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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 277 du 2016-09-30 au 2024-04-16 :


Note marginale :Exonération

 Malgré les articles 273 et 276, le transporteur commercial est relevé de l’obligation de faire sortir du Canada l’étranger, autre qu’un membre d’équipage ou un étranger qui entre au Canada pour le devenir, qui, au moment du contrôle :

  • a) est autorisé à entrer au Canada et à y séjourner à titre temporaire;

  • b) est titulaire d’un visa de résident temporaire ou permanent;

  • c) est visé à l’article 258.1, alors que le transporteur commercial n’a pas été avisé, aux termes de l’article 270, avant que l’étranger ne soit amené au Canada que l’étranger pouvait être visé à l’article 258.1.

  • DORS/2016-37, art. 10 et 15

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