Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République démocratique du Congo

Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2020-05-31 :


 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :

  • a) d’effectuer sciemment, directement ou indirectement, une opération portant sur un bien se trouvant au Canada et appartenant à une personne identifiée par le Comité du Conseil de sécurité ou contrôlé, directement ou indirectement, par elle le 18 avril 2005 ou après cette date;

  • b) de conclure ou de faciliter sciemment, directement ou indirectement, une opération financière liée à une opération visée à l’alinéa a);

  • c) de fournir sciemment des services financiers ou autres relativement à tout bien visé à l’alinéa a);

  • d) de mettre sciemment, directement ou indirectement, des biens — autres que les choses nécessaires à l’existence — à la disposition d’une personne visée à l’alinéa a), ou d’en permettre l’utilisation à son profit.

  • DORS/2005-306, art. 2

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