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le régime de pension de la force de réserve (DORS/2007-32)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2016-03-29 Versions antérieures

PARTIE 2Prestations (suite)

SECTION 2Prestations aux survivants, aux enfants et à d’autres bénéficiaires (suite)

Participant qui compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension (suite)

Note marginale :Modalités de versement de l’allocation annuelle

  •  (1) L’allocation annuelle est versée en mensualités égales, le mois écoulé :

    • a) dans le cas du survivant, jusqu’à la fin du mois où il décède;

    • b) dans le cas de l’enfant, jusqu’à celle des échéances ci-après qui est antérieure à l’autre :

      • (i) la fin du mois où il atteint dix-huit ans ou décède,

      • (ii) s’il est inscrit à un programme d’études à plein temps et le suit, la fin du mois où il atteint vingt-cinq ans ou cesse d’y être inscrit et de le suivre.

  • Note marginale :Arrérages

    (2) Tous les arrérages au moment du décès du survivant ou de l’enfant de dix-huit ans ou plus sont versés à la succession de ce survivant ou de cet enfant.

  • DORS/2016-64, art. 73

Note marginale :Mariage ou cohabitation après que le pensionné a atteint soixante ans

 Le survivant n’a pas droit à une allocation annuelle relativement au pensionné si, au moment du mariage ou au début de la cohabitation dans une union de type conjugal, le pensionné avait atteint l’âge de soixante ans sauf si, par la suite, il est redevenu participant.

Note marginale :Renonciation du survivant

  •  (1) Le survivant peut renoncer à l’allocation annuelle si, selon le cas :

    • a) la renonciation a pour effet d’augmenter le montant de l’allocation à verser à un enfant au titre des articles 68 ou 70;

    • b) il en résulte un versement au titre de l’article 78.

  • Note marginale :Délai

    (2) Il ne peut y renoncer plus de trois mois après avoir été avisé de son droit à l’allocation; la renonciation vaut à compter du lendemain du décès du participant ou du pensionné.

Note marginale :Enfant né ou adopté après que le pensionné a atteint 60 ans

 La personne qui est devenue l’enfant du pensionné au moment où celui-ci était âgé de plus de soixante ans n’a pas droit à une allocation annuelle sauf si, selon le cas :

  • a) le pensionné est redevenu participant par la suite;

  • b) l’enfant est né du pensionné à la suite d’une grossesse commencée avant le jour où le pensionné a atteint l’âge de soixante ans ou, s’il est postérieur, celui où il a cessé d’être participant.

Note marginale :Décès dans l’année du mariage

 Si le participant ou le pensionné décède dans l’année qui suit son mariage, l’allocation annuelle n’est versée à son survivant ou à la personne qui devient son enfant après le mariage que s’il est établi que le participant ou le pensionné jouissait à l’époque de son mariage d’un état de santé lui permettant d’espérer vivre encore au moins un an par la suite.

Note marginale :Réserve

 Les articles 75 et 76 n’ont pas pour effet de porter atteinte au droit de l’enfant d’un mariage antérieur du participant ou du pensionné à une allocation prévue par les articles 68 ou 70.

Note marginale :Prestation minimale — ni survivant ni enfant

 Quand, au décès du participant ou du pensionné qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension, il n’y a ni survivant ni enfant à qui une allocation annuelle puisse être versée, ou quand ceux-ci décèdent ou n’y ont plus droit et qu’aucune autre somme ne peut leur être versée au titre de la présente section, une somme égale à celle calculée selon la formule ci-après est versée à la succession du participant ou du pensionné à titre de prestation de décès :

A – B

où :

A
représente le montant d’un remboursement de cotisations ou, si elle est plus élevée, la somme correspondant à cinq fois le total de la pension déterminée conformément à l’article 41 et de la prestation de raccordement déterminée conformément à l’article 48;
B
l’ensemble des sommes versées au survivant et aux enfants au titre de la présente section et au participant ou au pensionné au titre de la section 1.
  • DORS/2016-64, art. 74

Note marginale :Responsabilité criminelle ou survivant introuvable

 Le survivant n’a droit à aucune prestation au titre de la présente section relativement au participant ou au pensionné s’il est introuvable dans l’année qui suit celle où le ministre a été avisé du décès du participant ou du pensionné ou s’il est tenu criminellement responsable de sa mort.

SECTION 3Prestation de vie chère

Note marginale :Prestation de vie chère

 A droit à une prestation de vie chère :

  • a) le pensionné qui touche une pension ou une allocation annuelle et qui, selon le cas :

    • (i) la touche au titre de l’alinéa 43(1)d) ou du paragraphe 50(1),

    • (ii) a atteint au moins l’âge de cinquante-cinq ans et dont l’âge et les années complètes de service ouvrant droit à pension totalisent au moins quatre-vingt-cinq,

    • (iii) a atteint l’âge de soixante ans;

  • b) le survivant ou l’enfant qui touche une allocation annuelle au titre de la section 2.

Note marginale :Sens de « mois ou année de la retraite »

  •  (1) Dans le présent article, « mois de la retraite » ou « année de la retraite » s’entend de ce qui suit :

    • a) relativement au pensionné, le mois ou l’année où il a acquis la dernière fois le droit à une pension ou une allocation annuelle au titre de la section 1 de la partie 2;

    • b) relativement au survivant ou à un enfant, le mois de la retraite ou l’année de la retraite du pensionné ou le mois ou l’année du décès du participant relativement auquel l’allocation annuelle doit être versée.

  • Note marginale :Calcul de la prestation de vie chère

    (2) La prestation de vie chère pour tout mois d’une année donnée est calculée par rapport à l’année de la retraite et correspond à la prestation de retraite supplémentaire qui devrait être versée au pensionné, au survivant ou à l’enfant pour ce mois à l’égard de sa pension ou de son allocation annuelle et de sa prestation de raccordement conformément aux paragraphes 4(1) et (2) de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires si celle-ci s’appliquait à lui.

  • Note marginale :Calcul de la prestation de vie chère — année qui suit la retraite

    (3) Relativement à tout mois de l’année qui suit l’année de la retraite, la prestation de vie chère correspond au résultat de la formule suivante :

    A × B/12

    où :

    A
    représente le montant de la prestation de vie chère qui, sans le présent paragraphe, devrait être versée au pensionné, au survivant ou à l’enfant relativement à ce mois;
    B
    le nombre de mois entiers restant dans l’année de la retraite après le mois de la retraite.
  • Note marginale :Montant minimal

    (4) Le total de la pension ou de l’allocation annuelle, de la prestation de raccordement et de la prestation de vie chère qui peut être versée à leur égard pour tout mois d’une année donnée, ne peut être inférieur au total des montants ci-après qui ont été ou peuvent être versés pour tout mois de l’année précédente :

    • a) le montant de la pension ou de l’allocation et la partie de la prestation de vie chère s’y rattachant;

    • b) si le pensionné a toujours droit à la prestation de raccordement, le montant de celle-ci et la partie de la prestation de vie chère s’y rattachant.

  • DORS/2008-307, art. 14

Note marginale :Modalités de versement

 La prestation de vie chère est versée selon les mêmes modalités de temps et autres et relativement à la même période que la pension et l’allocation annuelle et la prestation de raccordement.

SECTION 4Contributeurs

Note marginale :Participant qui devient contributeur

  •  (1) Lorsque l’ancien participant est tenu de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes et compte alors à son crédit des gains ouvrant droit à pension, il est porté au débit de la caisse et au crédit de la Caisse de retraite des Forces canadiennes la somme correspondant à la valeur de transfert qui aurait été établie conformément à l’article 56 — compte non tenu des intérêts — si, y ayant eu droit, il avait opté pour le versement de cette valeur de transfert.

  • Note marginale :Extinction des droits et obligations

    (2) Tous droits et obligations de l’ancien participant et de toute personne à qui une prestation aurait pu devoir être versée à son égard au titre du présent règlement sont éteints la veille du jour à compter duquel il est tenu de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes.

PARTIE 3Constitution et gestion de la caisse de retraite de la force de réserve

Note marginale :Constitution

 Est constitué un fonds, la caisse de retraite de la force de réserve.

Note marginale :Sommes à déposer auprès de la caisse

 Sont déposés auprès de la caisse :

  • a) les cotisations que les participants doivent verser aux termes de la Loi et les sommes qu’ils doivent payer, aux termes du présent règlement, dans le cas où ils choisissent de compter des gains antérieurs et des gains pris en compte pour une valeur de transfert comme gains ouvrant droit à pension;

  • b) les revenus des placements faits avec les cotisations et autres sommes déposées auprès de la caisse, et les profits, moins les pertes, qui résultent de la vente des placements.

Note marginale :Délai

  •  (1) Le délai dans lequel est déposé auprès de la caisse le montant visé à l’alinéa 59.3a) de la Loi est de trente jours à compter du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel les cotisations auxquelles il se rattache sont déposées.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1) :

    • a) sauf pendant la période antérieure au dépôt devant le Parlement du premier rapport d’évaluation actuarielle visé au paragraphe 59.6(1) de la Loi, le dépôt ne peut être fait, s’il a trait à des prestations acquises au titre des gains ouvrant droit à pension visés à l’alinéa 10(1)a), que pendant la période qui débute lors du dépôt devant le Parlement d’un rapport d’évaluation actuarielle ne faisant pas état d’un surplus non autorisé et se termine lors du dépôt de tout rapport faisant état d’un tel surplus;

    • b) le délai dans lequel sont déposés les arriérés découlant de l’application de l’alinéa a) est de trente jours à compter du lendemain du dépôt du dernier rapport d’évaluation actuarielle ne faisant plus état d’un surplus non autorisé.

  • Note marginale :Sens de « surplus non autorisé »

    (3) Il y a surplus non autorisé si l’excédent de l’actif de la caisse sur son passif, selon le rapport d’évaluation actuarielle, est supérieur à la moins élevée des deux sommes suivantes :

    • a) la somme correspondant à vingt pour cent de la dette actuarielle à l’égard des participants et des pensionnés, selon ce rapport;

    • b) la plus élevée des sommes suivantes :

      • (i) le double du total estimatif des sommes ci-après, pour l’année suivant la date du rapport :

        • (A) le montant des cotisations qu’auront à verser les participants à l’égard de leurs gains pendant l’année,

        • (B) la partie des sommes à déposer aux termes de l’article 85 qui se rattache aux prestations acquises au titre des gains ouvrant droit à pension visés à l’alinéa 10(1)a),

      • (ii) la somme correspondant à dix pour cent de la dette actuarielle à l’égard des participants et des pensionnés, selon ce rapport.

Note marginale :Montants versés à la suite d’un rapport d’évaluation actuarielle

  •  (1) Le délai au cours duquel est déposé auprès de la caisse le montant visé à l’alinéa 59.3a) de la Loi qui , à la suite du dépôt devant le Parlement du rapport d’évaluation actuarielle visé au paragraphe 59.6(1) de la Loi, est estimé nécessaire pour couvrir le coût des prestations à verser en vertu du présent règlement, et n’a pas déjà fait l’objet d’une telle estimation, est de quinze ans à compter du lendemain du dépôt du rapport.

  • Note marginale :Versements annuels égaux

    (2) Ce montant est déposé en versements annuels égaux, le premier versement devant être effectué au cours de l’exercice où le rapport est déposé devant le Parlement.

  • Note marginale :Ajustements

    (3) Si, à la suite du dépôt d’un nouveau rapport, le montant qui est estimé nécessaire est inférieur à celui qui était estimé nécessaire à la suite du dépôt du rapport précédent, le montant des versements à échoir est réduit en conséquence.

Note marginale :Transfert des sommes

 Les sommes déposées auprès de la caisse sont transférées à l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, au sens de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, pour être gérées conformément à cette loi.

Note marginale :Versement des prestations

 Toutes les sommes nécessaires au versement des prestations que prévoit le présent règlement et tous les frais raisonnables entraînés par l’administration du régime de pension de la force de réserve sont portés au débit de la caisse et payés sur l’actif de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.

Note marginale :Date de révision

 La date de révision visée au paragraphe 59.6(2) de la Loi est le 31 mars 2008.

Note marginale :Rapport annuel

 Le rapport annuel visé à l’article 59.7 de la Loi comporte notamment :

  • a) un état indiquant, au moyen de classifications appropriées, les sommes versées à la caisse et payées par elle au cours de l’exercice ainsi que le nombre de participants et de prestataires;

  • b) à compter de l’exercice se terminant le 31 mars 2008, les états financiers du régime de pension de la force de réserve pour l’exercice.

Dispositions générales

Note marginale :Modalités

  •  (1) Sous peine de nullité, quiconque fait un choix, exerce le droit à une option ou à une renonciation ou donne des directives :

    • a) le fait par écrit et date et signe le document;

    • b) envoie le document au ministre dans la semaine suivant la date qui y figure.

  • Note marginale :Date du choix, etc.

    (2) La date où l’auteur d’un document a fait le choix, exercé le droit d’option ou de renonciation ou donné les directives est celle qui figure sur le document; toutefois, dans le cas où la date qui figure sur le document se situe le jour où il a cessé d’être participant ou avant ce jour, la date où il a opté pour une allocation annuelle ou le versement d’une valeur de transfert est celle du lendemain de ce jour.

  • Note marginale :Date d’envoi

    (3) La date d’envoi du document est celle de sa livraison ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, le cachet postal en faisant foi.

  • Note marginale :Irrévocabilité

    (4) Le choix, l’option et la renonciation sont irrévocables.

  • DORS/2016-64, art. 75

Entrée en vigueur

Note marginale :Date d’entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2007.

 

Date de modification :