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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 273 du 2006-03-22 au 2016-03-10 :


Note marginale :Obligation de faire sortir du Canada

  •  (1) Il incombe au transporteur qui a amené ou fait amener un des étrangers ci-après au Canada de l’en faire sortir à destination :

    • a) de tout autre pays, dans le cas de l’étranger à qui il a été ordonné de quitter le Canada aux termes du paragraphe 40(1);

    • b) des États-Unis, dans le cas de l’étranger à qui il a été ordonné de retourner vers ce pays aux termes de l’article 41;

    • c) de tout autre pays, dans le cas de l’étranger qui est autorisé à retirer sa demande d’entrée au Canada en vertu de l’article 42;

    • d) du pays vers lequel il est renvoyé aux termes de l’article 241, dans le cas de l’étranger qui fait l’objet d’une mesure de renvoi exécutoire.

  • Note marginale :Transport jusqu’au véhicule

    (2) Le transporteur est tenu de transporter l’étranger faisant l’objet d’une mesure de renvoi exécutoire, peu importe où ce dernier se trouve au Canada, jusqu’au véhicule qui servira à le faire sortir du Canada.


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