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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC)

Version de l'article 17 du 2016-10-21 au 2020-05-31 :


Note marginale :Interdiction d’intenter des procédures judiciaires

 Il ne peut être intenté de procédures judiciaires au Canada à l’instance du gouvernement de la RPDC, de toute personne en RPDC, de toute personne désignée ou de toute personne réclamant par l’intermédiaire d’une telle personne ou agissant pour le compte de celle-ci, en ce qui concerne tout contrat ou autre opération dont l’exécution a été empêchée par le présent règlement.

  • DORS/2016-278, art. 2

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