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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 251 du 2014-05-29 au 2017-10-17 :


Note marginale :Conditions

 Si la Section d’appel de l’immigration sursoit à une mesure de renvoi au titre de l’alinéa 66b) de la Loi, elle impose les conditions suivantes à l’intéressé :

  • a) informer le ministère et la Section d’appel de l’immigration par écrit et au préalable de tout changement d’adresse;

  • b) fournir une copie de son passeport ou titre de voyage au ministère ou, s’il ne possède pas de tels documents, remplir une demande de passeport ou de titre de voyage et la fournir au ministère;

  • c) demander la prolongation de la validité de tout passeport ou titre de voyage avant qu’il ne vienne à expiration, et en fournir subséquemment copie au ministère;

  • d) ne pas commettre d’infraction criminelle;

  • e) signaler au ministère, par écrit et sans délai, toute accusation criminelle portée contre lui;

  • f) signaler au ministère et à la Section d’appel de l’immigration, par écrit et sans délai, toute condamnation au pénal prononcée contre lui.

  • DORS/2014-140, art. 17(F)

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