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Règlement sur les assemblées et les propositions (banques et sociétés de portefeuille bancaires)

Version de l'article 9 du 2006-11-28 au 2012-12-18 :

  •  (1) Pour l’application des alinéas 143(5)d) et 732(5)d) de la Loi, l’appui minimal à la proposition est égal à l’un des pourcentages suivants :

    • a) 3 % du nombre total des actions dont le droit de vote a été exercé, si la proposition a été présentée au cours d’une seule assemblée annuelle;

    • b) 6 % du nombre total des actions dont le droit de vote a été exercé lors de la dernière présentation de la proposition, si la proposition a été présentée lors de deux assemblées annuelles;

    • c) 10 % du nombre total des actions dont le droit de vote a été exercé lors de la dernière présentation de la proposition, si la proposition a été présentée lors d’au moins trois assemblées annuelles.

  • (2) Pour l’application des alinéas 143(5)d) et 732(5)d) de la Loi, le délai est de cinq ans.


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