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Règlement sur l’emploi dans la fonction publique

Version de l'article 8.1 du 2015-07-01 au 2024-10-02 :


Note marginale :Époux ou conjoint de fait survivant

  •  (1) Si le décès de l’une ou l’autre des personnes ci-après est attribuable à l’exercice de ses fonctions, son époux ou conjoint de fait a droit à une priorité de nomination absolue dans le cadre d’un processus de nomination externe annoncé — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :

    • a) le fonctionnaire;

    • b) le membre de la force régulière, le membre de la force de réserve ou le membre de la force spéciale;

    • c) le membre de la Gendarmerie royale du Canada, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

    • d) le membre de la réserve de la Gendarmerie royale du Canada.

    • e) et f) [Abrogés, DORS/2015-115, art. 6]

  • Note marginale :Conditions

    (2) La priorité de nomination absolue s’applique si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’époux ou le conjoint de fait n’est pas employé dans la fonction publique pour une durée indéterminée au moment où il fait la demande de priorité;

    • b) il est admissible à une indemnité en vertu d’un régime prévu par toute disposition législative fédérale ou provinciale en raison du fait que le décès de la personne est attribuable à l’exercice de ses fonctions;

    • c) il en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où il devient admissible à recevoir l’indemnité.

  • Note marginale :Décès précédant l’entrée en vigueur du présent règlement

    (3) Si le décès attribuable à l’exercice des fonctions d’une personne visée à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à f) se produit durant la période commençant le 7 octobre 2001 et se terminant à l’entrée en vigueur du présent article, son époux ou conjoint de fait a droit, si les conditions ci-après sont réunies, à une priorité de nomination absolue dans le cadre d’un processus de nomination externe annoncé — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :

    • a) il n’est pas employé dans la fonction publique pour une durée indéterminée au moment où il fait la demande de priorité;

    • b) il est admissible à une indemnité en vertu d’un régime prévu par toute disposition législative fédérale ou provinciale en raison du fait que le décès de la personne est attribuable à l’exercice de ses fonctions;

    • c) il en fait la demande dans les deux ans suivant le dernier en date des jours suivants :

      • (i) la date d’entrée en vigueur du présent article,

      • (ii) le jour où il devient admissible à recevoir l’indemnité.

  • Note marginale :Durée du droit

    (4) Le droit prévu aux paragraphes (1) ou (3) commence le jour où la demande est présentée et se termine au premier en date des jours suivants :

    • a) le jour qui tombe deux ans après le jour où la demande est présentée;

    • b) le jour où l’époux ou le conjoint de fait est nommé à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;

    • c) le jour où il refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.

  • DORS/2010-89, art. 5
  • DORS/2015-115, art. 6 et 8

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