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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 294 du 2013-04-29 au 2014-02-05 :


Note marginale :Interprétation

 Les règles suivantes régissent la présente partie :

  • a) les frais prévus à la présente partie sont à payer par personne, et non par demande, et doivent être acquittés à l’égard de chaque personne visée par la demande, jusqu’à concurrence des frais maximaux prévus aux paragraphes 296(3), 297(2), 299(3) et 315.1(3);

  • b) sous réserve des paragraphes 295(3), 301(2), 304(2) et 314(3), les frais prévus à la présente partie pour l’examen d’une demande doivent être acquittés au moment où la demande est faite;

  • c) sous réserve des paragraphes 295(4) et 301(3), lorsque l’âge de l’intéressé détermine le paiement des frais relativement à une demande ou le montant de tels frais, cet âge est calculé à la date où la demande est faite.

  • DORS/2009-163, art. 14
  • DORS/2013-73, art. 3

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