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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 347 du 2006-03-22 au 2012-08-14 :


Note marginale :Demande d’établissement : réfugiés au sens de la Convention

  •  (1) Est assimilée à une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent aux termes du paragraphe 21(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la demande d’établissement présentée en vertu de l’article 46.04 de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur du présent article et sur laquelle il n’avait pas été statué à cette date.

  • Note marginale :Demande d’établissement : réfugié au sens de la Convention se trouvant au Canada sans pièces d’identité

    (2) Est assimilée à une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent aux termes du paragraphe 21(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la demande d’établissement présentée par une personne à titre de réfugié au sens de la Convention se trouvant au Canada sans pièces d’identité et sur laquelle il n’a pas été statué avant l’entrée en vigueur du présent article; la demande n’est pas subordonnée au paragraphe 175(1) du présent règlement qui exige qu’elle soit reçue dans les cent quatre-vingts jours suivant la décision de la Commission.

  • Note marginale :Demande d’établissement : autres

    (3) Est assimilée à une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent aux termes du paragraphe 21(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la demande d’établissement présentée par une personne à laquelle a été attribuée la qualité de demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada mais sur laquelle il n’a pas été statué avant l’entrée en vigueur du présent article.


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