Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2015-08-01 au 2016-12-31 :

Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances

DORS/2003-175

LOI CANADIENNE SUR LES PAIEMENTS

Enregistrement 2003-05-15

Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances

C.P. 2003-688  2003-05-15

En vertu du paragraphe 18(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur les paiementsNote de bas de page b, le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements prend le Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances, ci-après.

Ottawa, le 16 décembre 2002

Attendu que, en vertu du paragraphe 18(3) de la Loi canadienne sur les paiementsNote de bas de page b, le Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances, ci-après, pris par le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements, a été approuvé par les membres réunis en assemblée,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 18(2) de la Loi canadienne sur les paiementsNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve le Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances, ci-après, pris par le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.

coûts de développement

development costs

coûts de développement Les coûts engagés par l’Association pour développer un système ou en favoriser le développement. (development costs)

coûts directs d’exploitation

direct operating costs

coûts directs d’exploitation Les coûts engagés par l’Association pour exploiter un système. (direct operating costs)

coûts indirects

indirect costs

coûts indirects Les frais généraux de l’Association. (indirect costs)

Loi

Act

Loi La Loi canadienne sur les paiements. (Act)

membre fusionné

amalgamated member

membre fusionné Membre constitué par la fusion ou le regroupement de membres ou de membres et de non-membres. (amalgamated member)

participant au STPGV

LVTS participant

participant au STPGV Participant au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 7. (LVTS participant)

Règlement administratif no 3

By-Law No. 3

Règlement administratif no 3 Le Règlement administratif no 3 sur la compensation, publié dans la Gazette du Canada Partie I le 15 janvier 1983 et modifié par le Règlement administratif modifiant le Règlement no 3 — Règlement de compensation, publié dans la Gazette du Canada Partie I le 18 avril 1998. (By-Law No. 3)

Règlement administratif no 7

By-Law No. 7

Règlement administratif no 7 Le Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur. (By-Law No. 7)

SACR

ACSS

SACR Système automatisé de compensation et de règlement établi en rapport avec le Règlement administratif no 3. (ACSS)

STPGV

LVTS

STPGV Système de transfert de paiement de grande valeur au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 7. (LVTS)

système

system

système Le SACR, le STPGV ou tout autre système de compensation et de règlement, système de paiement ou système ou mécanisme établi ou exploité par l’Association. (system)

Budgets

Note marginale :Cotisations basées sur les budgets

  •  (1) Le conseil calcule et exige les cotisations des membres pour l’exercice d’après les budgets d’exploitation et d’investissement qu’il fait établir pour cet exercice aux termes du paragraphe 22(1) de la Loi.

  • Note marginale :Contenu des budgets

    (2) Aux fins de l’établissement des cotisations à payer par les membres pour l’exercice, les budgets d’exploitation et d’investissement de l’Association pour l’exercice doivent mentionner les coûts directs d’exploitation bruts et nets, les coûts indirects bruts et nets et les coûts de développement bruts et nets.

  • Note marginale :Réserves

    (3) Le conseil peut, en établissant les budgets d’exploitation et d’investissement de l’Association pour tout exercice, inclure des sommes à titre de réserves dans ses coûts.

  • DORS/2015-185, art. 19

Note marginale :Modification des budgets

 Si le conseil modifie le budget d’exploitation ou d’investissement, il rajuste les cotisations à payer pour l’exercice en cause eu égard à la modification.

  • DORS/2015-185, art. 20

Cotisations

Note marginale :Première année d’adhésion

  •  (1) Le nouveau membre — autre qu’un membre fusionné — verse, à sa première année d’adhésion, 10 000 $ à titre de cotisations pour la période débutant à la prise d’effet de son adhésion et se terminant à la fin de l’exercice au cours duquel il est devenu membre.

  • Note marginale :Changement de nom

    (2) Il est entendu que le membre qui change de nom — autrement que par fusion ou par regroupement — n’est pas un nouveau membre.

Note marginale :Coûts directs d’exploitation — cotisation relative au SACR

 Pour toute année d’adhésion autre que la première, le membre qui échange des instruments de paiement en vertu du Règlement administratif no 3 en cours d’exercice verse, à titre de cotisation pour les coûts directs d’exploitation du SACR pour l’exercice en cause, une somme déterminée selon la formule suivante :

A × [(B-C) /D]

où :

A
représente le montant des coûts directs d’exploitation nets du SACR engagés par l’Association tels qu’ils figurent dans les budgets d’exploitation et d’investissement pour l’exercice;
B
la somme du nombre d’instruments de paiement que le membre a envoyés à d’autres membres en vertu du Règlement administratif no 3 au cours de l’exercice précédent et de ceux qu’il a reçus d’autres membres en vertu de ce règlement administratif au cours de cet exercice;
C
le nombre d’instruments de paiement, parmi ceux visés à l’élément B, que le membre a envoyés et reçus pour le compte d’autres membres en vertu du Règlement administratif no 3 au cours de l’exercice précédent;
D
la somme du nombre d’instruments de paiement que l’ensemble des membres ont envoyés à d’autres membres en vertu du Règlement administratif no 3 au cours de l’exercice précédent et de ceux qu’ils ont reçus d’autres membres en vertu de ce règlement administratif au cours de cet exercice.

Note marginale :Coûts directs d’exploitation — cotisation relative au STPGV

 Pour toute année d’adhésion autre que la première, le membre qui est un participant au STPGV en cours d’exercice verse, à titre de cotisation pour les coûts directs d’exploitation du STPGV pour l’exercice en cause, une somme déterminée selon la formule suivante :

E × F/G

où :

E
représente le montant des coûts directs d’exploitation nets du STPGV engagés par l’Association tels qu’ils figurent dans les budgets d’exploitation et d’investissement pour l’exercice;
F
la somme du nombre d’instruments de paiement que le membre a envoyés à d’autres participants au STPGV par l’intermédiaire du STPGV au cours de l’exercice précédent et de ceux qu’il a reçus d’autres participants par l’intermédiaire du STPGV au cours de cet exercice;
G
la somme du nombre d’instruments de paiement que l’ensemble des participants au STPGV ont envoyés à d’autres participants au STPGV par l’intermédiaire du STPGV au cours de l’exercice précédent et de ceux qu’ils ont reçus d’autres participants par l’intermédiaire du STPGV au cours de cet exercice.

Note marginale :Membre pour une partie de l’exercice

 Dans le cas du membre qui n’a été membre que pour une partie de l’exercice précédent, le président estime, pour l’application des articles 5 et 6, son nombre d’instruments de paiement qu’il a envoyés ou reçus par l’intermédiaire du système applicable pour l’exercice précédent en multipliant par douze la moyenne mensuelle du nombre d’instruments de paiement qu’il a envoyés ou reçus par l’intermédiaire du système pour cet exercice.

  • DORS/2010-43, art. 52

Note marginale :Coûts indirects

 Pour toute année d’adhésion autre que la première, le membre verse, à titre de cotisation pour les coûts indirects pour l’exercice, une somme déterminée selon la formule suivante :

H × I/J

où :

H
représente le montant des coûts indirects nets engagés par l’Association tels qu’ils figurent dans les budgets d’exploitation et d’investissement pour l’exercice;
I
la cotisation à payer par le membre pour les coûts directs d’exploitation pour l’exercice;
J
la somme des cotisations à payer par l’ensemble des membres pour les coûts directs d’exploitation pour l’exercice.

Note marginale :Coûts de développement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour toute année d’adhésion autre que la première, le membre verse, à titre de cotisation pour les coûts de développement pour l’exercice, une somme déterminée selon la formule suivante :

    K × L/M

    où :

    K
    représente le montant des coûts de développement nets engagés par l’Association tels qu’ils figurent dans les budgets d’exploitation et d’investissement pour l’exercice;
    L
    la cotisation à payer par le membre pour les coûts directs d’exploitation pour l’exercice;
    M
    la somme des cotisations à payer par l’ensemble des membres pour les coûts directs d’exploitation pour l’exercice.
  • Note marginale :Autre méthode de calcul

    (2) Si le conseil estime, compte tenu de la nature du système en cours de développement, du nombre de membres participant au développement de ce système, de l’étendue de leur participation et du nombre de membres qui en bénéficieront, qu’il est inéquitable d’appliquer la formule prévue au paragraphe (1), chaque membre verse, à titre de cotisation pour les coûts de développement pour l’exercice, une somme déterminée par le conseil selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) application de la formule prévue au paragraphe (1), à la différence que les éléments L et M ne comprennent que les cotisations à payer pour l’exercice pour les coûts directs d’exploitation du système le plus étroitement lié au système à développer;

    • b) répartition égale entre les membres des coûts de développement pour l’exercice.

  • Note marginale :Cotisations à payer par un groupe de membres seulement

    (3) Malgré l’exigence — prévue aux paragraphes (1) et (2) — de versement par chaque membre d’une cotisation pour les coûts de développement, si le conseil l’estime équitable, compte tenu des critères énumérés au paragraphe (2), seuls les membres d’un certain groupe versent la cotisation et la méthode de calcul est rajustée en conséquence.

Note marginale :Membre fusionné

  •  (1) Le membre fusionné en cours d’exercice verse, à titre de cotisations pour l’exercice en cause, une somme représentant l’ensemble des cotisations qui restaient à verser pour cet exercice par les membres qui ont fait l’objet de la fusion ou du regroupement.

  • Note marginale :Cotisations pour l’exercice suivant

    (2) Pour l’exercice suivant, le membre fusionné verse des cotisations établies d’après le nombre total d’instruments de paiement que lui-même et tous les autres membres qui ont fait l’objet de la fusion ou du regroupement ont envoyés ou reçus par l’intermédiaire du système applicable durant l’exercice au cours duquel la fusion ou le regroupement s’est produit.

Note marginale :Cotisation minimale

 Malgré les articles 5 à 10, dans le cas où la cotisation à exiger d’un membre pour sa part des coûts indirects est inférieure à 10 000 $ pour l’exercice, le membre verse une somme minimale, soit 10 000 $, qui couvre l’ensemble des cotisations que le membre doit payer pour tous les coûts pour l’exercice.

Note marginale :Date d’exigibilité

  •  (1) Le membre verse ses cotisations en versements égaux aux dates ci-après ou, dans le cas où d’autres dates sont fixées par le conseil aux termes du paragraphe (2), à ces autres dates :

    • a) le premier jour de chaque mois, dans le cas de la cotisation pour les coûts directs d’exploitation du STPGV;

    • b) le 1er janvier et le 1er juillet, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Autres dates

    (2) Le conseil peut fixer des dates autres que celles prévues aux alinéas (1)a) et b) pour assurer l’efficacité des opérations de l’Association.

Note marginale :Remboursement et cotisations impayées

 Le membre qui cesse d’être membre ou de participer à tout système :

  • a) n’a pas droit au remboursement des cotisations qu’il a versées;

  • b) demeure responsable des cotisations impayées dont la date d’exigibilité précédait la date à laquelle il a cessé d’être membre ou de participer au système.

Note marginale :Nouvelle cotisation

  •  (1) Si un membre cesse d’être membre ou de participer à tout système pendant l’exercice et que le président estime que les réserves ou les surplus de l’exercice sont insuffisants pour combler toute perte de revenus en résultant, le président rajuste les cotisations à payer pour l’exercice par les membres restants ou ceux qui continuent de participer au système, selon le cas, de façon à ce que ceux-ci assument leur part proportionnelle du déficit.

  • Note marginale :Obligation

    (2) Les membres restants ou ceux qui continuent de participer au système, selon le cas, versent les cotisations rajustées aux termes du paragraphe (1) dans les trente jours suivant la date de délivrance de l’avis de cotisation.

  • DORS/2010-43, art. 53

Droits

Note marginale :Services rendus

  •  (1) Les droits à verser pour les services rendus par l’Association ou en son nom au profit de tout membre ou de toute autre personne sont les frais supportés par l’Association pour rendre ces services.

  • Note marginale :Paiement

    (2) Les droits doivent être payés dans les trente jours suivant la date d’émission de la facture.

Amendes

Note marginale :Amende pour non versement

  •  (1) En plus de toute autre mesure qui peut être prise en vertu d’un autre règlement administratif de l’Association, le membre qui omet de verser une cotisation ou un droit dans le délai imparti est tenu de payer, pour chaque jour de retard, l’amende établie selon la méthode de calcul énoncée par résolution du conseil, laquelle ne peut excéder 0,125 % de la somme non versée.

  • Note marginale :Recettes générales

    (2) Le produit de toute amende imposée aux termes du présent règlement administratif est versé aux recettes générales de l’Association.

  • DORS/2010-43, art. 54(F)

Abrogations

Note marginale :Règlement administratif no 2

 [Abrogation]

Note marginale :Règlement administratif no 5

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.


Date de modification :