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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 269 du 2006-03-22 au 2016-03-10 :


Note marginale :Renseignements préalables sur les passagers

  •  (1) Le transporteur commercial fournit par écrit, sur demande de l’agent, au départ du véhicule commercial du dernier lieu d’embarquement à destination du Canada les renseignements ci-après à l’égard de chaque personne transportée :

    • a) ses nom, prénom usuel et, le cas échéant, l’initiale de ses autres prénoms;

    • b) sa date de naissance;

    • c) le nom du pays qui lui a délivré le passeport ou le titre de voyage ou, à défaut de tels documents, le nom de son pays de citoyenneté ou de nationalité;

    • d) son sexe;

    • e) le numéro de son passeport ou, à défaut de passeport, du titre de voyage qui l’identifie;

    • f) le numéro de son dossier de réservation.

  • Note marginale :Renseignements sur les réservations des passagers

    (2) Le transporteur commercial qui s’engage à amener des passagers au Canada donne en tout temps à l’agent l’accès à son système de réservations ou lui fournit par écrit, sur demande, l’ensemble des renseignements qu’il détient concernant ces passagers.


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