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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC)

Version de l'article 6.3 du 2009-07-30 au 2016-10-20 :

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir, à un bâtiment qui est immatriculé en RPDC des biens, du matériel ou des services pour l’exploitation ou l’entretien du bâtiment, y compris l’acconage et le gabarage, s’il y a des motifs raisonnables de croire que le bâtiment transporte l’un ou l’autre des éléments suivants :

    • a) des armes et du matériel connexe;

    • b) des ressources contribuant au programme d’armement de la RPDC;

    • c) des articles de luxe;

    • d) des données techniques liées à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et de matériel connexe ou de ressources contribuant au programme d’armement de la RPDC.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les biens, matériels ou services sont nécessaires à des fins humanitaires.

  • DORS/2009-232, art. 5

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