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Règles de la Section de l’immigration (DORS/2002-229)

Règlement à jour 2024-04-01

Règles de la Section de l’immigration

DORS/2002-229

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Enregistrement 2002-06-11

Règles de la Section de l’immigration

C.P. 2002-999 2002-06-11

En vertu du paragraphe 161(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésNote de bas de page a et sous réserve de l’agrément de la gouverneure en conseil, le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, en consultation avec les vice-présidents et le directeur général de la Section de l’immigration, prend les Règles de la Section de l’immigration, ci-après.

Ottawa, le 7 mai 2002

Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 161(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée les Règles de la Section de l’immigration, ci-après, prises le 7 mai 2002 par le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié en consultation avec les vice-présidents et le directeur général de la Section de l’immigration.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

contrôle des motifs de détention

contrôle des motifs de détention Contrôle des quarante-huit heures, contrôle des sept jours ou contrôle des trente jours. (detention review)

contrôle des quarante-huit heures

contrôle des quarante-huit heures Contrôle des motifs justifiant le maintien en détention effectué aux termes du paragraphe 57(1) de la Loi. (forty-eight hour review)

contrôle des sept jours

contrôle des sept jours Contrôle des motifs justifiant le maintien en détention qui, aux termes du paragraphe 57(2) de la Loi, doit avoir lieu dans les sept jours suivant le contrôle des quarante-huit heures. (seven-day review)

contrôle des trente jours

contrôle des trente jours Contrôle des motifs justifiant le maintien en détention qui, aux termes du paragraphe 57(2) de la Loi, doit avoir lieu au moins tous les trente jours suivant le contrôle précédent. (thirty-day review)

coordonnées

coordonnées Les nom, adresse postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et addresse électronique d’une personne. (contact information)

enquête

enquête L’enquête prévue au paragraphe 44(2) de la Loi. (admissibility hearing)

greffe

greffe Bureau de la Section. (registry office)

Loi

Loi La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Act)

partie

partie Le résident permanent ou l’étranger, selon le cas, et le ministre. (party)

procédure

procédure S’entend d’une enquête, d’un contrôle des motifs de détention, d’une conférence ou d’une demande. (proceeding)

Section

Section La Section de l’immigration. (Division)

Communication avec la section

Note marginale :Communication avec la Section

 Pour communiquer avec la Section, il faut s’adresser au greffe désigné par elle.

PARTIE 1Règles applicables aux enquêtes

Renseignements

Note marginale :Renseignements à transmettre par le ministre

 Lorsque le ministre demande à la Section de procéder à une enquête, il transmet à la Section et au résident permanent ou à l’étranger, selon le cas, tout renseignement ou document pertinent en sa possession, notamment :

  • a) les nom et autres coordonnées au Canada du résident permanent ou de l’étranger;

  • b) ses date de naissance, sexe et nationalité;

  • c) son état : célibataire, marié, séparé, divorcé ou conjoint de fait;

  • d) tout rapport d’interdiction de territoire et tout document par lequel le ministre défère l’affaire;

  • e) s’il a fait une demande d’asile;

  • f) les nom et adresse de l’établissement de détention, s’il est détenu;

  • g) la langue choisie — le français ou l’anglais — pour communiquer avec la Section;

  • h) la langue ou le dialecte que l’interprète est appelé à rendre, si la personne a besoin de tels services;

  • i) les coordonnées de son conseil, le cas échéant;

  • j) le numéro d’identification de client attribué par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration à la personne;

  • k) les nom, sexe, date de naissance, citoyenneté et autres coordonnées de tout membre de sa famille dont l’affaire a été déférée à la Section et le numéro d’identification de client que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration a attribué à chacune de ces personnes;

  • l) la date à laquelle le ministre transmet la demande;

  • m) le nom et le titre du conseil du ministre;

  • n) si le ministre a fait une demande d’interdiction de divulgation des renseignements;

  • o) si le ministre croit que la personne est âgée de moins de dix-huit ans ou n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure;

  • p) les éléments de preuve que le ministre entend présenter.

Note marginale :Changements de coordonnées

 Dès que ses coordonnées changent, le résident permanent ou l’étranger transmet, sauf s’il est détenu, ses nouvelles coordonnées par écrit à la Section et au ministre.

Retrait de la demande du ministre de procéder à une enquête

Note marginale :Abus de procédure

  •  (1) Il y a abus de procédure si le retrait de la demande du ministre de procéder à une enquête aurait vraisemblablement un effet néfaste sur l’intégrité de la Section. Il n’y a pas abus de procédure si aucun élément de preuve de fond n’a été accepté dans le cadre de l’affaire.

  • Note marginale :Retrait dans le cas où aucun élément de preuve de fond n’a été accepté

    (2) Dans le cas où aucun élément de preuve de fond n’a été accepté dans le cadre de l’affaire, le ministre peut retirer sa demande en avisant la Section soit oralement lors d’une procédure, soit par écrit. S’il le fait par écrit, il transmet une copie de l’avis à l’autre partie.

  • Note marginale :Retrait dans le cas où des éléments de preuve de fond ont été acceptés

    (3) Dans le cas où des éléments de preuve de fond ont été acceptés dans le cadre de l’affaire, le ministre, pour retirer sa demande, en fait la demande par écrit à la Section.

Rétablissement de la demande du ministre de procéder à une enquête

Note marginale :Demande de rétablissement d’une demande d’enquête retirée

  •  (1) Le ministre peut demander par écrit à la Section de rétablir la demande de procéder à une enquête qu’il a faite et ensuite retirée.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (2) La Section accueille la demande soit sur preuve du manquement à un principe de justice naturelle, soit s’il est par ailleurs dans l’intérêt de la justice de le faire.

Décisions

Note marginale :Décision favorable

  •  (1) Si, après enquête, la décision de la Section est favorable au résident permanent ou à l’étranger, le commissaire qui rend la décision date et signe un avis de décision et en transmet une copie aux parties.

  • Note marginale :Décision défavorable

    (2) Si la décision n’est pas favorable au résident permanent ou à l’étranger, le commissaire date et signe une ordonnance qui indique les dispositions applicables de la Loi. Copie de la décision est transmise aux parties. Le commissaire informe également le résident permanent ou l’étranger :

    • a) du droit d’interjeter appel auprès de la Section d’appel de l’immigration;

    • b) s’il n’y a pas de droit d’appel, du droit de déposer une demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Prise d’effet de la décision

    (3) La décision rendue de vive voix à l’audience prend effet au moment où elle est rendue. Celle rendue par écrit prend effet au moment où le commissaire la date et la signe.

  • Note marginale :Motifs écrits transmis sur demande

    (4) La demande de transmission des motifs écrits de la décision présentée par une partie à la Section peut être faite soit oralement à la fin de l’enquête, soit par écrit. La demande écrite doit être reçue par la Section au plus tard dix jours suivant la date à laquelle la décision prend effet.

PARTIE 2Règles applicables aux contrôles des motifs de détention

Renseignements

Note marginale :Renseignements à transmettre par le ministre

  •  (1) Si un résident permanent ou un étranger fait l’objet d’un contrôle des motifs de détention, le ministre transmet les renseignements ci-après à la Section et à la personne détenue :

    • a) les nom, sexe, date de naissance et nationalité de la personne détenue;

    • b) son état : célibataire, mariée, séparée, divorcée ou conjointe de fait;

    • c) si elle a fait une demande d’asile;

    • d) la langue choisie — le français ou l’anglais — pour communiquer avec la Section;

    • e) la langue ou le dialecte que l’interprète est appelé à rendre, si la personne a besoin de tels services;

    • f) les coordonnées de son conseil, le cas échéant;

    • g) les date et heure de la première mise en détention;

    • h) le nom et l’adresse de l’établissement de détention;

    • i) si le ministre demande le contrôle des motifs de détention à la suite d’une première détention de quarante-huit heures, du contrôle des sept jours ou d’un contrôle des trente jours;

    • j) le numéro d’identification de client que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration a attribué à la personne;

    • k) la disposition de la Loi exigeant le contrôle des motifs de détention;

    • l) si le ministre a fait une demande d’interdiction de divulgation des renseignements;

    • m) si le ministre croit que la personne est âgée de moins de dix-huit ans ou n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure.

  • Note marginale :Délai

    (2) Ces renseignements doivent être reçus par la Section et la personne détenue :

    • a) dans le cas du contrôle des quarante-huit heures, le plus tôt possible;

    • b) dans le cas du contrôle des sept jours ou d’un contrôle des trente jours, au moins trois jours avant la date fixée pour le contrôle.

Note marginale :Contrôle anticipé

  •  (1) Toute partie peut demander par écrit à la Section le contrôle des motifs de détention avant l’expiration du délai de sept jours ou de trente jours, selon le cas.

  • Note marginale :Élément à considérer

    (2) La Section peut accueillir la demande si la partie lui présente des faits nouveaux qui justifient le contrôle anticipé.

Note marginale :Renvoi avant le contrôle

 Le ministre avise la Section dès qu’un résident permanent ou un étranger détenu est renvoyé alors qu’un contrôle des motifs de détention avait été prévu.

Décisions

Note marginale :Avis aux parties

  •  (1) Après avoir procédé au contrôle des motifs de détention, le commissaire avise les parties de sa décision.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) Le commissaire date et signe une ordonnance de détention ou de mise en liberté qui indique les dispositions applicables de la Loi. Copie de l’ordonnance est transmise aux parties.

  • Note marginale :Prise d’effet de la décision

    (3) La décision rendue de vive voix à l’audience prend effet au moment où elle est rendue. Celle rendue par écrit prend effet au moment où le commissaire la date et la signe.

  • Note marginale :Motifs écrits transmis sur demande

    (4) La demande de transmission des motifs écrits de la décision présentée par une partie à la Section peut être faite soit oralement à la fin du contrôle des motifs de détention, soit par écrit. La demande écrite doit être reçue par la Section au plus tard dix jours suivant la date à laquelle la décision prend effet.

PARTIE 3Règles applicables à la fois aux enquêtes et aux contrôles des motifs de détention

Renseignements relatifs au conseil

Note marginale :Coordonnées du conseil

 Dès qu’il retient les services d’un conseil, le résident permanent ou l’étranger transmet les coordonnées de celui-ci par écrit à la Section et au ministre. Dès que ces coordonnées changent, le résident permanent ou l’étranger transmet les nouvelles coordonnées par écrit à la Section et au ministre.

Conseil inscrit au dossier

Note marginale :Reconnaissance par la Section

 Le conseil du résident permanent ou de l’étranger qui consent à une date relativement à une procédure ou la personne qui devient le conseil de l’un ou l’autre après qu’une telle date a été fixée, devient le conseil inscrit au dossier du résident permanent ou de l’étranger.

Note marginale :Retrait du conseil inscrit au dossier

 Le conseil inscrit au dossier qui veut se retirer du dossier en avise la Section et le ministre par écrit le plus tôt possible. Le conseil cesse d’être inscrit au dossier dès que la Section reçoit l’avis.

Note marginale :Révocation du conseil inscrit au dossier

 Pour révoquer son conseil inscrit au dossier, le résident permanent ou l’étranger avise la Section et le ministre par écrit le plus tôt possible. Le conseil cesse d’être inscrit au dossier dès que la Section reçoit l’avis.

Langue des procédures

Note marginale :Demande de changement de la langue des procédures

  •  (1) Le résident permanent ou l’étranger peut demander à la Section de changer la langue des procédures pour le français ou l’anglais :

    • a) oralement ou par écrit, dans le cas du contrôle des quarante-huit heures ou du contrôle des sept jours ou d’une enquête tenue au moment d’un tel contrôle;

    • b) par écrit, dans les autres cas.

  • Note marginale :Délai

    (2) La demande écrite doit être reçue par la Section :

    • a) dans le cas du contrôle des quarante-huit heures ou du contrôle des sept jours, ou d’une enquête tenue au moment d’un tel contrôle, le plus tôt possible;

    • b) dans les autres cas, au moins cinq jours avant l’audience.

Note marginale :Besoin des services d’un interprète

  •  (1) Si une partie ou son témoin a besoin des services d’un interprète dans le cadre d’une procédure, elle en avise la Section par écrit en précisant la langue ou le dialecte de l’interprète. L’avis doit être reçu par la Section :

    • a) dans le cas d’un contrôle des quarante-huit heures ou du contrôle des sept jours, ou d’une enquête tenue au moment d’un tel contrôle, le plus tôt possible;

    • b) dans les autres cas, au moins cinq jours avant l’audience.

  • Note marginale :Engagement

    (2) L’interprète s’engage sous serment ou sous affirmation solennelle à traduire fidèlement.

Désignation d’un représentant

Note marginale :Obligation du conseil d’aviser la Section

 Si le conseil d’une partie croit que la Section devrait commettre un représentant à la personne en cause parce qu’elle est âgée de moins de dix-huit ans ou n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure, il en avise sans délai la Section et l’autre partie par écrit. S’il sait qu’il se trouve au Canada une personne ayant les qualités requises pour être représentant, il fournit les coordonnées de cette personne dans l’avis.

Note marginale :Qualités requises du représentant

 Pour être désignée comme représentant, la personne doit :

  • a) être âgée de dix-huit ans ou plus;

  • b) comprendre la nature de la procédure;

  • c) être disposée et apte à agir dans l’intérêt de la personne en cause;

  • d) ne pas avoir d’intérêts conflictuels par rapport à ceux de la personne en cause.

Conférence

Note marginale :Convocation à une conférence

  •  (1) La Section peut exiger que les parties participent à une conférence pour discuter des points litigieux, des faits pertinents de l’affaire ou de toute autre question afin que les procédures soient plus équitables et efficaces.

  • Note marginale :Documents ou renseignements

    (2) La Section peut exiger que les parties, avant ou pendant la conférence, lui communiquent tout renseignement ou lui transmettent tout document.

  • Note marginale :Points décidés à la conférence

    (3) La Section consigne par écrit toute décision prise ou entente conclue à la conférence ou les énonce oralement à l’audience.

 

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