Règlement sur l’emploi dans la fonction publique
Note marginale :Époux ou conjoint de fait survivant
8.1 (1) Si le décès de l’une ou l’autre des personnes ci-après est attribuable à l’exercice de ses fonctions, son époux ou conjoint de fait a droit à une priorité de nomination absolue dans le cadre d’un processus de nomination externe annoncé — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :
a) le fonctionnaire;
b) le membre de la force régulière, le membre de la force de réserve ou le membre de la force spéciale;
c) le membre de la Gendarmerie royale du Canada, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
d) le membre de la réserve de la Gendarmerie royale du Canada.
e) et f) [Abrogés, DORS/2015-115, art. 6]
Note marginale :Conditions
(2) La priorité de nomination absolue s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’époux ou le conjoint de fait n’est pas employé dans la fonction publique pour une durée indéterminée au moment où il fait la demande de priorité;
b) il est admissible à une indemnité en vertu d’un régime prévu par toute disposition législative fédérale ou provinciale en raison du fait que le décès de la personne est attribuable à l’exercice de ses fonctions;
c) il en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où il devient admissible à recevoir l’indemnité.
Note marginale :Décès précédant l’entrée en vigueur du présent règlement
(3) Si le décès attribuable à l’exercice des fonctions d’une personne visée à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à f) se produit durant la période commençant le 7 octobre 2001 et se terminant à l’entrée en vigueur du présent article, son époux ou conjoint de fait a droit, si les conditions ci-après sont réunies, à une priorité de nomination absolue dans le cadre d’un processus de nomination externe annoncé — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :
a) il n’est pas employé dans la fonction publique pour une durée indéterminée au moment où il fait la demande de priorité;
b) il est admissible à une indemnité en vertu d’un régime prévu par toute disposition législative fédérale ou provinciale en raison du fait que le décès de la personne est attribuable à l’exercice de ses fonctions;
c) il en fait la demande dans les deux ans suivant le dernier en date des jours suivants :
(i) la date d’entrée en vigueur du présent article,
(ii) le jour où il devient admissible à recevoir l’indemnité.
Note marginale :Durée du droit
(4) Le droit prévu aux paragraphes (1) ou (3) commence le jour où la demande est présentée et se termine au premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe deux ans après le jour où la demande est présentée;
b) le jour où l’époux ou le conjoint de fait est nommé à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
c) le jour où il refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.
- DORS/2010-89, art. 5
- DORS/2015-115, art. 6 et 8
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